Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 13 févr. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 juillet 2024, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM7T
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 22/00033, en date du 19 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [L] [C] [D] veuve de Monsieur [V] [A]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 20], domiciliée[Adresse 1]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEES :
Madame [H] [E] [T] [A] épouse [K], en sa qualité de nue-propriétaire indivise et pour moitié des biens saisis ci-après désignés et usufruitière indivise pour un quart des biens saisis en sa qualité d’héritère de feu son grand-père, Monsieur [V] [A], décédé le 03/03/2020,
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 17], domiciliée [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été signifiées par acte de Maître Stéphane DAVILERD, commissaire de justice associé à [Localité 16] – ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 26 août 2024 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 19 août 2024
Madame [X] [F] [A], en sa qualité de nue-propriétaire indivise et pour moitié des biens saisis ci-après désignés et usufruitière indivise pour un quart des biens saisis en sa qualité d’héritère de feu son grand-père, Monsieur [V] [A], décédé le 03/03/2020
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte de Maître [Z] [M], commissaire de justice associée à [Localité 18] en date du 02 septembre 2024 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 19 août 2024
La BANQUE POPULAIRE [Localité 11] [Localité 15] [Localité 13]
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à [Adresse 7], immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ, société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 13 février 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de commerce d’Epinal a condamné Mme [L] [D] épouse [A] à payer à la société Banque Populaire [Localité 11] [Localité 15] [Localité 13] (ci-après la BPALC) la somme de 50 000 euros, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SAS HERAZEUS, garantis par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 mai 2014 pour ses parts et portions sur les immeubles sis à Saint-Michel sur Meurthe, appartenant à Mme [L] [A] et à son époux M. [V] [A], en vertu de la mention du consentement du conjoint suivie de sa signature à l’acte de cautionnement solidaire du 6 décembre 2012, convertie en hypothèque définitive selon bordereau publié le 20 juin 2016.
Par acte notarié en date du 24 décembre 2015 publié le 13 janvier 2016 au service de publicité foncière de [Localité 19], Mme [L] [A] et M. [V] [A] ont fait donation à Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] de la nue-propriété en indivision des immeubles sis à [Localité 20].
Par arrêt en date du 18 mai 2016 notifié à avocat le 3 juin 2016 et à partie le 22 juin 2022, avec délivrance d’un certificat de non pourvoi par le greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du 31 mars 2015, et a condamné Mme [L] [A] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 avril 2022, la BAPLC a fait délivrer à Mme [L] [D] veuve [A], ainsi qu’à Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] venant aux droits de [V] [A] décédé le [Date décès 6] 2020, de même qu’en leur qualité de donataires indivises, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière des biens situés sur la commune de [Localité 20], cadastrés section [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14] le 14 juin 2022, volume 2022 S n°30, pour avoir paiement de la somme de 53 970,88 euros (soit 50 000 euros en principal, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 970,88 euros au titre des dépens).
— o0o-
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 juillet 2022, la BPALC a fait assigner Mme [L] [D] veuve [A], ainsi que Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A], à comparaître à l’audience d’orientation du 26 janvier 2024, afin de voir ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 20 000 euros, et de voir fixer sa créance en principal, intérêts et accessoires à la somme de 53 970,88 euros au 3 février 2022.
La BPALC a soutenu que le démembrement de propriété postérieur à l’inscription hypothécaire était sans emport sur ses droits.
Mme [L] [D] veuve [A] a conclu à la nullité du commandement valant saisie et à sa radiation, au motif tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par la BPALC entre les mains des donataires de l’immeuble affecté à la garantie du créancier.
Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] n’ont pas comparu, et n’ont pas été représentées en première instance.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :
— déclaré recevable la procédure de saisie immobilière,
— débouté Mme [L] [D] veuve [A] de ses demandes,
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 20], cadastré sections [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], tel que décrit au cahier des conditions de la vente,
— dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience du vendredi 18 octobre 2024 à 9 heures 30,
— dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20 000 euros,
— commis la SELAS ANGLE DROIT VOSGES, commissaires de justice à [Localité 14], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— rappelé qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’il pourra être adjoint aux modalités de publicités une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble saisi sur la plate-forme « avoventes.fr »,
— rappelé également qu’en vertu des articles :
* R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution : si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,
* R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,
— dit que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s’élève à la somme de 52 000 euros au 3 février 2022,
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères,
— condamné Mme [L] [D] veuve [A] à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rappelé qu’en application des articles R.121-21 et R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre de la présente décision et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Le juge de l’exécution a retenu que l’acte de cautionnement permettait à la banque, dès lors qu’elle disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de la caution, de faire procéder à la saisie du bien immobilier détenu en communauté avec M. [V] [A], ayant consenti audit acte en sa qualité de conjoint, conformément à l’artcile 1415 du code civil.
Il a jugé qu’en application de l’article 2461 du code civil, le créancier garanti hypothécairement disposait d’un droit de suite à hauteur de ses droits rendant la sûreté opposable aux donataires, en l’absence de purge préalable de l’hypothèque lors de la cession de la nue-propriété. Il a constaté également que l’indivision résultant d’un acte postérieur à la prise de sûreté n’affectait pas les droits de la BPALC.
Le juge a ordonné la vente forcée à défaut d’avoir été saisi d’une demande d’autorisation de vente amiable.
— o0o-
Le 5 août 2024, Mme [L] [D] veuve [A] a formé appel du jugement à l’encontre de la BPALC, et en présence de Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A], tendant à sa réformation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 19 août 2024, le président de la chambre de l’exécution a autorisé Mme [L] [D] veuve [A] à assigner à jour fixe la BPALC, ainsi que Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A], à l’audience de plaidoiries de la chambre de l’exécution de la cour d’appel du 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [D] veuve [A], appelante, demande à la cour sur le fondement de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPALC sur l’immeuble sis à [Localité 20] cadastré sections [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
— de dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 26 avril 2022 à Mme [L] [D] veuve [A] et à Mmes [H] et [X] [A], et publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] 1, le 14 juin 2022 Volume 2022 S n°30,
— d’ordonner sa radiation,
— de rejeter les demandes de la BPALC,
— de condamner la BPALC à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [D] veuve [A] fait valoir en substance :
— que la saisie immobilière est impossible ; que la dette dont le recouvrement est poursuivi ne concerne que Mme [L] [D] veuve [A], qui ne dispose plus que de l’usufruit du bien saisi ; que M. [A] n’étant pas débiteur à l’égard de la banque, cette dernière ne pouvait pas recouvrer sa créance sur les parts de celui-ci dans l’indivision post-communautaire formée après son décès ; que seule une procédure de licitation aurait pu être engagée par le créancier d’un seul époux, y compris lorsqu’il était créancier d’un époux commun en biens ;
— que la donation faite par M. [A] à ses petites filles sur ses propres parts et portions de l’immeuble saisi est parfaitement opposable à la banque qui ne peut donc se prévaloir d’un droit de suite à leur égard ; que l’hypothèque judiciaire n’a été prise que sur les parts et portions de Mme [L] [D] veuve [A] sur les biens saisis, de sorte que le droit de suite ne peut porter que sur ces dernières ; que lors de la donation de la nue-propriété le 24 décembre 2015, le gage ne portait pas sur l’intégralité de l’immeuble saisi ; que les parts et portions que M. [A] a donné à ses petites filles n’étaient pas affectées d’un quelconque droit de suite ;
— que le bien saisi est affecté d’un démembrement de la propriété, de sorte que la saisie immobilière est impossible si la dette à payer ne concerne que l’usufruitier ou le nu-propriétaire ;
— que la licitation de la pleine propriété des biens saisis est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, signifiées à Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] le 27 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 2485 et suivants du code civil, des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution :
— si l’appel est déclaré recevable, de le juger mal fondé,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [A],
— de confirmer intégralement le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal le 19 juillet 2024,
Y ajoutant,
— de condamner Mme [A] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP Synergie Avocats, avocat aux offres de droit,
— de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin que la vente forcée se poursuive.
Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance :
— que les décisions de justice ont condamné Mme [A] en qualité de caution, en vertu d’un cautionnement auquel son époux a consenti, engageant ainsi les biens communs aux époux ;
— que l’hypothèque affectant l’immeuble saisi a fait naître un droit de suite (droit réel) opposable aux tiers en vertu de l’article 2454 du code civil ; que la question des sûretés n’influera que sur la distribution du prix en ce qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; que l’immeuble commun pouvait être saisi en application de l’article 1413 du code civil ;
— que l’hypothèque définitive a régulièrement consolidé en 2016 l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite en 2014, soit avant le démembrement de propriété du bien saisi par acte du 24 décembre 2015 ; que l’article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la sûreté définitive prend rang à la date de la publicité provisoire ; qu’un acte de donation ne peut évincer les droits antérieurs du créancier ; que les créanciers titulaires d’un droit de suite peuvent poursuivre la saisie immobilière contre le tiers détenteur du bien ;
— que l’immeuble saisi n’est pas indivis (empêchant la procédure de saisie immobilière) mais sa propriété est démembrée, et que la donation n’a pas purgé l’hypothèque dont elle bénéficie ; que l’hypothèque qui donne lieu au droit de suite est antérieure à la donation.
— o0o-
Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A], régulièrement assignées les 26 août 2024 et 2 septembre 2024 par actes de commissaire de justice ayant respectivement dressé procès-verbal de recherches infructueuses et délivré à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière
Mme [L] [D] veuve [A] et [V] [A] ont acquis en pleine propriété le bien immobilier cadastré sections [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis à [Localité 20], et ont régularisé le 24 décembre 2015 devant notaire une donation en indivision au profit de Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] de la nue-propriété dudit bien, avec réserve d’usufruit, par acte publié le 13 janvier 2016.
Or, il est constant que la BPALC détient une créance à l’égard de Mme [L] [D] veuve [A] en vertu du jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 31 mars 2015, confirmé à hauteur de cour par arrêt du 18 mai 2016, au titre d’un acte de cautionnement signé le 6 décembre 2012 et revêtu de la mention du consentement de son époux, [V] [A], et garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour les parts et portions de Mme [A] sur le bien immobilier cadastré sections [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis à Saint-Michel sur Meurthe, selon bordereau publié le 23 mai 2014, à laquelle s’est substituée une inscription d’hypothèque définitive prise le 20 juin 2016.
Aussi, le premier juge a retenu à juste titre que la BPALC disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [L] [D] veuve [A], et que le consentement de M. [V] [A] avait eu pour effet d’étendre l’assiette du gage de la BPALC au bien immobilier commun cadastré sections [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis à [Localité 20], sur le fondement de l’article 1415 du code civil.
Par suite, les époux [A] se sont réservés l’usufruit des biens saisis, gage de la BPALC, et ont donné à Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] la nue-propriété en indivision desdits biens, selon acte notarié reçu le 24 décembre 2015 et publié le 13 janvier 2016.
Or, depuis la dissolution de la communauté résultant du décès de [V] [A] survenu le [Date décès 6] 2020, il existe une indivision successorale sur l’usufruit des biens immobiliers saisis qui doit perdurer jusqu’à sa liquidation, sauf dispositions contraires de l’acte de donation qui n’est pas produit et dont il n’est pas allégué.
Il en résulte que la BPALC, qui pouvait agir sur les biens de la communauté avant qu’il y ait indivision, bénéficie des dispositions de l’article 815-17 alinéa 1er du code civil applicables aux créanciers de la communauté après que celle-ci a été dissoute et portant sur l’usufruit des biens litigieux figurant dans l’indivision successorale, ce qui lui permet d’être payée par prélèvement sur l’actif avant le partage, et de poursuivre la saisie et la vente de l’usufruit des biens sans avoir à provoquer le partage.
En effet, Mme [L] [D] veuve [A], en sa qualité d’indivisaire, ne peut utilement soutenir que la BPALC est son créancier personnel auquel l’article 815-17 du code civil refuse tout droit de poursuite, à savoir la saisie des biens indivis dans leur globalité ou de sa quote-part indivise, et qui peut seulement provoquer le partage en son nom.
Dans ces conditions, le bien immobilier commun cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis à [Localité 20], dont l’usufruit est devenu indivis à la suite du décès de [V] [A], continue à servir de gage à la BPALC, dont la créance a pris naissance avant l’indivision successorale, de sorte qu’elle peut poursuivre la saisie et la vente de l’usufruit des biens devenus indivis.
Par ailleurs, il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente, de sorte que l’absence d’indivision n’ouvre pas droit à licitation-partage.
En outre, il y a lieu de constater que la BPALC a régulièrement fait signifier à Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] le commandement de payer valant saisie immobilière tant en leur qualité d’usufruitières indivises des biens saisis, qu’en leur qualité de nues-propriétaires indivises.
En effet, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré sections [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis à [Localité 20], pour les parts et portions de Mme [L] [D] veuve [A] correspondant à sa date à la moitié de la pleine propriété du bien de communauté, était opposable aux tiers au jour de l’accomplissement des formalités de publication dûment consolidée par l’inscription d’hypothèque définitive, soit au 23 mai 2014.
Or, l’acte de donation de la nue-propriété de l’immeuble à Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] a été régularisé postérieurement le 24 décembre 2015, et publié le 13 janvier 2016.
De même, la sûreté était opposable aux donataires en l’absence non contestée de purge préalable de l’hypothèque dans l’acte de donation de la nue-propriété.
Aussi, Mmes [H] [A] épouse [K] et [X] [A] ont reçu la nue-propriété d’un immeuble affecté pour partie à la garantie du créancier du donataire, et se sont ainsi exposées au droit de suite de ce créancier résultant de l’article 2454 du code civil, tel que retenu à juste titre par le premier juge.
Au surplus, la pleine propriété de l’immeuble saisi, commun à Mme [L] [D] et à son époux, [V] [A], est devenu le gage de la BPALC en vertu de la mention du consentement du conjoint suivie de sa signature à l’acte de cautionnement solidaire du 6 décembre 2012, et il n’est pas constesté que l’acte de donation postérieur n’a prévu aucune purge concernant l’opposabilité du droit de gage aux donataires.
Il en résulte que la BPALC bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Mme [L] [D] veuve [A], et qu’une procédure de saisie immobilière peut être engagée, sans avoir à provoquer le partage, afin de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier qui était commun à Mme [L] [D] et à son époux, [V] [A], constituant le gage du créancier opposable aux donataires postérieures de la nue-propriété, et dont la créance est née antérieurement à l’indivision successorale résultant du décès de [V] [A].
Dans ces conditions, l’action tendant à la saisie immobilière est recevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de payer valant saisie litigieux, ni d’ordonner sa radiation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme [L] [D] veuve [A] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [L] [D] veuve [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [D] veuve [A] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP Synergie Avocats, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages
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