Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 oct. 2024, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/268
N° RG 24/00549 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKK4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 30 Octobre 2024 à 17H43 par la CIMADE pour :
M. [S] [Z]
né le 25 Mai 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 à 19H19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 29 Octobre 2024 à 24h00;
En l’absence de représentant du préfet de L’Orne, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 31 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Octobre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [Z], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2024 à 11H00 l’appelant assisté de M. [P] [J], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [Z] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français selon décision rendue le 31 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.
Selon arrêté du Préfet de l’Orne, Monsieur [S] [Z] a été placé en rétention administrative le 30 août 2024 à 9h29, lors de sa levée d’écrou, selon arrêté du Préfet de l’Orne pour une durée de 4 jours.
Par requête motivée en date du 2 septembre 2024 le Préfet de l’Orne a saisi le Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de monsieur [S] [Z]
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [S] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 3 septembre 2024.
Le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.
Par requête motivée en date du 28 septembre 2024, le Préfet de l’Orne a saisi le Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de monsieur [S] [Z].
Par ordonnance du 29 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [S] [Z] en rétention pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 septembre 2024 à 24 heures.
Monsieur [S] [Z] a interjeté appel et par ordonnance du 1er octobre 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 28 octobre 2024 le Préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA étaient remplies s’agissant de la perspective de la délivrance des documents de voyage à bref délai et de la caractérisation de la menace à l’ordre public, a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 29 octobre 2024 à 24 heures.
Par déclaration du 30 octobre 2024 Monsieur [S] [Z] a interjeté appel de cette décision en soutenant qu’aucune des conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’était remplie et qu’en outre les diligences du Préfet étaient insuffisantes.
A l’audience, Monsieur [S] [Z], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 31 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise .
Le Préfet de l’Orne a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 31 octobre 2024.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
L’article L742-5 du CESEDA prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ce texte dispose in fine que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le Préfet fonde sa demande de prolongation sur le 3° de cet article et sur le dernier alinéa.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [S] [Z] a été entendu par les autorités consulaires de son pays le 12 septembre 2024 et que le Préfet de l’Orne a relancé ces autorités les 11 et 24 octobre 2024, de telle sorte que le laissez-passer va être délivré à bref délai.
Par ailleurs, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier le bulletin N°2 du casier judiciaire, la fiche pénale et le jugement du 31 janvier 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français et une peine d’emprisonnement de janvier 2023, rendu-par le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire condamnant a une peine de 24 mois d’emprisonnement pour des faits de vol mais aussi de refus,par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter exposant directement un agent charge de constater les infractions a un risque de. mort ou d’infirmité permanente et vol en réunion, permettent de caractériser la menace grave que représente Monsieur [S] [Z] pour l’ordre public, de façon persistante.
S’agissant du non-respect de l’article L741-3 du CESEDA , il a été rappelé l’ensemble des diligences déjà accomplies par le Préfet lors de la dernière prolongation de la rétention et il ressort de la procédure que depuis cette ordonnance le Préfet a relancé les autorités consulaires les 11 et 24 octobre 2024.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture de l’Orne dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
La décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 octobre 2024, dont appel, est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 29 octobre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 31 octobre 2024 à 12 h 30
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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