Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 févr. 2026, n° 26/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00990 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6Q
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
[J] DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 09 Février 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA1
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office avec le concours de Mme [P] [H], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. [J] DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 décembre 2025, le Préfet du PUY-DE-DOME a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 13/12/2025 et 7/01/2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [L] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 février 2026, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 février 2026 à 14h29 a fait droit à cette requête.
[L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le samedi 7 février 2026 10 heurs 25 en faisant valoir que le préfet du PUY-DE-DOME n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et sur la méconnaissance de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans en expliciter son raisonnement.
[L] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du dimanche 8 février 2026 à 10 heures 30.
[L] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du PUY DE DOME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes saisies ont été saisies d’une demande de laissez-passer pour [L] [D] et qu’elles ont été relancées par courriers électroniques des 5 Janvier 2026 et 4 février 2026. En l’absence de refus de celles-ci, demeure une perspective raisonnable d’éloignement.
De plus, [L] [D] a été condamné le 11 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et prononcé d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans en répression de faits de vol aggravé ; qu’il a été également condamné le 28 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 8 mois d’emprisonnement en répression d’infraction à la législation sur les stupéfiants : qu’il exécutait cette condamnation jusqu’à la date du 9 décembre 2026 qui correspond à la date de son placement en rétention administrative.
Ces condamnations à des peines fermes avec mise à exécution suivant leur prononcé et l’interdiction du territoire Français toujours d’actualité, caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance entreprise qui souligne à juste titre que la troisième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Valérie SAGNE
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