Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/938
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD55
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 juillet à 16h30
Nous C. DUCHAC, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 18H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [H] [K] [G]
né le 11 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 juillet 2025 à 17 h 04 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
F.REBOIS représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
En l’absence de X se disant [H] [K] [G] ;
En l’absence de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits :
M. [G] [H] , né le 11 juin 1996 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de documents d’identité, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 janvier 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol aggravés.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2025, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne et notifié le même jour.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] du 22 janvier 2025 au 22 juillet 2025.
A l’issue de son incarcération, M. [G] [H] a été placé au centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] du 22 juillet 2025, notifié le même jour à 10h10.
Par requête reçue au greffe du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [G] [H] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [G] [H] a soulevé l’irrecevabilité de la requête.
Par ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 18h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [H] pour une durée de 26 jours.
Par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2025 à 17h04, M. [G] [H] a interjeté appel de cette décision.
Suivant la déclaration d’appel à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l’irrecevabilité de la requête du préfet sur le fondement de l’article R743-2 du CESEDA, en ce que l’audition de l’intéressé avant la mesure de rétention administrative n’est pas jointe à la procédure.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne.
M. [G] [H] et son conseil ne se sont pas présentés à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
M. [G] [H] a été entendu sur sa situation personnelle le 21 janvier 2025. Il a été incarcéré le lendemain de cette audition, jusqu’à son placement au centre de rétention. Pendant cette période sa situation personnelle n’a pas pu évoluer, de sorte qu’une nouvelle audition ne s’imposait pas. L’audition du 21 janvier 2025 portait bien sur la situation personnelle de M. [G] [H] , elle a donc utilement été prise en compte pour l’arrêté de placement en rétention et la requête devant le JLD.
Le surplus des motifs de l’ordonnance n’est pas critiqué, la procédure apparaissant par ailleurs régulière.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [K] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DUCHAC.
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