Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 24/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 5 septembre 2024, N° 2024001351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 07 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNRI
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2024001351, en date du 05 septembre 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. CORDERIE LORENZI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 348 233 172
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. FORNEZZO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinalsous le numéro 378 676 647
Représentée par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre, chargé du rapport et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 7 janvier 2026 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 7 Janvier 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige
La société Corderie Lorenzi est située dans une zone d’activité à [Localité 3] (Vosges). Elle est spécialisée dans l’achat, la vente de matériel textile pour filature, la fabrication, l’achat et la vente de corderie, de ficellerie et tout autre produit se rapportant à cette activité.
La société Fornezzo France, qui est voisine de la société Corderie Lorenzi, exerce une activité de scierie.
Considérant que cette activité lui cause un trouble anormal de voisinage et est à l’origine d’une pollution atmosphérique, la société Corderie Lorenzi a, par acte signifié le 25 mars 2024 à la société Fornezzo France, demandé au juge des référés du tribunal de commerce d’Epinal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire prononcée le 5 septembre 2024, le juge des référés a :
— débouté la société Corderie Lorenzi de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la société Corderie Lorenzi à payer à la société Fornezzo France la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Corderie Lorenzi aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 septembre 2024, la société Corderie Lorenzi a relevé de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe, par voie électronique, le 22 janvier 2025, la société Corderie Lorenzi demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Corderie Lorenzi,
— infirmer l’intégralité du jugement (sic) du tribunal de commerce d’Epinal en date du 5 septembre 2024 ;
Statuer à nouveau :
* ordonner la mesure d’expertise judiciaire telle que demandée par la requérante,
* désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, avec pour mission de :
* se rendre sur place,
* se faire remettre tout document utile et entendre les parties ainsi que tout sachant,
* préconiser le cas échéant les mesures d’urgence,
* effectuer tous prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air ambiant et les poussières atmosphériques,
* mesurer l’impact de la pollution émanant de la société Fornezzo France,
* déterminer et décrire la poussière de bois émanant de la société Fornezzo France,
* décrire le stockage de bois et de tas de sciure de la société Fornezzo France,
* rechercher le risque que cela engendre pour la sécurité du personnel et de tout passant,
* rechercher et décrire l’origine des préjudices subis,
* déterminer et chiffrer le montant des préjudices subis,
* rechercher et décrire les mesures nécessaires afin de faire cesser les préjudices subis par la société Corderie Lorenzi,
* répondre aux dires des parties,
* s’adjoindre le cas échéant de tout sapiteur,
* dresser rapport de ses opérations ;
— réserver les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe, par voie électronique, le 10 février 2025, la société Fornezzo France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la condamnation de la société Lorenzi au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la société Fornezzo au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la décision rendue par M. Le président du tribunal de commerce d’Epinal le 5 septembre 2024,
— débouter la société Lorenzi de sa demande d’expertise ;
— subsidiairement, recevoir les protestations et réserves d’usage de la société Fornezzo France,
— en tout état de cause, à hauteur d’appel, condamner la société Lorenzi au paiement au profit de la société Fornezzo France d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 1er octobre 2025 et le délibéré au 26 novembre 2025 prorog& au 7 janvier 2026.
Motifs de la décision
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique par la société Corderie Lorenzi le 22 janvier 2025 et par la société Fornezzo France le 10 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 11 juin 2025 ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société Corderie Lorenzi soutient qu’une fumée blanchâtre et de la poussière de bois proviennent des installations de la société Fornezzo France. Elle soutient que la réalité et la toxicité pour les personnes et l’environnement de ces émanations sont attestées par les pièces qu’elle produit, notamment des témoignages, des photographies et un procès-verbal établi le 11 janvier 2024 par un commissaire de justice.
Elle précise que suite à son signalement, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand-Est (DREAL) s’est saisie, le 29 novembre 2023, du dossier.
Elle ajoute que la société Fornezzo France stocke du bois sans vigilance ni protection et que son voisin est à l’origine d’invectives, d’agressions physiques et aurait déposé des pointes rouillées afin de provoquer la crevaison de pneus.
Déduisant de ces éléments qu’un trouble anormal du voisinage et une atteinte environnementale manifeste sont établis, elle s’estime bien fondée à solliciter une mesure d’instruction destinée à analyser cette pollution et à mesurer l’ampleur du préjudice qu’elle subit.
Pour sa part, la société Fornezzo France fait valoir que depuis 2003, la société Corderie Lorenzi a engagé à son encontre des procédures civiles et pénales dont elle a été déboutée, que les faits allégués ne sont établis par aucun élément et que lors de ses visites d’inspection, la DREAL n’a relevé aucun manquement aux prescriptions réglementaires.
* * *
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que si le juge ne peut exiger la preuve de faits que la mesure d’instruction sollicitée a pour objet d’établir, il lui appartient de vérifier que le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir cette mesure.
En l’occurrence, la société Corderie Lorenzi expose que les installations de la société Fornezzo France émettent une fumée blanchâtre et de la poussière de bois.
Cela étant, la société Corderie Lorenzi se borne à affirmer, sans développer d’explications circonstanciées et crédibles, que ces émanations sont à l’origine d’une pollution importante de l’air et de l’eau, qu’elles sont néfastes à l’environnement et qu’elles portent atteinte à la santé des personnes résidant ou travaillant à proximité des installations de la société Fornezzo France. En effet, l’appelante ne présente aucun élément précis permettant de cerner la pollution alléguée et de suspecter le caractère nocif des émissions produites par les équipements de la société Fornezzo France.
Au surplus, il résulte des rapports établis par la DREAL les 31 août 2023 et 20 février 2024, le second rédigé en raison d’un signalement portant notamment sur « l’envol de sciures sur les toitures et les véhicules », que les installations de la société Fornezzo France ne présentent pas de non-conformité aux prescriptions réglementaires. Il est notamment relevé que « l’inspection des installations classées n’a pas constaté d’écoulement pouvant être à l’origine de pollutions des sols ou des eaux superficiels. Par ailleurs, il n’a pas été constaté d’envol de poussières. »
Dans ces conditions, la société Corderie Lorenzi, qui n’établit pas l’existence d’un litige plausible et crédible, ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Partant, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par cette société.
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée doit également être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Corderie Lorenzi aux dépens et à payer à la société Fornezzo France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y lieu de condamner la société Corderie Lorenzi, qui succombe à hauteur de cour, aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de condamner la société Corderie Lorenzi à payer à la société Fornezzo France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 5 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Epinal ;
Y ajoutant,
Condamne la société Corderie Lorenzi à payer à la société Fornezzo France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Corderie Lorenzi aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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