Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 11 janvier 2023, N° 2020000023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RGRépublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/02492 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5R7
Jugement (N° 2020000023) rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTS
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 À [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
INTERVENTION VOLONTAIRE
Le Fond Commun de Titrisation Credrus (Fct Cedrus) ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la Banque Populaire du Nord, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions de code monétaire et financier
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
SA Banque Populaire du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, Conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [Adresse 12] (ci-après la Ferme d’Herpigny) a été créée entre M. [N] [J] et Mme [F] [Y] pour l’exercice de leur activité agricole. Ils ont tous deux été nommés gérants de cette société.
Suivant acte sous seing privé du 9 mars 2018, la [Adresse 11] a ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire du Nord (ci-après la banque) un compte courant professionnel.
La [Adresse 11] a ultérieurement conclu avec la banque plusieurs engagements et':
— un crédit destiné au financement de travaux d’aménagement d’un montant en principal de 50'000 euros, remboursable en 84 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel de 2,50'%, suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2018,
— un crédit-bail portant sur un tracteur de marque John Deere d’une valeur de 67'000 euros HT d’une durée de 84 mois suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2018,
— un crédit d’équipement d’un montant en principal de 18'000 euros, remboursable en 120 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel de 3,20'%, suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2018.
M. [N] [J] et de Mme [F] [Y] se sont l’un et l’autre portés cautions de ces engagements dans la limite de':
— 60'000 euros chacun et pour une durée de 108 mois pour le crédit de 50 000 euros souscrit le 6 avril 2018 suivant actes sous seing privé du même jour,
— 106'814,93 euros chacun et pour une durée de 108 mois pour le contrat de crédit-bail suivant actes sous seing privé du 31 mai 2018,
— 21'600 euros chacun et pour une durée de 144 mois pour le crédit de 18 000 euros souscrit le 23 août 2018 suivant actes sous seing privé signés à cette même date.
Par actes sous seing privé des 15 et 23 janvier 2019 M. [N] [J] et Mme [F] [Y] se sont également respectivement portés cautions solidaires de tous engagements de la Ferme d’Herpigny.
Le solde du compte courant professionnel de la [Adresse 11] présentant un solde débiteur, la banque a mis un terme à la facilité de caisse qu’elle lui avait consentie et l’a mise en demeure de régulariser sa situation suivant courrier recommandé du 19 février 2019.
La Ferme d’Herpigny s’étant par ailleurs montrée défaillante dans le remboursement des échéances des concours financiers et du crédit-bail consentis, la banque a provoqué la déchéance du terme de l’ensemble des contrats le 26 juin 2019. En l’absence de régularisation du découvert en compte courant elle l’a clôturé ce même jour et a mis en demeure les cautions d’exécuter leurs engagements.
Après avoir tenté de trouver un accord de règlement amiable avec les débiteurs, lequel n’a pas prospéré, la banque a assigné en paiement la [Adresse 11], M. [N] [J] et Mme [F] [Y] devant le tribunal de commerce de Douai par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2019.
Durant cette procédure, et suivant jugement du tribunal de commerce de Douai du 8 avril 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société La Ferme d’Herpigny. La SELARL [Z] & Associés prise en la personne de Maître [K] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La banque a procédé à la déclaration de ses créances entre ses mains.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 30 septembre 2020. La SELARL [Z], Aras et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Douai, après que le mandataire judiciaire puis le liquidateur judiciaire ont été mis en cause, a':
— constaté que la SELARL [Z], Aras et associés avait régulièrement été appelée en la cause en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 12],
— fixé à titre chirographaire et échu les créances suivantes de la Banque Populaire du Nord au passif de la SARL [Adresse 12]':
— au titre du solde débiteur du compte professionnel': 20'764,67 euros (20 623,62 euros + 141,05 euros d’intérêts),
— au titre du prêt professionnel': 50 323,84 euros dont 1 412,08 euros correspondant à 2 échéances impayées, 44 244,58 euros correspondant au capital restant dû, 3'652,53 euros d’indemnité forfaitaire, 1 014,65 euros d’intérêts de retard,
— au titre du crédit-bail': 50 012,35 euros dont 4 239,08 euros 4 loyers impayés, 73'117,37 euros d’indemnité de résiliation, 7'311,73 euros de clause pénale, 804 euros TTC de valeur de rachat, 101,72 euros de frais d’impayés, 1 371,69 euros et 150,49 euros d’intérêts de retard sous déduction des 37 083,33 euros HT du prix de vente du matériel,
— au titre du prêt d’équipement': 19'068,90 euros dont 376,16 euros 2 échéances impayées, 16 842,26 euros de capital restant dû, 1 377,47 euros d’indemnité forfaitaire et 473,01 euros d’intérêts de retard,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil
— condamné solidairement Mme [F] [Y] et M. [N] [J] à payer à la Banque Populaire du Nord les sommes de':
— 20'764,67 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 36 000 euros,
— 50'323,84 euros au titre du prêt n°08696126 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, ans la limite de leurs cautionnements respectifs de 60 000 euros,
— 18'068,90 euros au titre du prêt n°08701134 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, ans la limite de leurs cautionnements respectifs de 21 600 euros,
— 50 012,35 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 074282 avec intérêts au taux conventionnel de 3,24'% à compter du 30 octobre 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 106 814,93 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné solidairement Mme [F] [Y] et M. [N] [J] à payer à la banque la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [F] [Y] et M. [N] [J] aux dépens, liquidés à la somme de 136,58 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2023, M. [N] [J] et Mme [F] [Y] ont relevé appel de cette décision en ses chefs les ayant condamnés au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la banque.
Suivant ordonnance du 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l’appel à l’égard de la SELARL [Z], Aras & associés en sa qualité de liquidateur de la [Adresse 11]. Il a par ailleurs soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SARL La Ferme d’Herpigny, en liquidation judiciaire, et a invité les parties à formuler leurs observations sur cette fin de non-recevoir.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel uniquement en ce qu’il était dirigé contre la société [Adresse 12].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
M. [N] [J] et Mme [F] [Y] dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023 demandent à la cour de':
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 11 janvier 2023 en ce qu’il :
— les condamne solidairement à payer à la Banque Populaire du Nord les sommes de :
— 20'764,67 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 36 000 euros,
— 50'323,84 euros au titre du prêt n°08696126 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 60'000 euros,
— 18'068,90 euros au titre du prêt n°08701134 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 21'600 euros,
— 50'012,35 euros au titre du contrat de crédit-bail n°074282 avec intérêts au taux conventionnel de 3,24 % à compter du 30 octobre 2019 dans la limite de leur cautionnement respectif de 106'814,93 euros,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— les condamne solidairement à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 136,68 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
— A titre principal,
— les décharger de leurs engagements de caution du 6 avril 2018 et du 23 août 2018.
— débouter la Banque Populaire du Nord de sa demande de condamnation des appelants
au titre des cautionnements qu’ils ont souscrits le 31 mai 2018 en garantie du contrat de crédit-bail du 31 mai 2018 conclu avec la SARL [Adresse 12] compte tenu du caractère injustifié des sommes réclamées,
— subsidiairement, condamner la Banque Populaire du Nord à leur payer la somme de 50 012,35 euros en réparation du préjudice subi par la vente à vil prix du tracteur donné à crédit-bail.
— A titre subsidiaire
— débouter la Banque Populaire du Nord de sa demande de condamnation des appelants
à supporter les intérêts contractuels des prêts du 6 avril 2018 et du 23 août 2018 en raison de l’absence d’information annuelle des cautions et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui en résulte,
— En tout état de cause
— leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leurs éventuelles condamnations sur une période de 24 mois
— condamner la Banque Populaire du Nord à leur verser chacun, la somme de 3'000 euros ainsi qu’aux dépens,
La SA Banque Populaire du Nord et le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Banque Populaire du Nord (le FCT Cedrus) dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 demandent à la cour de':
— déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire du Nord en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier,
— prononcer la mise hors de cause de la Banque Populaire du Nord, cédante,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 11 janvier 2023, sauf à prononcer désormais les condamnations au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés,
— condamner solidairement M. [N] [J] et Mme [F] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Cedrus et la mise hors de cause de la SA Banque Populaire du Nord
La recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Cedrus déclarant venir aux droits de la société Banque Populaire du Nord en vertu d’un acte de cession de créances du 1er août 2023 versé aux débats n’est pas contestée de même que la régularité de la cession de créance intervenue et son opposabilité.
Le FCT Cedrus justifie par la production de cet acte de cession de son droit d’agir aux lieu et place de la banque et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Par suite de la cession de créances intervenue la banque quant à elle n’est plus titulaire des créances cédées à l’égard de M. [N] [J] et de Mme [F] [Y] de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause présentée.
2 ' Sur la demande en paiement de la banque
2-1 – Sur la perte du bénéfice de subrogation
L’article 2314 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés tel qu’il est applicable au litige au regard de la date des engagements souscrits dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
M. [N] [J] et Mme [F] [Y], invoquant une stipulation rédigée en des termes identiques dans les deux contrats de crédits souscrits par la [Adresse 11] les 6 avril et 23 août 2018, font grief à la banque de ne pas avoir sollicité la sûreté réelle que la débitrice pouvait leur consentir. Si cette sûreté a pu être obtenue, ils lui reprochent de ne pas avoir déclaré ses créances dans la procédure collective à titre privilégié, ce qui l’aurait privée de la possibilité de la recouvrir au moins partiellement.
La banque pour sa part fait valoir que la stipulation en cause n’est qu’une possibilité offerte au créancier et qu’en conséquence elle n’a pas pu perdre un droit qui n’existait pas.
Sur ce, par application des dispositions susvisées, trois conditions doivent être cumulativement réunies pour que la caution puisse être déchargée totalement ou partiellement de son cautionnement':
— que des droits, hypothèques ou privilèges susceptibles de lui profiter par voie de subrogation aient été perdus
— que ce droit ait été perdu par suite d’une faute du créancier
— que cette perte d’un droit cause un préjudice à la caution.
La caution ne peut toutefois reprocher à son créancier de ne pouvoir être subrogée que dans le bénéfice de droits existants en considération desquels elle s’est engagée ou qu’il s’était engagé à constituer lors de cet engagement.
En l’espèce, les deux contrats de crédit conclus par la Ferme d’Herpigny comportent l’un et l’autre en leur article 10 intitulé «'ENGAGEMENTS PARTICULIERS'» une clause libellée comme suit':
«'- sauf accord préalable et par écrit de la Banque, ne pas aliéner le ou les biens financés ou constituer au bénéfice d’un tiers une sûreté réelle sur ces derniers';
(')
— Informer le prêteur en cas de vente ou de transfert de tous biens en dehors de la gestion courante de ses affaires.
— consentir au profit et à première demande de la Banque une sûreté réelle sur tout ou partie de ce(s) bien(s), notamment dans le cas d’une quelconque défaillance de sa part dans le remboursement du Crédit';»
Une telle clause, si elle permettait à la banque de solliciter de l’emprunteur, à première demande de sa part, qu’il lui consente une sûreté réelle sur des biens, ne l’y obligeait toutefois pas et le prêteur ne s’était pas engagé en vertu du contrat à solliciter la constitution d’une telle sûreté. Il en résulte que M. [N] [J] et Mme [F] [Y] ne sont pas fondés à invoquer une faute de la SA Banque Populaire du Nord qui leur aurait fait perdre un privilège ou qui les aurait privés d’un droit qu’elle se serait engagée à constituer lors de leur engagement.
D’autre part, il n’est aucunement justifié que la [Adresse 11] aurait consenti à la banque une telle sûreté et que cette dernière aurait aussi été fautive à ne pas déclarer les créances résultant des crédits consentis à titre privilégié, mais à titre chirographaire.
En conséquence, M. [N] [J] et Mme [F] [Y] ne sont pas fondés à invoquer la perte du bénéfice de subrogation.
2-2 ' Sur le manquement de la banque dans l’exécution du contrat de crédit-bail
Pour faire échec à la demande présentée à leur encontre M. [N] [J] et Mme [F] [Y] reprochent ensuite à la banque de ne pas avoir explicité dans sa déclaration de créance le montant des sommes déclarées au titre du contrat de crédit-bail, et notamment le montant de l’indemnité de résiliation déclarée à hauteur de 73'117,37 euros TTC ainsi que le montant de la clause pénale.
Ils critiquent également le prix 37'083,33 euros auquel a été revendu le tracteur objet de ce contrat et ils invoquent la légèreté blâmable dont la banque aurait fait preuve en ayant agi dans la précipitation et en ayant cédé ce véhicule à vil prix.
En réponse, la banque affirme que ses créances ont été admises au passif de la procédure collective et qu’il existe aujourd’hui une autorité de la chose jugée à l’égard des cautions quant à leur existence et leur montant.
Elle argue par ailleurs qu’elle n’avait aucun intérêt à vendre le tracteur à vil prix, celui-ci ayant été vendu aux enchères publiques, alors que lui restent dues des sommes importantes au titre du contrat de crédit-bail.
Il est constant comme le fait valoir à bon droit la banque que l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif de la procédure collective du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles L. 624-3 et suivants du code de commerce et qu’elle a pour effet de rendre irrecevable toute contestation sur la validité, l’existence ou le montant de la créance, la caution ne pouvant alors plus opposer que les exceptions qui lui sont personnelles.
Il est produit la déclaration de créance de la banque dans la procédure collective de la Ferme d’Herpigny et il n’est pas discuté que sa créance au titre du contrat de crédit-bail a été admise par le juge-commissaire dans les termes de cette déclaration et pour :'
— la somme totale de 50'012,35 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3,24 % jusqu’au paiement complet de la créance, décomposée de la manière suivante :
. 4'239,08 euros HT au titre de 4 mensualités de loyers impayés,
. 73'117,37 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
. 7'311,73 euros TTC au titre de la clause pénale,
. 804 euros TTC au titre de valeur de rachat,
. 101,72 euros au titre des frais sur impayés,
. 1'371,69 euros au titre des intérêts de retard au taux de 3,24 % ayant couru entre le 15 mai 2019 et le 5 mars 2020,
— 37'083,33 euros HT au titre du prix de vente du matériel loué perçu le 5 mars 2020,
— 150,49 euros au titre des intérêts de retard au taux de 3,24 % ayant couru entre le 5 mars 2020 et le 8 avril 2020,
— outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,24 % à compter du 08 avril 2020.
En vertu de ce qui précède, M. [N] [J] et Mme [F] [Y], qui pouvaient contester l’état des créances en leur qualité de cautions, ne sont plus fondés à contester les sommes dont le paiement est réclamé par le créancier devant la cour, en ce compris l’indemnité de résiliation et la clause pénale.
S’agissant de la faute qui aurait été commise par la banque dans sa déclaration de créance, ils se bornent à affirmer que les sommes déclarées ne seraient pas justifiées alors qu’elles n’ont pas été discutées par la [Adresse 11], dont ils étaient par ailleurs les cogérants, pas plus que par eux-mêmes, devant le juge-commissaire. A supposer par ailleurs que la banque ne puisse pas réclamer une indemnité de résiliation d’un montant de 10'%, la décision du juge-commissaire ne peut plus être remise en cause.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Enfin, et alors que le prix de vente du tracteur est lui aussi critiqué, M. [N] [J] et Mme [F] [Y] ne démontrent pas plus sa vileté. Ils ne produisent en effet aucune évaluation de ce tracteur au jour de la vente, celui-ci ayant été vendu au prix de 44 500 euros TTC tandis que sa valeur au jour de la conclusion du contrat était de 80 400 euros. La cour observe quant à elle que le tracteur a été revendu aux enchères le 7 février 2020, dans un temps proche de la résolution du contrat, ce qui a nécessairement limité sa dépréciation et ce qui ne témoigne d’aucune négligence particulière de la banque.
Aussi, à défaut de caractérisation de la faute reprochée au créancier, la demande de dommages-intérêts présentée par les cautions sera rejetée.
2 ' 3 – Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La banque oppose au non-respect de son obligation d’information annuelle des cautions invoquée par M. [N] [J] et Mme [F] [Y] et retenue par les premiers juges une clause contenue dans les cautionnements des crédits des 6 avril et 23 août 2018 qui stipule': «'(') le système d’information de la Banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, la Caution reconnaît que la Banque justifiera par cette seule constatation de l’accomplissement des formalités mise à sa charge par la loi.'»'
Elle fait valoir que si cette déchéance était encourue, seules deux échéances étaient demeurées impayées en sorte que seuls les intérêts relatifs à ces mensualités pourraient être concernés par une éventuelle déchéance.
Par application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier visé par les appelants, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, doivent, chaque année avant le 31 mars, renseigner la caution sur l’état de la dette garantie, le terme de son engagement ou, si ce dernier est à durée indéterminée, sa faculté de révocation ainsi que ses modalités.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions étant d’ordre public, il est interdit au créancier de faire renoncer la caution à son droit à l’information. De même, et le créancier devant démontrer que l’information de la caution est complète, il ne peut conventionnellement réduire le contenu de la preuve de l’information apportée.
En l’espèce, et indépendamment de l’application ou non des stipulations contractuelles invoquées, la banque ne verse strictement aucun document pour justifier qu’elle aurait satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions et elle doit en conséquence être déchue des intérêts échus depuis le 1er avril 2019, date depuis laquelle l’information devait être délivrée.
La cour constate que le tribunal, s’il a prononcé dans les motifs du jugement la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque sur le fondement de l’article 2293 du code civil’ dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, n’a toutefois pas tiré les conséquences de cette déchéance dès lors qu’il n’a pas expurgé le quantum de la condamnation de ces intérêts, seul le taux légal ayant été substitué au taux conventionnel réclamé.
Selon la copie de l’assignation, les décomptes, les mises en demeure et les tableaux d’amortissement produits la banque réclamait le paiement :
a) – pour le crédit n° 08696126 du 6 avril 2018, de la somme de 49'426,35 euros dont':
— échéances impayées'(avril et mai 2019) : 1'412,08 euros
— capital restant dû': 44'244,58 euros
— indemnité forfaitaire': 3'652,53 euros
— intérêts de retard entre le 20 avril 2019 et le 8 avril 2020': 117,16 euros
— intérêts conventionnels au taux de 2,50'% depuis le 26/06/2019.
Déchue du droit aux intérêts conventionnels, la banque ne peut toutefois réclamer aux cautions pour ce crédit une somme supérieure à':
— capital restant dû': 44'244,58 euros
— échéances impayées ' intérêts conventionnels': (1'412,08 euros ' (94,58 + 93,38)) 1'224,12 euros
— indemnité forfaitaire': 3'652,53 euros
Soit’ 49'121,23 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que les cautions ont été condamnées au paiement de la somme de 50'323,84 euros au titre du cautionnement de ce crédit. La solidarité retenue par les premiers juges ne faisant pour sa part l’objet d’aucune discussion, M. [N] [J] et Mme [F] [Y] seront solidairement condamnés au paiement’ de la somme de 49'121,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2019, et ce dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 60'000 euros.
b) – pour le prêt d’équipement n°08701134 du 23 août 2018, de la somme de 18'635,66 euros se décomposant comme suit':
— échéances impayées'(avril et mai 2019) : 376,16 euros
— capital restant dû': 16'842,26 euros
— indemnité forfaitaire': 1'377,47 euros
— intérêts de retard entre le 30 avril 2019 et le 226 juin 2019 : 39,77 euros
— intérêts conventionnels au taux de 3,20 '% depuis le 8 avril 2020.
Compte tenu de la déchéance prononcée, la banque ne peut toutefois réclamer aux cautions une somme supérieure à':
— capital restant dû':16'842,26 euros
— échéances impayées ' intérêts conventionnels': (376,16 euros ' (45,60 + 45,25)) 285,31 euros
— indemnité forfaitaire': 1'377,47 euros
Soit 18'505,04 euros.
La cour observe toutefois que les premiers juges ont condamné M. [N] [J] et Mme [F] [Y] à payer à la banque au titre du cautionnement de ce crédit la somme de 18'068,90'euros, soit un montant inférieur. En l’absence d’appel incident et la cour ne pouvant statuer que dans les limites de l’effet dévolutif, le jugement sera confirmé en ce que les cautions ont été solidairement condamnées au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs.
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] [J] et Mme [F] [Y] à payer les sommes de':
— 20 764,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 36'000 euros,
— 50'012,35 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 074282 avec intérêts au taux conventionnel de 3,24'% à compter du 30 octobre 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 106'814,93 euros.
Sauf pour la cour à préciser que les condamnations prononcées doivent désormais intervenir au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion venant aux droits de la SA Banque Populaire du Nord.
3 – Sur la demande de délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les délais de paiement doivent présenter un caractère réaliste et réalisable et ne doivent pas avoir pour unique finalité de reporter le paiement de la dette, sans perspective pour le créancier de recouvrer de sa créance.
La banque expose qu’à la suite de mesures d’exécution pratiquées dans le courant de l’année 2023, elle a pu recouvrer une somme totale de (15'146,31 euros + 53'353,70 euros) 68'500,01 euros.
M. [N] [J] et Mme [F] [Y] restent en conséquence débiteurs d’une somme d’environ 70'000 euros.
Ils versent des justificatifs justifiant de leur situation financière durant l’année 2022 qui renseignent que M. [N] [J] percevait à cette époque un revenu mensuel imposable de 3 643 euros et Mme [F] [Y], de 1'323 euros. Le couple résidait dans le logement de fonction de M. [N] [J] et ne fait état d’aucune charges. Il n’est pas invoqué de modification de leur situation depuis lors et il n’est notamment pas justifié par la banque que l’une des cautions serait désormais propriétaire d’un immeuble comme elle l’affirme.
Au vu de ces éléments, M. [N] [J] et Mme [F] [Y] n’apparaissent pas en capacité de régler immédiatement la somme due mais ils peuvent la régler de façon échelonnée, la banque ayant déjà pu obtenir un règlement substantiel de sa créance suite aux mesures d’exécution pratiquées. Les délais de paiement sollicités présentent un caractère réaliste et sont également dans l’intérêt du créancier qui n’aura pas à exposer des frais complémentaires de recouvrement forcé dès lors que la situation des débiteurs ne leur permet pas un règlement immédiat de l’intégralité de la créance. Ils n’excluent par ailleurs pas, si M. [N] [J] et Mme [F] [Y] parviennent à trouver une solution de financement, que les condamnations soient réglées avant l’expiration des délais accordés.
Il sera en conséquence accordé à M. [N] [J] et Mme [F] [Y] des délais de paiements d’une durée de 24 mois, selon les modalités précisées au dispositif.
4 – Sur les frais du procès
M. [N] [J] et Mme [F] [Y], qui doivent exécuter leurs engagements de cautions, sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu’ils ont été solidairement condamnés aux dépens de première instance outre au paiement d’une indemnité de procédure de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera désormais prononcée au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion venant aux droits de la SA Banque Populaire du Nord.
Demeurant parties perdantes en cause d’appel, M. [N] [J] et Mme [F] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
Au vu des situations économiques respectives des parties la demande d’indemnité de procédure présentée par le Fonds commun de titrisation Cedrus sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Banque Populaire du Nord ';
MET hors de cause la SA Banque Populaire du Nord';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a solidairement condamné M. [N] [J] et Mme [F] [Y] à payer à la SA Banque Populaire du Nord les sommes suivantes, sauf à préciser que ces condamnations le sont désormais au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion':
— 20'764,67 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 36 000 euros';
— 50 012,35 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 074282 avec intérêts au taux conventionnel de 3,24'% à compter du 30 octobre 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 106 814,93 euros';
— 18 068,90 euros au titre du crédit n° 08701134, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 21'600 euros';
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— les dépens, liquidés à la somme de 136,58 euros TTC';
INFIRME le jugement pour le surplus';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [F] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion venant aux droits de la SA Banque Populaire du Nord’ la somme de 49'121,23 euros au titre du crédit n°08696126, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leurs cautionnements respectifs de 60'000 euros';
DIT que M. [N] [J] et Mme [F] [Y] pourront se libérer des sommes dues en vingt-trois mensualités successives de 1 500 euros chacune, la première étant due dans le mois suivant la signification de la décision et les suivantes au plus tard avant le 10 des mois suivants, le solde étant dû à la vingt-quatrième mensualité comprenant en sus les frais et les intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [J] et Mme [F] [Y] aux dépens de la procédure d’appel';
REJETTE la demande présentée par le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion venant aux droits de la SA Banque Populaire du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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