Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 juin 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/689
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB4F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le trois juin à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [Y]
né le 10 Décembre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 03 juin 2025 à 09 h 28 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 juin 2025 à 11h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
[L] [Y] non comparant représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [E] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 2 juin 2025 à 17h07, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [L] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2025 à 9h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspective d’éloignement
Absence de menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 3 juin 2025, l’intéressé ayant refusé de venir à l’audience;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine.
Le 4 avril 2025, les autorités centrales marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant.
Le 17 avril 2025, le consulat d’Algérie a été saisi et relancé les 30 avril, 14 et 28 mai 2025.
Le 17 avril 2025, le consulat de Tunisie a été saisi et relancé les 30 avril, 14 et 28 mai 2025 avec communication des empreintes de l’intéressé et photographie d’identité le 28 mai .
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, malgré les diligences effectuées compte tenu de l’absence de reconnaissance actuelle de l’intéressé cette délivrance n’est pas démontrée.
Toutefois
S’agissant de la menace à l’ordre public :
L’intéressé a été condamné
le 12 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour maintien irrégulier sur le territoire français à 5 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
Le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Toulouse à 3 ans d’interdiction du territoire français pour maintien irrégulier sur le territoire français
Le 22 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention de stupéfiants (cocaïne) à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction du territoire français de 3 ans
Il ressort en outre de son casier judiciaire des condamnations pour vol aggravé par deux circonstances en 2017, usage de stupéfiant et infraction à la législation sur les étrangers en 2019, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et port d’arme de catégorie [1] en 2019 et une condamnation en 2022 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive outre une interdiction de détenir ou de porter une arme.
Compte tenu de la réitération des infractions dont des atteintes aux personnes et usage d’arme, de la nature et du quantum des peines prononcées : 18 mois ferme en 2022, 8 mois ferme en 2024, des maintien en détention/mandat de dépôt, des interdictions du territoires et des OQTF prononcées, la menace à l’ordre public est bien caractérisée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 2 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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