Infirmation partielle 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 juil. 2025, n° 23/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 JUILLET 2025 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 10 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00962 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYRF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Mars 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [R] ayant pour Avocat plaidant Maître Corinne BEN-SAMOUN LETANG membre de la SCP CBSL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. REPARTIM au capital de 9 742 000 €, prise en la personne de son repré
sentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 04/10/2024
Audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 10 JUILLET 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [R] a été engagé à compter du 2 mai 2013 par la société Maisoning, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 5], puis vient aujourd’hui la S.A.S.U. Répartim, en qualité de directeur de filiale et d’activité grands travaux.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [R] a occupé la fonction de directeur développement et croissance externe.
La société [Adresse 5] a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi, signé le 12 août 2019 et validé le 18 septembre 2019 par la Dirrecte.
Le 1er octobre 2019, M. [R] a refusé la proposition de reclassement qui lui a été présentée le 26 septembre 2019.
Par courrier du 31 octobre 2019, l’employeur a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique.
Le 16 décembre 2019 M. [R] a adhéré au congé de reclassement personnalisé qui lui a été proposé.
Par requête du 20 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir diverses sommes à ce titre, ainsi qu’un rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées et des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et sécurité de l’employeur.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit que le licenciement économique de M. [C] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [Adresse 5] à verser à M. [C] [R] les sommes suivantes :
— 6 063,19 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 606,32 brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du Code du travail l’exécution provisoire des créances salariales est de droit dans la limite de neuf mois de salaire et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 7 775 euros brut ;
— Dit que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans, soit le 20 juillet 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;
— Débouté M. [C] [R] de ses autres et plus amples demandes ;
— Débouté la SAS Carglass Maison de toutes ses demandes contraires et lui laisse la charge des dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Le 7 avril 2023, M. [C] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [R] demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement en date du 15 mars 2023 en ce qu’il a :
— Pour les heures supplémentaires, condamné l’employeur à payer à M.[C] [R] :
— 6.063,19 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 606,31 euros au titre des congés payés afférents
Y faisant droit :
— Confirmer le Jugement en date du 15 mars 2023 en ce qu’il a admis l’existence d’heures supplémentaires et condamné l’employeur à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et condamné aux congés payés y afférent
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Répartim venant aux droits de la [Adresse 5] à payer à M. [C] [R] les sommes suivantes :
— 70.146,00 euros au titre du rappel de salaire (heures supplémentaires)
— 7.014,60 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires
— 54.466,10 euros au titre du rappel de salaire au titre du repos compensateur
— 5.446,61 au titre des congés payés sur repos compensateur
— Infirmer le Jugement en date du 15 mars 2023 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement économique de M. [C] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement économique n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— Condamner la société Répartim venant aux droits de la société [Adresse 5] à payer à M. [C] [R] la somme de 55.783,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Carglass à payer à M. [C] [R] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité.
En tout état de cause,
— Condamner la société Répartim venant aux droits de la société [Adresse 5] à payer à M. [C] [R] la somme de 6.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que l’ensemble des condamnations portera intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et ordonner la capitalisation desdits intérêts
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Répartim demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il condamné la société Répartim venant aux droits de la SAS [Adresse 5], à verser à M. [R] les sommes suivantes:
— 6 063.19 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 606.32 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [R] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de tra-vail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
M.[R] affirme que son employeur, en le faisant travailler le week-end et les jours fériés, lui a causé un « stress évident » et un « préjudice d’anxiété » dont il demande réparation. Il produit des courriels adressés à de telles périodes.
La société Répartim conteste avoir fait travailler M.[R] le week-end et les jours fériés et réplique qu’à l’exception de 4 courriels, qui ne sont que des transferts ou des accusés de réception d’autres emails, ces courriels émanent d’autres expéditeurs que M.[R]. Elle relève que M.[R] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il doit en effet être constaté que la plupart des courriels produits sont des emails reçus d’autres interlocuteurs, et principalement de ce lui dont on suppose qu’il s’agit du supérieur hiérarchique de M.[R], M.[T], sans que cela nécessite une réponse immédiate, et sans qu’il soit justifié d’ailleurs que M.[R] y ait répondu.
Seuls quelques emails isolés ont M.[R] pour auteur, et il s’agit de régler quelques problèmes d’emploi du temps.
Il ne s’agit manifestement pas de réelles prestations de travail.
C’est pourquoi la santé et la sécurité de M.[R] n’apparaîssent pas avoir été menacées ni compromises du fait des circonstances qu’il décrit.
Il sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
M.[R] soutient d’abord qu’il cumulait plusieurs fonctions lui imposant d’accomplir des déplacements incessants sur tout le territoire et de nombreuses heures supplémentaires : directeur grands travaux et filiales jusqu’en juillet 2018 puis directeur de la région sud-ouest, en cumul avec celle de directeur de développement réseaux et celle de chef de projet « recherche fuites ». Il produit un décompte des sommes qu’il réclame. Il conteste le statut de cadre dirigeant qui lui est opposé par la société Répartim, soulignant que son contrat de travail fait référence à des horaires et à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La société Répartim réplique, au visa de l’article L.3111-2 du code du travail, que M.[R] bénéficiait du statut de cadre dirigeant et comme tel, qu’il était exclu du champ d’application de la règlemention sur la durée du travail. Il bénéficiait, selon elle, d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, prenait des décisions de manière autonome, participait à la direction de l’entreprise et recevait une rémunération parmi les plus élevées de la société. Il n’occupait pas les fonctions de chef de projets fuites « Pampers ».
L’article L.3111-2 prévoit que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié ne pourrait refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui seraient demandées et que son horaire de travail était celui en vigueur dans l’entreprise, il convient d’écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié ( Soc., 27 mars 2013, pourvoi n°11-19.734).
En l’espèce, le contrat de travail de M.[R] prévoyait un salaire brut mensuel de 7000 euros « sur la base de 39 heures par semaine » et que « la rémunération inclut le paiement de 4 heures supplémentaires majorées, dans le respect des minima légaux ».
Son salaire a été ensuite porté à 7500 euros par mois et le dernier bulletin de salaire de M.[R] porte mention de ce que cette somme est décomposée entre le salaire de base d’un montant de 6562,76 euros et des heures supplémentaires majorées d’un montant de 937,34 euros.
Il en résulte que tout au long de la relation contractuelle, M.[R] devait accomplir a minima 4 heures supplémentaires hebdomadaires, ce qui exclut que l’employeur puisse se dispenser du paiement des heures supplémentaires accomplies par son salarié au-delà du seuil prévu par le contrat de travail, et celui-ci ne peut donc être considéré comme un cadre dirigeant, ce qui serait en contradiction avec les termes de son contrat de travail.
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M.[R] a établi dans ses écritures un décompte détaillé des heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies, sur la base de 10 heures de travail par jour.
M.[R] a établi dans ses écritures un décompte détaillé des heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies, sur la base de 10 heures de travail par jour.
Ce décompte qui détaille mensuellement le nombre d’heures supplémentaires que M.[R] estime avoir accomplies, ainsi que les justificatifs de déplacements fréquents, apparaît suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, la société Répartim ne produit aucun élément sur les heures réellement accomplies par M.[R], se contentant de relever l’absence d’éléments suffisants produits par ce dernier.
Il convient de rappeler que M. [R] a été rémunéré régulièrement pour des heures supplémentaires, à hauteur de 4 heures par semaine. Il a effectué des déplacements sans qu’on puisse retenir au regard de ses fonctions l’accomplissement d’heures supplémentaires dans une telle proportion et selon une telle régularité.
La cour a ainsi la conviction au regard des éléments que M. [R] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu par voie d’infirmation d’évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme totale de 6500 euros, outre 650 euros de congés payés afférents.
— Sur la demande de rappel de salaire sur le repos compensateur
L’article L.3121-30 du code du travail prévoit que " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ".
Selon l’article L.3121-33 du code du travail, « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ».
A défaut, ce contingent annuel est fixé par l’article D.3121-24 du code du travail à 220 heures.
Le seuil de 220 heures supplémentaires annuelles ayant été dépassé au cours des années 2017 et 2018, il convient d’allouer à M.[R] la somme de 1000 euros à ce titre.
L’indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l’employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
M.[R] affirme que son poste n’a pas été supprimé en ce sens que si le poste de directeur de développement et croissance externe a été visé par le plan de sauvegarde de l’emploi, il exerçait également les tâches de chef de projet recherches de fuites « Pampers », qui correspondait à une mission pérenne et non occasionnelle et qui n’a pas été supprimée. Son contrat de travail aurait ainsi dû faire l’objet d’une modification réduisant le périmètre de ses fonctions. Il ajoute que trois agences ont été créées dans le même temps. Il conteste également la catégorie professionnelle à laquelle il a été rattaché, en l’occurence celle de « développement / cadre de direction » au sein de laquelle il n’était au demeurant pas seul, d’autres directeurs opérationnels existant au sein de la société.
La société Répartim réplique que le poste de directeur du développement et de la croissance externe occupé par M.[R] a bien été supprimé, aucun autre salarié n’ayant été engagé à ce poste après son licenciement. Le poste de chef de projet recherche et fuites était une mission de développement rattachée à sa fonction de directeur du développement et ce poste est inexistant au sein de l’entreprise, ce qui explique que le plan de sauvegarde de l’emploi ne l’évoque pas. La catégorie professionnelle au sein de laquelle il a été classé a été définie dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Il doit être constaté que le plan de sauvegarde de l’emploi contient une liste des catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste, dont, au sein de l’agence de [Localité 8] figure celle intitulée : « développement cadre direction » dont l’effectif était d’un seul salarié. M.[R] ne désigne pas lesquels de ses collègues pouvaient en relever également, notamment sur d’autres agences que celle installée en [Localité 6]-et-[Localité 7], au sein de laquelle se situait également le siège de l’entreprise. La liste en question ne mentionne aucun autre cadre chargé du développement.
S’agissant des autres missions dont M.[R] excipe, qui auraient vidé de sa substance son poste de directeur du développement, il produit un email circulaire dans lequel un responsable indique qu’il lui a confié la responsabilité « d’un projet transverse visant à développer notre capacité de rebond et notre efficacité opérationnelle sur le sujet », à savoir de développer un « plan » visant à l’élaboration de « devis systématiques de réparation et de rénovation après dégât des eaux » et de « devis minute », en « travaillant sur le terrain avec les équipes opérationnelles » et « les fonctions support ». Il s’agissait donc pareillement d''uvrer au développement de l’entreprise, et quand bien même cette mission, qu’il affirme avoir réalisée jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à son contrat de travail, lui a été confiée, elle apparaît avoir fait partie intégrante de ses fonctions de directeur du développement et ne constituait pas un poste spécifique qu’il aurait pu conserver et qui n’était pas supprimé dans le cadre du licenciement économique collectif.
Le poste de M.[R] a donc bien été supprimé, l’employeur en justifiant par ailleurs par la production du registre d’entrée et de sortie du personnel, dont celui-ci ne tire aucune conséquence à ce titre.
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit que " le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
M.[R] affirme que le seul poste de reclassement qui lui a été proposé était sans rapport avec son parcours professionnel, alors que de multiples postes étaient disponibles et que des embauches ont été opérées correspondant à ses qualifications, comme cela relève du registre d’entrée et de sortie du personnel. Il en conclut que les opérations de reclassement n’ont pas été loyales et sincères.
La société Répartim réplique qu’il a été offert à M.[R] un poste de responsable de région, qui seul correspondait à ses capacités professionnelles. Elle n’avait donc pas à lui proposer un poste de catégorie inférieure.
Il est en effet justifié que M.[R], qui a occupé un temps le poste de responsable de région Sud-Ouest, s’est vu proposer celui de responsable de région Île de France.
Ce poste correspondait donc manifestement à ses capacités.
Ce n’est qu’à défaut de poste correspondant aux capacités du salarié que des postes de catégorie inférieure devaient lui être proposés, comme cela résulte de l’article L.1233-4 du code du travail.
Les emplois visés par M.[R] dans ses écritures et représentant des embauches effectuées par la société Répartim au moment de son licenciement étaient des postes de conseillers clientèle ou de chargé de suivi clients ou encore un poste de « responsable de pilotage opération », qui ne correspondaient manifestement pas à des fonctions d’encadrement de même niveau que celles dévolues à un directeur régional.
C’est pourquoi la société Répartim apparaît, en lui ayant proposé un tel poste, avoir sérieusement et loyalement rempli son obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] de sa demande visant à voir la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté M.[R] de sa demande d’indemnité à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Répartim à payer à M.[R] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Répartim à payer à [C] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de rejeter sa propre demande ;
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Répartim.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il alloué les sommes de 6063,19 euros au titre des heures supplémentaires et 606,32 euros de congés payés afférents et rejeté la demande au titre de repos compensateur ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
Condamne la société Répartim à payer à [C] [R] les sommes de 6500 euros au titre des heures supplémentaires et 650 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Répartim à payer à [C] [R] la somme de 1000 euros au titre du repos compensateur :
Condamne la société Répartim à payer à [C] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette sa demande;
Condamne la société Répartim aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Harcèlement moral ·
- Plan ·
- Rémunération ·
- Exécution déloyale
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Affacturage ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Facture ·
- Disproportionné ·
- Biens
- Sociétés ·
- Polder ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Sharjah
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Gestion d'affaires ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Revente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canada ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Sport ·
- Résiliation judiciaire ·
- Chômage ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Privation de liberté ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Site ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Cellule ·
- Poste ·
- Agent de sécurité ·
- Travail ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Banque centrale européenne ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Expertise de gestion ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Indivision successorale ·
- Dessin ·
- Agrément ·
- Archiviste ·
- Héritier ·
- Oeuvre ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.