Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/06697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mars 2024, N° 2023061288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06697 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2023061288
APPELANTES
Mme [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.S. MJD [W] [Y], RCS de Paris sous le n°327 439 188, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentées par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS, toque : J121
INTIMÉS
Mme [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 12]
M. [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [H] [S]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Pierre-Olivier MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
[A] [S], dessinateur français, a eu deux enfants, [G] et [T] [S] (décédé en 2020). A son décès survenu le [Date décès 3] 2022, il était marié à Mme [W] [Y], qui n’est pas la mère de ses enfants.
La société MJD [W] [Y] a été constituée en 1983 sous la forme d’une société à responsabilité limitée, avec pour objet social principal la création, l’édition et la diffusion artistique sous toutes ses formes. Mme [W] [Y] en est l’associée majoritaire depuis 1989.
Cette société a été transformée en société par actions simplifiée en 2016. A cette date son capital, composé de 500 actions, était réparti à parts égales entre Mme [W] [Y] et M. [V] [Y]. Le 24 mai 2019, les 250 actions détenues par ce dernier ont été cédées à Mme [W] [Y] pour une action, à M. [C] [E] pour trois actions et à M. [A] [S] pour 246 actions, si bien que depuis cette date le capital social était ainsi réparti : 251 actions pour Mme [Y], 246 actions pour M. [S] et 3 actions pour M. [E].
A son décès [A] [S] a légué l’usufruit de ses 246 actions à son épouse Mme [Y] et leur nue-propriété à sa fille [G] et à ses petits-enfants.
La société MJD [W] [Y] avait pour activité, par le biais d’un contrat de galerie signé avec M. [S] en 2011, la promotion et la vente dans le monde entier des 'uvres achevées de M. [S]. Ce contrat a été résilié en octobre 2023 à l’initiative des héritiers indivis du dessinateur, représentés par Mme [G] [S] dans le capital de la société.
Soupçonnant des ventes occultes d''uvre en dépôt dans la galerie et autres malversations de Mme [Y], Mme [G] [S] a sollicité en juin 2023 la communication de documents sociaux sur le fondement des articles 11 alinéa 4 et 14 alinéa 2 des statuts, qui lui ont été refusés. Elle a alors sollicité une expertise de gestion par lettre officielle du 5 octobre 2023, sur le fondement des articles L 225-231 et L 227-1 du code de commerce.
Mme [Y] s’est opposée à cette demande, contestant aux héritiers de [A] [S] la qualité d’associés de la société MJD [W] [Y] sans agrément préalable de l’assemblée générale des associés, qu’elle a convoquée à cet effet par courrier du 11 octobre 2023. Une assemblée générale réunie le 27 octobre 2023 a refusé cet agrément.
C’est dans ce contexte que par assignation introductive d’instance du 15 novembre 2023, Mme [G] [S], M. [B] [S], Mme [I] [S] et Mme [H] [S] ont fait assigner en référé Mme [Y] et la société MJD [W] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
— déclarer recevable l’indivision successorale en sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce ;
— débouter Mme [W] [Y] et la société MJD [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec mission de :
se rendre en tous lieux, et notamment au siège social de la société MJD [W] [Y], dans la réserve de ladite société à la même adresse et chez LP Art (local de stockage exploité par ladite société sis [Adresse 8]
se faire assister par toute personne de son choix,
se faire communiquer et analyser tous documents comptables, fiscaux et financiers de la société MJD [W] [Y], portant notamment sur :
les 'uvres en dépôt dans ladite société, ainsi que les ventes intervenues depuis le 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2022, avec indication précise des 'uvres vendues, des dates de chaque vente, des prix et du nom des acheteurs de chacune de ces 'uvres,
la réalisation effective des prestations mises à la charge de la société par l’article 1.2 du contrat d’archiviste sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023,
les conditions d’octroi et de versement d’une prime par et pour Mme [W] [Y] au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2021,
la réalité des agencements réalisés dans la société et les conditions d’engagement de ces dépenses au cours des exercices clos les 30 septembre 2021 et 2022,
la réalité des achats de dessins au cours des exercices clos les 30 septembre 2021 et 2022 et les lieux où ils sont conservés,
la réalité de la propriétaire des 'uvres de [Z] [L] et des autres artistes acquises par ladite société au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022,
se faire communiquer les comptes sociaux et documents comptables permettant de déterminer les conditions des opérations de gestion contestées et ci-avant rappelées au titre des trois derniers exercices et de l’année en cours,
dire si des fautes ont été commises,
fixer le préjudice éventuellement subi par l’indivision successorale et la société MJD [W] [Y],
fixer le délai de remise de ce rapport ainsi que la rémunération de l’expert désigné, laquelle sera à la charge de la société MJD [W] [Y],
dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission de l’expert,
condamner Mme [W] [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé.
Mme [Y] et la société MJD [W] [Y] ont conclu à l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir et au débouté faute de réunion des conditions posées par l’article 873 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable l’indivision successorale en sa demande fondée sur les dispositions de l’article L225-231 du code de commerce,
— désigné M. [O] en qualité d’expert, avec pour mission de :
se rendre en tous lieux, et notamment au siège social de la société MJD [W] [Y], dans la réserve de ladite société a la même adresse et Chez Lpart (local de stockage exploité par ladite société sis [Adresse 8],
se faire assister par toute personne de son choix,
se faire communiquer et analyser tous documents comptables, fiscaux et financiers de la société MJD [W] [Y], portant notamment sur :
les 'uvres en dépôt dans ladite société, ainsi que les ventes intervenues depuis le 1er octobre 2018 jusqu’au 31/12/2022, avec indication précise des 'uvres vendues, des dates de chaque vente, des prix et du nom des acheteurs de chacune de ces 'uvres,
la réalisation effective des prestations mises à la charge de la Société par l’article 1.2 du contrat d’archiviste sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023,
les conditions d’octroi et de versement d’une prime par et pour Mme [W] [Y] au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2021, la réalité des agencements réalisés dans la Société et les conditions d’engagement de ces dépenses au cours des exercices clos les 30 septembre 2021 et 2022,
la réalité des achats de dessins au cours des exercices clos les 30 septembre 2021 et 2022 et les lieux où ils sont conservés,
la réalité de la propriété des 'uvres de [Z] [L] et des autres artistes acquises par ladite société au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022,
se faire communiquer les comptes sociaux et documents comptables permettant de déterminer les conditions des opérations de gestion contestées et ci-avant rappelées au titre des trois derniers exercices et de l’année en cours,
dire si des fautes ont été commises,
fixer le préjudice éventuellement subi par l’indivision successorale et la société MJD [W] [Y],
— dit que l’expert remettra son rapport dans un délai d’un an,
— fixé sa rémunération à la somme de 10.000 euros,
— dit que les honoraires de l’expert seront à la charge des consorts [S] demandeurs à l’expertise et seront directement versés par eux à l’expert,
— dit qu’il en sera référé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission de l’expert,
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— dit qu’en l’espèce, chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits,
— dit que les dépens seront supportés à parts égales par l’ensemble des parties à l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138 euros TTC dont 22,79 euros de TVA.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société MJD [W] [Y] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles L. 225-231, L. 227-1, L. 227-14 et L. 227-15 du code de commerce, 31 et 32 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a reçu l’indivision successorale en sa demande et ordonné l’expertise de gestion sollicitée,
Et statuant à nouveau,
— déclarer [G] [S], [B] [S], [I] [S] et [H] [S] irrecevables en leur demande fondée sur l’article L. 225-31 du code de commerce pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé, les conditions posées par l’article 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies ;
— déclarer [G] [S], [B] [S], [I] [S] et [H] [S] mal fondés dans toutes leurs demandes ;
En conséquence,
— débouter [G] [S], [B] [S], [I] [S] et [H] [S] de l’intégralité leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner [G] [S], [B] [S], [I] [S] et [H] [S] à payer chacun à la société MJD [W] [Y] et à [W] [Y] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et ce dans les termes de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2024, Mme [G] [S], M. [B] [S], Mme [I] [S] et Mme [H] [S] demandent à la cour, au visa de l’article L. 225-231 du code de commerce, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 mars 2024 ;
— condamner Mme [W] [Y] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L. 225-231 du code de commerce, une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe. A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
En application de ce texte, applicable aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L 227-1 du code de commerce, l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Elle doit être utile en ce sens qu’elle doit tendre à apporter des éléments d’information supplémentaires par rapport aux informations dont dispose déjà le demandeur. La demande qui en est faite doit présenter un caractère sérieux en permettant de caractériser des présomptions d’irrégularités affectant l’opération de gestion critiquée. Si dans la plupart des cas la portée de l’acte contesté s’apprécie par rapport à l’intérêt social, elle peut tout autant être analysée par rapport à l’intérêt personnel d’un associé minoritaire, les textes ne limitant pas la demande de désignation d’un expert de gestion à la seule hypothèse d’une atteinte à l’intérêt de la personne morale.
L’article L 225-231 instaure une procédure spéciale, qui déroge aux conditions édictées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés est ici habilité à trancher la question préalable, soulevée par les appelants, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité d’associés des demandeurs à l’expertise de gestion, condition posée par le texte, même s’il est nécessaire d’interpréter les statuts de la société pour répondre à cette question.
Mme [Y] et la société MJD [W] [Y] considèrent que les héritiers [S] n’ont pas la qualité d’associés de la société MJD [W] [Y] faute d’avoir été agréés par l’assemblée générale des associés en application de l’article 13 des statuts, lequel stipule notamment : « Toute transmission d’actions, autres qu’entre associés, à quelque titre que ce soit (à titre gratuit ou onéreux, y compris par voie d’apport, d’échange, de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, ou encore d’adjudication volontaire ou forcée), et alors même que cette transmission ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit des actions, doit, pour devenir définitive, être soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés dans les conditions décrites ci-après. »
Ils estiment qu’en stipulant « Toute transmission d’actions, autres qu’entre associés, à quelque titre que ce soit » la clause d’agrément inclut nécessairement la transmission des actions par dévolution successorale.
Les intimés considèrent pour leur part, s’appuyant sur l’avis n° 10-070 du 31 mai 2011 rendu par le comité juridique de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions), que si dans les sociétés par actions simplifiées les statuts peuvent librement prévoir un agrément en cas de transmission par succession, une mention expresse doit le stipuler, qui n’existe pas en l’espèce.
Si l’article L. 227-14 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, permet aux statuts de « soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », les articles L. 228-23 et L. 228-24 du code de commerce, applicables aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions (parmi lesquelles les sociétés par actions simplifiées) écartent, eux, les clauses statutaires d’ agrément en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
S’il est en général considéré par la doctrine que cette restriction, absente du texte de l’article L. 227-14, n’est pas applicable aux sociétés par actions simplifiées, les travaux parlementaires, lors de l’introduction des textes sur ces dernières, établissant une volonté du législateur de s’émanciper des articles applicables aux sociétés par actions, la nécessité de combiner, pour les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire posée par le texte spécial de l’article L 227-14 à la restriction posée par les articles de droit commun L. 228-23 et L. 228-24, doit conduire à une application supplétive de ces textes de droit commun en cas de silence ou d’imprécision des statuts, lesquels doivent mentionner expressément que la clause d’agrément s’applique en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant par dérogation au droit commun.
Or en l’espèce, la clause d’agrément prévue à l’article 13 des statuts ne mentionne pas de manière expresse qu’elle est applicable en cas de transmission des actions par succession.
Si elle vise « toutes transmission d’actions à quelque titre que ce soit », le terme « transmission », plus large que celui de « cession », pouvant inclure les transmissions par voie successorale, pour expliciter ce qu’il faut entendre par une « transmission d’actions à quelque titre que ce soit » elle fait une énumération limitative des cas précis sans faire suivre cette énumération de la locution « etc. », la transmission par succession n’étant pas incluse dans cette énumération. En outre, l’article 13 pris dans son entier ne contient aucune disposition propre à la cession par succession.
Il ne peut donc être considéré que les statuts de la société MJD [W] [Y] ont prévu que les héritiers des associés, en l’occurrence ceux de [A] [S], devraient être agréés pour se voir reconnaître la qualité d’associés.
Il doit d’ailleurs être relevé que Mme [Y] n’a conditionné la qualité d’associés des héritiers [S] à l’existence d’un agrément préalable qu’après avoir été mise en demeure, par lettre du 5 octobre 2023, de justifier de la régularité de certains actes de gestion ; l’assemblée générale devant se prononcer sur l’agrément a été convoquée postérieurement.
Les appelantes sont en conséquence mal fondées à contester la qualité des héritiers [S] d’associés de la société MJD [Y] et, partant, la recevabilité de leur demande d’expertise de gestion. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Les appelantes s’opposent ensuite à la demande d’expertise de gestion, considérant que ses conditions ne sont pas réunies.
Il convient d’abord de rappeler que cette demande est formée sur le fondement de la procédure spéciale de l’article L. 225-231 du code de commerce, qui déroge aux conditions édictées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile, de sorte que les appelantes ne sont pas fondées à prétendre que les conditions du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite, posées par l’article 873 du code de procédure civile, ne sont pas réunies.
Selon les appelantes, les conditions d’application de l’article L 225-31 du code de commerce ne sont pas remplies, à savoir l’interrogation préalable des dirigeants de la société par des questions écrites portant sur des actes de gestion clairement identifiés, le caractère sérieux de la demande et la démonstration de présomptions d’irrégularité ou de contrariété à l’intérêt social en lien avec les opérations de gestion identifiées.
En substance, elles exposent qu’il ressort de l’examen des différents chefs de demande des intimés que :
— Celui portant sur la rémunération de la dirigeante doit de facto être écarté car il ne porte pas sur une opération de gestion,
— Les demandes visent uniquement à contrôler la gestion de la société dans son ensemble sans que des opérations de gestion ne soient clairement et précisément identifiées,
— Ces demandes sont formulées exclusivement pour servir les intérêts des indivisaires et non pour s’assurer du respect de l’intérêt social par la dirigeante dans sa gestion,
— Les intimés ne font état que de soupçons et de doutes sans étayer le moindre début d’irrégularité ou de contrariété à l’intérêt social en lien avec des actes de gestion qui auraient été effectués par la dirigeante,
— Aucune question n’a été posée à la dirigeante, le courrier du 5 octobre étant uniquement destiné à permettre aux intimés de prétendre qu’ils ont satisfait à la condition liée à l’interpellation préalable de la dirigeante avant de solliciter une expertise de gestion.
Les intimés sollicitent une expertise de gestion sur six points :
— La gestion des oeuvres en dépôt dans la galerie gérée par la société : ces oeuvres et principalement celles de [A] [S] appartiennent à l’indivision successorale et ne figurant donc pas dans le stock de la société, aucun justificatif comptable ne peut les documenter ; qu’ayant eu connaissance de ce que certaines de ces oeuvres avaient été vendues par la société et payées en espèces, d’autres vendues en lot sans possibilité de connaître le prix individualisé de chaque oeuvre et certaines recensées dans les inventaires demeurant introuvables, ils souhaitent pouvoir vérifier la traçabilité de ces oeuvres afin de s’assurer, d’une part qu’elles ont été correctement répertoriées, d’autre part que le chiffre d’affaires déclaré au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 rend exactement compte de ces ventes. Ils précisent avoir obtenu le 12 janvier 2024 de Mme [Y] les documents justificatifs pour l’année 2023, de sorte qu’ils ne maintiennent pas leur demande pour cette année-là.
— L’exécution du contrat d’archiviste du 15 octobre 2014 : la société était titulaire d’un contrat d’archiviste conclu avec M. [S], ayant pris fin le 11 août 2022, qui procure à la société une rémunération mensuelle de 3000 euros HT ; ce contrat met un certain nombre d’obligations à la charge de la société dont ils souhaitent pouvoir s’assurer de l’exécution, afin de vérifier que les sommes facturées à ce titre par la société sont bien causées.
— La rémunération de Mme [Y] en qualité de présidente de la société : celle-ci a perçu au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 une prime de 60.000 euros ayant généré des cotisations sociales supplémentaires de 26.460 euros ; une somme totale de 86.460 euros a ainsi été supportée par la société, dont ils souhaitent vérifier qu’elle a bien été décidée par les associés.
— La justification d’agencements réalisés pour un total de 46.875 euros en 2021 et de 62.152 euros en 2022 : les comptes de la société font état de l’engagement de ces dépenses qui apparaissent importantes eu égard à la petite taille de la galerie et au fait que ces agencements n’ont pas été constatés par les intimés lors de leurs visites à la galerie ; ils veulent donc vérifier que ces dépenses ont été effectivement engagées.
— La justification des achats de dessins pour un total de 75.323 euros en 2021 et de 44.455 euros en 2022 : les comptes de la société montrent une acquisition de dessins pour ces montants, qu’ils ne parviennent pas à identifier ni à localiser au sein de la galerie ou dans les lieux de stockage, ou encore selon les inventaires réalisés successivement par les sociétés de vente aux enchères Morand & Morand puis Sotheby’s. Aussi souhaitent-ils s’assurer de la réalité de ces achats.
— La gestion des oeuvres de [Z] [L] : à leur connaissance la société dispose d’oeuvres de ce célèbre affichiste sans pouvoir s’en assurer, souhaitant savoir si ces oeuvres appartiennent à la société, pour les avoir acquises ou si elles ne sont qu’en dépôt. Ils précisent notamment que la vente d’une oeuvre de [Z] [L] aux enchères chez Artcurial le 18 novembre 2023 (lot 424) interroge sur la provenance de cette peinture, proposée lors de la même vente juste avant un dessin de [S] (lot 425), alors par ailleurs que c’est cette même maison de vente qui avait organisé la seule et unique vente de dessins organisée par [S] lui-même.
Les intimés ont bien questionné la dirigeante de la société MJD [W] [Y] sur ces six points de gestion, par lettre officielle de leur conseil en date du 5 octobre 2023, et respecté le délai légal d’un mois avant d’assigner le 15 novembre 2023, faute de réponse à leurs questions. Ces questions ont été posées après que la dirigeante leur a refusé la communication de documents sociaux.
Les questions portent sur des actes de gestion précisément déterminés comme il ressort de l’exposé qui précède.
Si les appelantes font à juste titre valoir que la rémunération de la dirigeante ne correspond pas à un acte de gestion en ce que cette rémunération est décidée par l’assemblée générale des associés, étant rappelé qu’un acte de gestion est un acte décidé par les organes de gestion de la société c’est-à-dire dans les sociétés par actions les organes de direction et d’administration, devant ainsi être en principe exclus de l’expertise les actes dont le pouvoir de décision est attribué aux organes délibérants à savoir les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires des associés, la question ici posée s’analyse bien en un acte de gestion en ce qu’il s’agit de vérifier si cette prime octroyée à la dirigeante a bien été décidée par l’organe délibérant de la société et non par la dirigeante elle-même, ce qui en l’état reste indéterminé faute de communication du procès-verbal de l’assemblée générale ayant voté cette prime.
Pour chacun des actes questionnés il existe bien des présomptions d’irrégularités :
— la gestion des oeuvres en dépôt dans la galerie gérée par la société : si l’on ignore comment les intimés ont eu connaissance de ce que certaines des oeuvres de [A] [S] avaient été vendues par la société et payées en espèces, d’autres vendues en lot, il reste qu’est constant le fait que ces oeuvres appartiennent aux héritiers du dessinateur et non à la société, de sorte que celle-ci se doit de justifier de leur traçabilité étant rappelé, comme il a déjà été dit, que l’acte contesté ne s’apprécie pas nécessairement par rapport à l’intérêt social et peut l’être tout autant par rapport à l’intérêt personnel des associés minoritaires, ceux-ci étant fondés à se voir rendre compte des ventes éventuelles des 'uvres de leur père et grand-père au profit de la société.
— l’exécution du contrat d’archiviste du 15 octobre 2014 : à défaut de communication par la société de factures mensuelles de 3.000 euros (correspondant à sa rémunération contractuelle), détaillant les prestations qu’elle est censée avoir exécutées en contrepartie de cette rémunération, il existe un doute sur l’effectivité de la réalisation de ces prestations.
— la rémunération de Mme [Y] en qualité de présidente de la société : la mention dans les comptes de la société d’une prime versée à sa dirigeante, sans justification par celle-ci de la décision de l’assemblée générale des associés censée l’avoir votée, permet de douter de sa régularité.
— la justification d’agencements réalisés pour un total de 46.875 euros en 2021 et de 62.152 euros en 2022: l’importance du montant de ces dépenses, ressortant des comptes de la société, par rapport à la petite taille de la galerie et à l’absence de constat visuel de la réalisation de ces agencements, autorise à douter de l’effectivité de la dépense au profit de la société.
— la justification des achats de dessins pour un total de 75.323 euros en 2021 et de 44.455 euros en 2022: l’impossibilité pour les associés minoritaires d’identifier ou de retrouver les dessins et le refus de la dirigeante de justifier de leur achat, interroge sur la réalité de ces achats.
— la gestion des oeuvres de [Z] [L] : le constat de la vente d’une oeuvre de cet artiste au même moment que celle d’une oeuvre de [A] [S], interroge sur la composition précise des actifs de la société, à défaut de réponse sur ce point par Mme [Y].
Il est ainsi suffisamment justifié par les héritiers [S], en leur qualité d’associés minoritaires de la société MJD [Y], du bien fondé de leur demande d’expertise de gestion de ladite société.
L’ordonnance sera confirmée, sauf à reformuler deux chefs de la mission de l’expert qui a été désigné, en ce qu’ils impliquent une appréciation juridique à laquelle il ne peut se livrer.
Ainsi, l’expert ne peut dire si des fautes ont été commises, mais seulement donner son avis sur les irrégularités éventuellement relevées dans les six actes de gestion examinés. Il ne peut non plus fixer le préjudice éventuellement subi par l’indivision successorale et la société MJD [W] [Y], mais seulement donner son avis sur l’existence et le quantum des préjudices qui résulteraient des irrégularités relevées pour la société ou les associés minoritaires héritiers de [A] [S].
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement apprécié.
Ce qui est jugé en appel commande de mettre à la charge de Mme [Y] les dépens de l’instance d’appel et de la condamner à payer aux intimés la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf à reformuler deux chefs de la mission de l’expert désigné,
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que :
— l’expert ne dira pas si des fautes ont été commises, mais donnera son avis sur les irrégularités éventuellement relevées dans les six actes de gestion examinés,
— l’expert ne fixera pas le préjudice éventuellement subi par l’indivision successorale et la société MJD [W] [Y], mais donnera son avis sur l’existence et le quantum des préjudices qui résulteraient des irrégularités relevées pour la société ou les associés minoritaires héritiers de [A] [S],
le reste de la mission étant inchangé ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [Y] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à Mme [G] [S], M. [B] [S], Mme [I] [S] et Mme [H] [S], ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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