Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 22/10253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2022, N° 22/05048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10253 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05048
APPELANT
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMES
Monsieur [X] [Y] [Z] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SECOND PROM »
[Adresse 2]
[Adresse 2]
AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [1] anciennement dénommée [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [T] soutient avoir été embauché par un contrat de travail verbal prenant effet le 11 août 2015, par la société [4], spécialisée dans le secteur d’activité de la livraison de colis, en qualité de livreur moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros.
La société [4] a fait l’objet d’un rachat par la société [5] au cours de l’année 2015. Elle a ensuite été dénommée [2], puis aujourd’hui [1].
D’après M. [T], la société [4] lui a indiqué travailler auprès de la société [3], l’une de ses sous-traitantes.
La société [4] a conclu un contrat de prestations de service avec la société [6] pour la période du 27 avril 2015 au 30 septembre 2015.
D’après la société [1], M. [T] a été livreur au sein de la société [6] et a été amené à effectuer diverses livraisons pour la société [4] au cours de la semaine du 12 août 2015 au 19 août 2015.
Les sociétés intimées employaient plus de 10 salariés.
Le 15 septembre 2015, M. [T] a mis en demeure les sociétés [4] et [3] de lui payer ses salaires et de lui remettre son contrat de travail.
Par acte du 14 octobre 2015, M. [T] a assigné les sociétés [4] et [3] devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par courrier du 1er décembre 2015, M. [T] a sollicité la mise en cause de la société [6].
Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6].
Par courrier du 24 avril 2016, M. [T] a sollicité la convocation des organes de procédure soit Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] et l’AGS CGEA [Localité 3].
L’affaire a été radiée une première fois le 22 septembre 2017.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [6].
Le 4 septembre 2019, M. [T] a sollicité le rétablissement de l’affaire auprès du conseil de prud’hommes.
L’affaire a été radiée une seconde fois le 10 juillet 2020.
Le 20 juin 2022, M. [T] a sollicité le rétablissement de l’affaire aux fins de voir, notamment, constater que les sociétés [1], [3] et [6] l’ont fait travailler sans le déclarer ni lui régler ses salaires, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des trois sociétés et que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les trois sociétés à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déclare l’instance périmée;
— Condamne M. [A] [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’instance périmée, et ce en parfaite violation du principe de contradictoire et des droits de la défense et du droit à un tribunal impartial,
Et statuant de nouveau,
— Juger que M. [T] a bien travaillé en qualité de livreur salarié,
— Constater que la société [4] n’a pas cherché à savoir si les salariés étaient ou non correctement déclarés par ses sous-traitantes, ni même vérifié la qualité de ces dernières,
— Constater que les trois sociétés intimées ont de concert fait travailler le demandeur, sans jamais le déclarer ni le régler de ses salaires,
— Juger qu’il y a dès lors lieu de les condamner solidairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts des trois sociétés, et au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [6], soit au 18 avril 2016,
— La prononcer à défaut au jour de l’arrêt à intervenir,
— Juger que la résiliation judiciaire aux torts de ces sociétés produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner les Sociétés [1] (venant aux droits de la société [4]) et [3] à régler à M. [T] les sommes suivantes, et fixer au passif de la société [6] les créances suivantes :
Rappel de salaires (11 août 2015 au 18 avril 2016) 20 000 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents 2 000 euros
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 500 euros
Indemnité compensatrice de préavis 2 500 euros
(1 mois en application de la convention collective applicable)
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 250 euros
Indemnité pour travail dissimulé 15 000 euros
Indemnité pour défaut de médecine du travail 2 500 euros
Dommages et intérêts pour rupture abusive 15 000 euros
A titre subsidiaire, et si la réintégration devait être fixée à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir :
Rappel de salaires (11 août 2015 au 4 novembre 2025) 307 500 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents 30 750 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000 euros
— Prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard pour toutes les condamnations ayant la nature de salaires,
— Ordonner la remise de l’ensemble des documents sociaux, ainsi que des bulletins de paie correspondant à la période travaillée, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
— Dire la décision à intervenir opposable à l’AGS,
— Condamner les intimés aux entiers dépens qui comprendront éventuellement les frais d’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société [1] anciennement dénommée la société [2] anciennement [4] demande à la cour de :
— Débouter M. [A] [T] de son appel ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré la péremption d’instance acquise ;
— Débouter en conséquence M. [A] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Juger que M. [A] [T] n’a pas la qualité de salarié de la société [1] ;
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] à régler à la société [1] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6], la société [3] et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident de péremption :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le terme de 'diligence’ doit s’entendre de toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
En l’espèce, il ressort du jugement que l’AGS a soulevé en première instance l’exception de péremption, la société [2] s’associant à titre subsidiaire à cette demande. A hauteur d’appel, la société [1] anciennement dénommée [2] fait valoir, après avoir rappelé la chronologie des actes de procédure, que M. [T] n’a nullement respecté les diligences mises à sa charge par le conseil de prud’hommes dès le stade de l’audience de conciliation et notamment n’a jamais fait citer la société [3] pour mise en cause à son initiative de l’introduction de l’instance.
M. [T] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir, par des motifs erronés, retenu la péremption d’instance alors qu’aucune dilignece n’a été mise à sa charge par l’ordonnance de radiation intervenue le 22 septembre 2017, que la société [3] a bien été informée de l’existence de la procédure initiée dès son origine mais n’a pas constitué avocat, qu’il a sollicité le rétablissement de l’affaire dans les délais, que l’ordonnance de radiation du 10 juillet 2020 mettait à sa charge notamment de justifier de la situation de cette société et non de la faire citer, que suite à la désignation d’un mandataire ad hoc de la société [6] il a sollicité le rétablissement de son affaire en justifiant de la réalisation de chacune des diligences.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 381 du même code dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suspension de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné». Enfin, l’article 383 précise : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».
Une diligence au sens de l’article 386 précité, interruptive du délai de péremption, suppose la réunion de trois conditions :
— émaner de l’une quelconque des parties,
— être accomplie au sein de l’instance et non dans le cadre d’une autre instance, à moins qu’il existe « un lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances », l’acte accompli par une partie dans le cadre d’une instance interrompant alors la péremption de l’autre instance,
— être une diligence procédurale de nature à faire progresser l’affaire ou encore de nature à faire progresser le litige vers sa solution.
Ainsi la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Il est retenu qu’une demande de renvoi, même sollicitée par toutes les parties à l’instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile. La diligence interruptive peut être un acte de procédure, s’il fait avancer l’affaire, peu important qu’il soit irrégulier. Il convient également de rappeler qu’une distinction doit être opérée entre la notion de rétablissement de l’affaire au rôle après décision de radiation, et la notion de diligence interrompant le délai de péremption, qui ne se confondent pas nécessairement, la demande de rétablissement ou de réinscription de l’affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive du délai de péremption.
Ainsi que le souligne la société [1] au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes (le 14 octobre 2015), l’ancien article R. 1452-8 du code du travail trouve à s’appliquer. Aux termes de cet article, ' en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
La saisine du conseil de prud’hommes, qui est intervenue le 14 octobre 2015, est la première diligence accomplie par M. [T]. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises ainsi que rappelé par le premier juge jusqu’à l’audience du 22 septembre 2017 aux termes de laquelle le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation, M. [T] ayant été invité le 15 juin 2016 puis le 7 mars 2017 à faire citer la société [3] qu’il a attrait dans la cause par sa saisine.
Le 4 septembre 2019, M. [T] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Après plusieurs renvois, le conseil de prud’hommes a de nouveau radié l’affaire par décision du 10 juillet 2020 en raison de l’absence de diligences et mettant à la charge de M. [T] les diligences suivantes:
— produire les justificatifs de la nomination d’un mandataire ad hoc faisant suite à la clôture prononcée par le tribunal de commerce d’Evry;
— préciser les sociétés qu’il entend maintenir, retirer ou mettre en cause,
— justifier de la situation de la société [3],
avec cette précision qu’au vu des élements produits et si ceux-ci permettent de rétablir le dossier au rôle des affaires en cours, il sera communiqué une date d’un nouveau bureau de jugement et il ' incomberait alors à M. [T] de faire citer les défendeurs qu’il aurait mis ou maintenus dans la cause'.
Par courrier en date du 16 juin 2022, le conseil de M. [T] a sollicité le rétablisement de l’affaire en précisant qu’il entendait que soit convoqué en l’état l’ensemble des défendeurs figurant sur la décision de radiation, soit- à l’examen de la décision de radiation- la société [2] venant aux droits de la société [4], la SAS [3], Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [6] et l’AGS.
Par courrier du 30 juin 2022, toutes les parties que celui-ci a attrait dans la cause ont été convoquées, en ce compris la société [3] puisqu’il avait manifesté par courrier de son conseil sollocitant sa convocation de la maintenir dans la cause. Par courrier du 13 juillet 2022, le greffe a avisé M. [T] que la lettre recommandée de convocation adressée à la société [3] a été retournée avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse’ et l’a invité à procéder par voie de signification. A l’audience du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes va constater que M. [T] n’a toujours pas accompli la diligence mise à sa charge.
La première décision de radiation est intervenue en 2017 faute pour M. [T] de faire citer la société [3] pour que l’affaire soit en état d’être jugée et dès lors que celui-ci n’en a toujours pas justifié alors que plusieurs années se sont écoulées depuis la notification de la première décision de radiation. La seconde décision de radiation lui demandait de justifier de la situation de la société [3] dont il a demandé la convocation. Selon les termes de la décision de radiation, alors que le rétablissement avait été ordonné, il ne faisait pas malgré la relance du greffe après la convocation des parties, citer la société [3] qu’il a mis dans la cause dès l’origine.
Alors que la décision de radiation avait visé cette diligence ainsi que rappelé ci-avant, il n’en a pas justifié dans les termes évoqués. Il ne peut donc se prévaloir d’avoir accompli l’ensemble des diligences mises à sa charge pour soutenir que la péremption ne pouvait courir à son encontre. Il est également celui ayant sollicité le rétablissement de l’affaire et la convocation des parties à l’audience devant le conseil de prud’hommes au cours de laquelle l’AGS a soulevé la péremption de l’instance ainsi que la procédure orale l’autorise.
M. [T], qui a saisi le conseil de prud’hommes en juin 2016, a eu à de multiples reprises un accès effectif au juge pour statuer sur sa cause. En n’accomplissant pas les diligences mises à sa charge malgré de nombreux rappels et renvois, deux radiations et rétablissements, il s’est privé lui même d’une décision sur le fond.
C’est donc en raison de sa carence que les règles prévisibles de la péremption d’instance et du principe du contradictoire se sont appliquées mettant un terme à son action plus de 6 ans après que celle-ci a été introduite.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [T], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la société [1] qu’il a contrainte à engager de multiples frais au cours de la procédure la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT que la péremption emporte l’extinction de l’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher le litige opposant les parties ;
CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens d’appel et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Le greffier La présidente
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