Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc, 25 juin 2025, N° 23/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01777 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTD6
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR-LE-DUC, R.G. n° 23/00762, en date du 25 juin 2025,
APPELANTS :
Monsieur [X] [T]
né le 07 Mars 1950 à [Localité 32] (55), domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [E] épouse [T]
née le 20 Septembre 1953 à [Localité 33] (54), domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE substitué par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 49] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE substituée par Me Antoine GEORGES BERNARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique signé le 11 mai 2007, M. [X] [T] et son épouse Mme [I] [T], M. [O] [T] et son épouse Mme [P] [T], et Mme [R] [T] ont consenti à M. [L] [N] un bail rural à long terme d’une durée de 18 années à compter du 15 janvier 2007 portant sur les parcelles agricoles suivantes :
— Commune de [Localité 31] :
* section YA n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 46] [Localité 38] », d’une surface de 1ha 44a 50ca,
* section YA n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 46] [Localité 38] », d’une surface de 7ha 34a 30ca,
* section YA n°[Cadastre 7] n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 48] », d’une surface de 33a 60ca,
* section ZA n°[Cadastre 16] lieudit « [Localité 47] », d’une surface de 3a 40ca,
* section ZA n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 37] », d’une surface de 18ha 8a 20ca,
* section ZB n°[Cadastre 27] lieudit « [Localité 41] », d’une surface de 10ha 56a 70ca,
* section ZC n°[Cadastre 14] lieudit « [Localité 39] », d’une surface de 8ha 7a 40ca,
* section C n°[Cadastre 17] lieudit « [Localité 35] », d’une surface de 10ha 24a 25ca,
* section C n°[Cadastre 18] lieudit « [Localité 35] », d’une surface de 5ha 5a 65ca,
* section C n°[Cadastre 19] lieudit « [Localité 35] », d’une surface de 89a 90ca,
* section C n°[Cadastre 20] lieudit « [Localité 35] », d’une surface de 1ha 35a 95ca,
* section C n°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 35] », d’une surface de 11ha 57a 65ca,
* section ZI n°[Cadastre 16] lieudit « [Localité 36] », d’une surface de 4ha 34a 10ca,
* section ZI n°[Cadastre 23] lieudit « [Localité 36] », d’une surface de 29a 70ca,
* section ZK n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 28] », d’une surface de 5ha 13a 60ca,
* section ZB n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 40] », d’une surface de 23ha 69a 70ca,
* section C n°[Cadastre 22] lieudit « [Localité 29] », d’une surface de 51a 35ca,
* section ZI n°[Cadastre 15] lieudit « [Localité 34] », d’une surface de 9ha 99ca,
* section ZI n°[Cadastre 24] lieudit « [Localité 36] », d’une surface de 21ha 71a 90ca,
* section ZK n°[Cadastre 27] lieudit « [Localité 28] », d’une surface de 3ha 62a 10ca,
* section ZD n°[Cadastre 16] lieudit « [Localité 44] », d’une surface de 8ha 30a 60ca,
— Commune de [Localité 30] :
* section ZB n°[Cadastre 11] lieudit « [Localité 42] », d’une surface de 2ha 12a 24ca,
* section ZB n°[Cadastre 13] lieudit « [Localité 42] », d’une surface de 61a 88ca,
* section ZB n°[Cadastre 12] lieudit « [Localité 42] », d’une surface de 26a 93ca,
* section ZB n°[Cadastre 10] lieudit « [Localité 42] », d’une surface de 4ha 22a 35ca,
* section ZB n°[Cadastre 9] lieudit « [Localité 42] », d’une surface de 1a 33ca,
— Commune de [Localité 43] :
* section C n°[Cadastre 25] lieudit « [Localité 45] », d’une surface de 10a 90ca,
* section C n°[Cadastre 26] lieudit « [Localité 45] », d’une surface de 3ha S4a 30ca,
soit une contenance totale de 144 ha 55a.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023, M. [X] [T] et Mme [I] [T] ont donné congé à M. [L] [N] à compter du 14 janvier 2025, aux fins de reprise au profit de leur petit-fils, M. [G] [M], sur le fondement des dispositions des articles L. 411-46, L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2023, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc aux fins d’annulation de ce congé pour reprise.
Faute de conciliation à l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
M. [N] a demandé au tribunal de prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré le 26 juin 2023 et portant sur les parcelles incluses dans le bail rural en date du 11 mai 2007, de dire et juger que le bénéficiaire de la reprise ne justifie pas des conditions posées aux articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et de condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] et [I] [T] ont demandé au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [N] et de l’en débouter, de dire que le congé pour reprise signifié le 26 juin 2023 à ce dernier produira ses effets, dès lors ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des parcelles objet du bail du 11 mai 2007 et le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a :
— rejeté le moyen soulevé par M. [N] et tiré d’une nullité de forme du congé qui lui a été délivré le 26 juin 2023,
— annulé sur le fond le congé pour reprise délivré le 26 juin 2023 par M. et Mme [T] à M. [N],
— constaté la poursuite du bail rural en date du 11 mai 2007 au profit de M. [N] à compter 14 janvier 2025,
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal paritaire a motivé sa décision d’annuler le congé pour reprise en relevant que les époux [T] ne rapportaient pas la preuve que le bénéficiaire de la reprise dispose, à la date d’effet du congé, le 14 janvier 2025, de la capacité ou de l’expérience professionnelle requise, ni de l’autorisation administrative d’exploiter.
Ce jugement a été notifié aux époux [X] et [I] [T] le 2 juillet 2025.
Par déclaration datée du 25 juillet 2025, réceptionnée par le greffe de la cour d’appel le 28 juillet 2025, les époux [T] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement précité en ce qu’il a annulé sur le fond le congé pour reprise délivré par eux le 26 juin 2023, constaté la poursuite du bail rural en date du 11 mai 2007 au profit de M. [N] à compter 14 janvier 2025 et en ce qu’il les a condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par conclusions écrites déposées le 10 octobre 2025 et reprises oralement lors de l’audience du 27 novembre 2025, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leur appel et en leur demande d’infirmation du jugement rendu en première instance,
— infirmer le jugement déféré et ce qu’il a :
— annulé sur le fond le congé pour reprise délivré le 26 juin 2023 par M. et Mme [T] à M. [N],
— constaté la poursuite du bail rural en date du 11 mai 2007 au profit de M. [N] à compter 14 janvier 2025,
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à M. [N] la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
— juger que le congé pour reprise signifié le 26 juin 2023 à M. [N] produira ses effets,
— ordonner l’expulsion de M. [N] et de tous occupant de son chef des parcelles objet du bail :
— Commune de [Localité 31] :
— Section YA N°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 48] » pour une contenance de 1 ha 44a 50 ca,
— Section YA N°[Cadastre 6] lieudit [Localité 1] [Localité 48] » pour une contenance de 7 ha 34 a 30 ca,
— Section YA N° [Cadastre 7] lieudit [Localité 1] [Localité 48] » pour une contenance de 33 a 60 ca,
— Section ZA N°[Cadastre 16] lieudit « [Localité 47] » pour une contenance de 03 a 40 ca,
— Section ZA N° [Cadastre 6] lieudit « [Localité 37] » pour une contenance de 18 ha 18 a 20 ca,
— Section ZB N° [Cadastre 27] lieudit « [Localité 41] » pour une contenance de 10 ha 56 a 70 ca,
— Section ZC N° [Cadastre 14] lieudit « [Localité 39] » pour une contenance de 8 ha 07 a 40 ca,
— Section C N° [Cadastre 17] lieudit « [Localité 35] » pour une contenance de 10 ha 24 a 25 ca,
— Section C N° [Cadastre 18] lieudit « [Localité 35] » pour une contenance de 5 Ha 05 a 65 ca,
— Section C N° [Cadastre 19] lieudit « [Localité 35] » pour une contenance de 89 a 90 ca,
— Section C N°[Cadastre 20] lieudit « [Localité 35] » pour une contenance de 1 ha 35 a 95 ca,
— Section C N°[Cadastre 21] lieudit « [Localité 35] » pour une contenance de 11 ha 57 a 65 ca,
— Section ZI N° [Cadastre 16] lieudit « [Localité 36] » pour une contenance de 4 ha 34 a 10 ca,
— Section ZI N°[Cadastre 23] lieudit « [Localité 36] » pour une contenance de 29 a 70 ca,
— Section ZK N°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 28]» pour une contenance de 5 Ha 13 a 60 ca,
— Section ZB N°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 40] » pour une contenance de 23 Ha 69 a 70 ca,
— Section C N°[Cadastre 22] lieudit « [Localité 29] » pour une contenance de 51 a 35 ca,
— Section ZI N°[Cadastre 15] lieudit « [Localité 34] » pour une contenance de 9 ha 99 a,
— Section ZI N° [Cadastre 24] lieudit « [Localité 36] » pour une contenance de 21 ha 71 a 90 ca,
— Section ZK N° [Cadastre 27] lieudit « [Localité 28] » pour une contenance de 3 ha 62 a 10 ca,
— Section ZD N°[Cadastre 16] lieudit « [Localité 44] » pour une contenance de 8 ha 30 a 60 ca,
— Commune de [Localité 30] :
— Section ZB N°[Cadastre 11] lieudit « [Localité 42] » pour une contenance de 2 ha 12 a 24 ca
— Section ZB N°[Cadastre 13] lieudit « [Localité 42] » pour une contenance de 61 a 88 ca,
— Section ZB N°[Cadastre 12] lieudit « [Localité 42] » pour une contenance de 26 a 93 ca,
— Section ZB N°[Cadastre 10] lieudit « [Localité 42] » pour une contenance de 4 ha 22 a 35 ca,
— Section ZB N°[Cadastre 9] lieudit « [Localité 42] » pour une contenance de 1 a 33 ca,
— Commune de [Localité 43] :
— Section C N°[Cadastre 25] lieudit « [Localité 45] » pour une contenance de 10 a 90 ca,
— Section C N°[Cadastre 26] lieudit « [Localité 45] » pour une contenance de 3 ha 54 a 30 ca,
— débouter M. [N] de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
— condamner M. [L] [N] à payer aux époux [T] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
A l’appui de leur appel, les époux [T] exposent notamment :
— que M. [N] ne justifie d’aucun grief l’empêchant de pouvoir apprécier le caractère réaliste du projet d’installation de leur petit-fils,
— que les dispositions de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées,
— que leur petit-fils remplit les conditions de diplôme et d’autorisation d’exploiter pour bénéficier de la reprise.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2025, M. [L] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc en date du 25 juin 2025 ce qu’il a rejeté la nullité du congé pour vice de forme.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le congé délivré le 26 juin 2023 à M. [N] ne respecte pas les dispositions de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [T] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens.
M. [L] [N] fait notamment valoir :
— que la nullité du congé pour reprise est encourue, sur la forme, parce qu’il ne précise ni la profession du bénéficiaire de la reprise ni les modalités d’exploitation envisagées par lui (exploitation personnelle ou par voie de mise à disposition des terres),
— que les bailleurs ne justifient pas que M. [G] [M] remplissait les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle à la date de la reprise (le 14 janvier 2025), ni qu’il possédait le matériel ou le cheptel nécessaires ou les moyens financiers pour les acquérir, ni qu’il est en règle en matière de contrôle des structures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du congé pour vice de forme
L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit:
' mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur;
' indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris;
' reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
Il résulte de ce texte qu’il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l’auteur, de prévoir le mode d’exploitation des terres reprises et d’en informer loyalement le preneur évincé.
En l’espèce, M. [L] [N] conclut à la nullité du congé pour reprise qui lui a été signifié au motif que ce congé ne mentionne pas la profession du bénéficiaire de la reprise et ne précise pas si les terres reprises seront exploitées par lui à titre individuel ou par le biais d’une mise à disposition au profit d’une société.
Il est exact que le congé litigieux ne comporte pas la moindre indication sur le point de savoir si le bénéficiaire de la reprise, M. [G] [M], exploitera les terres reprises à titre individuel ou via la mise à disposition au profit d’une société agricole.
Cette précision est pourtant déterminante pour permettre au preneur en place de juger de la validité de la reprise. En effet, les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise ne sont pas les mêmes selon qu’il exploitera lui-même, à titre personnel, les terres reprises ou qu’elles seront exploitées par une société agricole. Ainsi, à titre d’exemple, si les terres sont mises à disposition d’une société, c’est cette dernière qui doit bénéficier d’une autorisation d’exploiter.
L’omission de toute précision sur les modalités de l’exploitation est donc de nature à induire le preneur en erreur puisqu’elle l’empêche purement et simplement de savoir si les conditions légales de la reprise sont remplies ou non.
De plus, il n’est fait aucune mention dans le congé de la profession exercée par M. [G] [M]. Il est seulement indiqué qu’il est titulaire d’un bac pro agricole, mais sans aucune précision sur le point de savoir s’il poursuit ses études ou s’il est entré dans la vie active. Cette précision est pourtant importante eu égard au jeune âge de M. [G] [M] : il est né le 8 janvier 2006 et est donc tout juste âgé de 19 ans au jour théorique de la reprise ; la question de savoir s’il est déjà engagé dans la vie professionnelle agricole ou s’il se trouve toujours dans un cursus scolaire est un élément qui permet de juger du sérieux du projet de reprise et l’ignorance dans laquelle est laissé le preneur en place sur ce point est de nature à l’induire en erreur sur la viabilité du projet de reprise.
Par conséquent, les omissions dans la rédaction du congé pour reprise délivré le 26 juin 2023 justifient son annulation, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner le conditions de fond de la régularité dudit congé.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé par M. [N] et tiré d’une nullité de forme du congé qui lui a été délivré le 26 juin 2023 et, au contraire, de prononcer l’annulation du congé pour les nullités de forme qui affectent ledit congé. Le jugement ayant annulé le congé sur le fond, la disposition dudit jugement sur le renouvellement et la poursuite du bail au profit de M. [N] sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [X] et [I] [T], qui ont perdu le procès en première instance et qui échouent en leur appel, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés à payer à M. [L] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé par M. [N] et tiré d’une nullité de forme du congé qui lui a été délivré le 26 juin 2023 et, statuant à nouveau sur ce point :
Annule pour ses vices de forme le congé pour reprise délivré le 26 juin 2023 par M. et Mme [T] à M. [N],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [X] et [I] [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [X] et [I] [T] à payer à M. [L] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [X] et [I] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Nuisance ·
- Ouvrage ·
- Constat d'huissier ·
- Photographie ·
- Mitoyenneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Irrigation ·
- Arrosage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Sommet ·
- Limites ·
- Servitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Police ·
- Frontière
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Multimédia ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Appel ·
- Caducité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Établissement ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Activité économique ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Investissement ·
- Gestion
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Bail verbal ·
- Agrément ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Tribunaux paritaires ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Menaces ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Conversations ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.