Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 3 févr. 2026, n° 25/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 15
Copies certifiées conformes
Mme [C] [B]
Me [U] [X]
M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
Copie exécutoire
Me [U] [X]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/02297 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL4C du rôle général.
ENTRE :
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 12 Mai 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 Juin 2025.
Comparante
ET :
Maître [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DEFENDERESSE au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué à la partie présente que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Courant 2018-2019, M. [F] [B], décédé, a fait réaliser des travaux de drainage dans un terrain. Ceux-ci ont été réceptionnés le 30 avril 2019 et facturés le 17 mai 2019.
Mme [C] [B], sa veuve, a constaté des signes de dysfonctionnement du dispositif de drainage et engagé une action à l’encontre de la société ayant exécuté les travaux.
Le tribunal judiciaire de Soissons a, par jugement du 6 septembre 2022, fait partiellement droit à Mme [B], décision à l’encontre de laquelle l’entrepreneur a interjeté appel le 21 mars 2023. Celui-ci a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 11 mai 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2023.
Courant octobre 2023, Mme [B] a pris attache avec Maître [U] [X] afin qu’elle la représente devant la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens aux lieu et place de Maître Marcel [D]. Maître [X] s’est constituée le 2 novembre 2023.
Le 15 novembre 2023, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire de 900 € HT pour 12 heures de travail correspondant à l’examen du dossier, la rédaction des conclusions n°2, la transmission de l’ensemble des éléments, le dépôt du dossier.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [X] a établi les factures suivantes :
— facture 1589 du 7 novembre 2023 d’un montant de 710 € HT, soit 852 € TTC (rendez-vous du 20 octobre 2023, gestion procédure), réglée,
— facture 1630 du 8 janvier 2024 d’un montant 950 € HT, outre 3.37 € de débours (info greffe), soit 1 143.37 € TTC (examen des éléments et rédaction des conclusions, rédaction assignation en intervention forcée), annulée,
— facture 1630 du 8 janvier 2024 d’un montant de 600 € HT, outre 3.37 € de débours (info greffe), soit 723.37 € TTC (établissement de conclusions 3 et rédaction d’une assignation),
— facture 1783 du 24 avril 2024 de 51.07 € de débours commissaire de justice,
— facture 1828 du 29 mai 2024 de 225 € pour débours timbre fiscal, annulée,
Total de 1 310 € HT, soit 1 572 € TTC outre 54.44 € de débours, dont il convient de déduire 852 € TTC soit un solde restant dû de 774.44 €.
Par arrêt du 3 décembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a également fait partiellement droit à Mme [B], dans les mêmes proportions que le jugement du tribunal judiciaire de Soissons s’agissant de la reprise des travaux (9 976.93 €), y ajoutant 513.64 € au titre des intérêts, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 16 janvier 2024, une réclamation a été formée par M. [K] [B], fils de Mme [B], entre les mains de Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 5], réclamation classée sans suite aux motifs de son irrecevabilité et de son caractère infondé.
Après relances et en l’absence de règlement, Maître [X] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 5] d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 12 mai 2025, notifiée le 16 mai 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 5] a :
— taxé le solde des honoraires dus à Maître [X] par Mme [B] à la somme de 774.44 € TTC,
— ordonné à Mme [B] de régler ladite somme à Maître [X],
— condamné Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025, reçue le 16 juin 2025, Mme [B] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Elle sollicite de voir :
— débouter Maître [X] de l’ensemble de ses demandes,
— annuler l’ordonnance 5858 du 12 mai 2025,
— réduire le forfait prévu dans la convention proportionnellement à l’exécution incomplète du contrat,
— fixer les sommes restant dues à Maître [X] à un montant maximal de 231.37 € TTC en application de la convention signée, montant réductible en fonction du prononcé d’une réduction du forfait contractualisé,
— condamner Maître [X] à verser à Mme [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [X] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Elle soutient pour l’essentiel :
— sur la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe :
Le principe du contradictoire n’a pas été pleinement respecté en l’absence de communication de la liste des pièces et des pièces invoquées par Maître [X], empêchant Mme [B] de répondre de façon complète et pertinente.
Le bâtonnier n’a pas fait preuve d’impartialité, les arguments de Mme [B] étant écartés sans motivation solide et les faits ont été dénaturés au bénéfice de Maître [X] exclusivement, notamment : dénaturation des faits s’agissant de l’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur et des conclusions incidentes, dénaturation d’une pièce (facture 1630 ne faisant pas mention de la rédaction des conclusions n°3), absence de motivation pour retenir que le rendez-vous téléphonique ne faisait pas partie de la convention, caractère prévisible de l’assignation en intervention forcée écarté de manière arbitraire, Maître [X] aurait été contrainte de régler les frais au commissaire de justice ignorant l’argumentation de Mme [B], absence de prise en compte de l’intervention préalable de Maître [D] et que Maître [X] n’a que repris le dossier pour lequel Maître [D] avait déjà développé l’argumentaire.
— Sur la facture du 8 janvier 2024 d’un montant de 723.37 € TTC :
Cette facture dépasse le forfait convenu.
Maître [X] a, par mail du 10 janvier 2024, informé que pour procéder à l’assignation en intervention forcée, une facturation complémentaire de 300 € HT interviendrait, ce qui n’a fait l’objet d’aucun accord. Maître [X] avait été informée, dès le premier contact, que l’adversaire se trouvait en liquidation judiciaire. Cet acte aurait pu être délégué à un commissaire de justice pour un coût de l’ordre de 150 € TTC.
Un rendez-vous téléphonique a été facturé 110 € HT, ce qui ne correspond nullement à la convention d’honoraires. Aucune information préalable n’est intervenue. L’objet de l’entretien était la présentation de l’affaire et la prise de connaissance des tarifs, lequel fait partie de l’examen du dossier, point mentionné dans la convention.
En l’absence d’accord sur des rémunérations complémentaires, et la totalité des diligences effectuées étant prévisibles au moment de la rédaction de la convention, le forfait convenu doit être compris comme couvrant la totalité des diligences accomplies. La facture du 8 janvier 2024 n’est donc nullement justifiée.
— Sur la facture du 22 avril 2024 d’un montant de 51.07 € :
Les honoraires du commissaire de justice ont été réglés directement entre les mains de ce dernier. Maître [X] ne démontre pas avoir réglé la somme de 51.07 €.
Mme [B] indique que les seules sommes qui pourraient être facturées se limitent à 3.37 € de débours et 190 € HT, soit 228 € TTC correspondant au reliquat du forfait.
— Sur l’exécution incomplète du contrat :
Maître [X] a indiqué à Mme [B], à plusieurs reprises, par courriers ou mails, ne plus la représenter alors même que s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, Maître [X] demeurait saisi du dossier jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat,
Mme [B] invoque plusieurs erreurs de Maître [X] :
— premières conclusions adressées au mandataire judiciaire au lieu du liquidateur judiciaire,
— absence de transmission d’un mandat de vente et d’une offre d’achat qui démontraient la volonté de vendre l’immeuble, provoquant la réduction de l’indemnisation,
— refus implicite de transmettre le timbre fiscal à la cour d’appel en conditionnant cette action au paiement de sommes indues, timbre fiscal transmis directement par les soins de Mme [B],
Ces manquements justifient la réduction du forfait prévu par la convention, proportionnellement au travail réellement accompli.
Maître [X] sollicite de voir :
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 23 mai 2025,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B] à verser à son profit la somme de 800 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel :
— par échange de mails des 12 et 14 novembre 2023 et suite à la prise de connaissance de la convention d’honoraires, il avait été précisé à M. [K] [B], fils de Mme [B] et correspondant régulier, les conditions de facturation d’une audience de plaidoirie ainsi que celle de l’éventuelle rédaction d’une assignation en intervention forcée qui nécessiterait de « discuter de nouveau du coût des honoraires complémentaires »,
— le 8 décembre 2023, sont adressés un projet de conclusions et un projet d’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire et M. [B] formaient des observations précisant en outre « je n’y vois rien à redire ». Les conclusions d’intimée et appel incident n°2 ont été signifiées le même jour et l’assignation en intervention forcée transmise pour signification,
— il a été sollicité, par M. [B], la mise en cause des dirigeants, personnellement, ce qui a nécessité des recherches complémentaires et des conclusions en réponse complétées suite à une recherche de jurisprudence,
— Mme [B] n’ayant pas procédé au règlement de la facture de l’huissier aux fins de voir délivrer l’assignation en intervention forcée, Maître [X] l’a réglée directement et établi une facture complémentaire correspondante,
— le dossier de plaidoirie a été déposé le 6 juin 2024 près la cour d’appel d’Amiens et Mme [B] a été informée de la date de l’audience de plaidoirie. Par courrier recommandé du 4 décembre 2024, une copie de l’arrêt rendu est transmise à Mme [B] et la copie exécutoire lui est adressée par lettre recommandée du 29 avril 2025.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [B] se présente en personne, assistée de M. [K] [B], et est entendue en ses observations orales. Maître [X] a procédé au dépôt de son dossier le 9 décembre 2025 et est non comparante, excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance,
Mme [B] sollicite l’annulation de l’ordonnance du 12 mai 2025 et invoque la violation du principe du contradictoire et le défaut d’impartialité du bâtonnier.
— Sur la violation du principe du contradictoire
Selon l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Il est constant en jurisprudence que le jugement qui ne respecte pas le principe du contradictoire est nul et peut faire l’objet d’un appel nullité.
La juridiction se réfère à l’ordonnance de taxe.
Mme [B] fait grief au bâtonnier de ne pas lui avoir communiqué les pièces jointes à la demande de taxation de Maître [X], ne lui permettant pas de transmettre des observations complètes.
Le bâtonnier a considéré sur ce point que Mme [B] n’en a pas sollicité la communication « dont elle ne conteste, au demeurant, pas le contenu et qu’au besoin ces documents peuvent toujours être consultés au sein des services de l’Ordre ».
Lors de la demande de taxation, il est demandé la transmission du compte remis au client (factures), le mise en demeure, les pièces du dossier dont jugement, un chèque de 20 € et le tarif affiché, pièces que Mme [B] invoque elle-même au soutien de sa défense.
Les observations développées par Mme [B], s’agissant de la facturation de Maître [X] et des diligences effectuées, tant devant le bâtonnier que devant la présente juridiction, portent sur les mêmes éléments et fondements.
Mme [B] a été mise en mesure de présenter utilement ses observations et n’établit ni que des éléments déterminants auraient été retenus à son insu, ni qu’elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens.
En l’état, il ne peut être retenu de violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée doit être rejetée.
— Sur le défaut d’impartialité du bâtonnier
Conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ['] par un tribunal indépendant et impartial.
Il appartient à la partie qui invoque une impartialité du juge d’apporter des éléments objectifs de nature à faire naître un doute légitime quant à cette impartialité.
Mme [B] se borne à invoquer le contenu de la décision rendue par le bâtonnier et le rejet de ses prétentions pour en déduire un défaut d’impartialité, sans faire état de circonstance particulière ou comportement de celui-ci susceptible de caractériser une atteinte à ce principe.
S’agissant de simples affirmations dépourvues de justification objective, le défaut d’impartialité du bâtonnier n’est nullement établi.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée doit être rejetée.
— Sur les honoraires de Maître [X]
En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa juridiction des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires.
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière.
Indirectement, toutefois, s’agissant d’apprécier 'les diligences’ de l’avocat, il peut être amené à porter un jugement sur l’utilité des formalités accomplies ou des temps de travail facturés. La jurisprudence admet de façon constante que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération exigée par le mandataire ou l’entrepreneur 'au regard du service rendu'. (voir la jurisprudence citée note 4 sous l’article 1999 du code civil Dalloz).
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
L’article 11.2 du RIN complète et hiérarchise cette liste. Il mentionne le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche à effectuer, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation dont l’avocat est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, le service rendu à celui-ci et la situation de fortune du client.
La convention d’honoraires n’interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires si cela s’avère justifié (Civ. 2ème, 19 févr. 2009 : cité note 81 ss. L. du 31 déc. 1971, art. 10).
Les diligences, élément essentiel de la détermination de la rémunération de l’avocat, font l’objet d’une appréciation permettant d’en évaluer le montant.
La convention d’honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire forfaitaire de 900 € HT pour 12 heures de travail correspondant à l’examen du dossier, rédaction des conclusions n°2, transmission de l’ensemble des éléments, dépôt du dossier. Celle-ci n’est pas absolue et réserve la possibilité d’une facturation complémentaire notamment quand le travail accompli dépasse le nombre d’heures convenu ou encore les diligences mentionnées.
L’échange de courriels intervenus entre les parties les 13 et 14 novembre 2023, préalablement à ce que Mme [B] adresse la convention d’honoraires régularisée à Maître [X] le 15 novembre 2023, démontrent que celle-ci avait parfaitement connaissance des diligences prévues par la convention d’honoraires et de ce qu’en fonction de la procédure et des instructions données, une facturation complémentaire interviendrait notamment s’agissant de la rédaction d’une assignation en intervention forcée et d’une éventuelle audience de plaidoirie.
S’agissant des diligences complémentaires, facturées en sus du tarif prévu par la convention d’honoraires et dont il est établi que Mme [B] avait parfaitement connaissance de ce qu’elles seraient facturées en sus du forfait initial, il s’avère que Maître [X] a dû répondre à des sollicitations précises et répétées de la part d’une cliente exigeante, par l’intermédiaire de son fils, impliquant un volume important d’échanges de courriels.
Les conclusions n°3, dont M. [B] remet en cause la nécessité, ne comprennent pas uniquement de petites corrections mais apparaissent nécessaires au bon déroulement de la procédure envisagée.
De surcroît, Maître [X] établit avoir procédé directement au règlement des frais du commissaire de justice. Il est justifié que Maître [X] intègre ce règlement aux débours facturés. En outre, Mme [B], qui initialement contestait également le montant de la facture du commissaire de justice, ne justifie d’aucun paiement en ce sens.
Maître [X] a produit un travail substantiel, facturé de manière raisonnable et conformément au cadre de la convention d’honoraires conclue entre les parties.
Au vu des éléments versés aux débats par les parties, le montant des honoraires sollicité constitue la juste rémunération des diligences accomplies.
L’ordonnance de taxe sera donc confirmée.
Mme [B] sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Rejetons la demande de Mme [C] [B] en annulation de l’ordonnance taxe du 12 mai 2025 rendue par M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens,
Confirmons l’ordonnance taxe du 12 mai 2025 rendue par M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens,
Condamnons Mme [C] [B] aux dépens et à payer la somme de 300 € à Maître [U] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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