Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 avr. 2026, n° 26/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AVRIL 2026
N° RG 26/00649 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYPG
Copie conforme
délivrée le 20 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Avril 2026 à 15h17.
APPELANT
Monsieur [K] [A]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Comparant,
Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [C] [Q], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur [M] [Y] [D]
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Avril 2026 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026 à 14H50,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2024 par Monsieur [M] [Y] [D], notifié le 18 avril 2024 même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2026 par Monsieur [M] [Y] [D] notifiée le même jour à 10h09 ;
Vu l’ordonnance du 17 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Avril 2026 à 15h11 par Monsieur [K] [A] ;
Monsieur [K] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je vous le jure, je ne connaissait pas bien la loi. Je sais que je ne peux plus aller en France, je vais passer ma vie entre prison et cra, j’ai perdu ma jeunesse, donnez moi 24H00 et je pars en Italie pour travailler, Merci. Donnez moi une chance de changer ma vie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et sollicite la remise en liberté de l’étranger.
Il soulève des moyens de nullité tenant au défaut d’interprète lors de la procédure contradictoire préalable au placement en rétention et à l’absence d’information immédiate du procureur de la république de son placement en rétention.
Il pointe l’absence de mention des diligences consulaires à ce stade. Il relève que la s’ur de Monsieur [A] réside à [Localité 3] et que celui-ci veut sortir du territoire par ses propres moyens.
Le conseil de la préfecture des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il conteste toute irrégularité concernant l’absence d’interprète au moment du recueil des observations et tout grief. Il relève que l’intéressé a refusé de signer. Il évoque une absence totale de coopération et une absence d’observation sans équivoque. Il observe que l’intéressé a sinon présenté en première instance spontanément des observations en français et évoqué sa situation personnelle.
S’agissant du moyen de nullité tenant à l’avis tardif au procureur, il précise que la préfecture a transmis en amont le dossier au parquet par mail ; que le procureur a été en mesure d’exercer son contrôle ; que l’avis a été réitéré au procureur ; qu’il n’y a aucun grief pour l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du second degré n’est pas saisie par les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’ appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ; que Monsieur [W] [L], dans sa déclaration d’ appel, invoque deux moyens:
— un moyen de nullité au défaut d’interprète lors de la procédure contradictoire préalable au placement en rétention ;
— un moyen de nullité à l’absence d’information immédiate du procureur de la république de son placement en rétention.
Sur le défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et lors de la notification des droits de Monsieur [L]:
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme l’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
L’article L141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que 'lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français'.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
En droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le premier juge permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’ audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas.
Il résulte des explications et conclusions du conseil de Monsieur [A] que l’intéressé n’a pas été assisté par un interprète lorsqu’il a été informé le 8 avril 2026 à 8h30 qu’une mesure de placement en rétention administrative était envisagée et qu’il a été invité à formuler d’éventuelles observations et a refusé de signer.
L’audition préalable au placement en rétention ne s’imposant pas, le moyen invoqué quant à l’absence d’interprète lors du recueil des observations ne saurait prospérer. Il convient en conséquence de rejeter la nullité soulevée.
Sur l’absence d’information immédiate au procureur de la République de la décision de placement :
Il résulte de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention et de l’article L. 743-1 du même code que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
Le conseil de Monsieur [A] fait valoir que la transmission au parquet de la mesure de placement en rétention administrative 1h42 après la levée d’écrou est tardive.
Il expose que la levée d’écrou a été effectuée le 13 avril 2026 à 9h50; que Monsieur [A] est arrivé au CRA à 11h25 alors qu’il faut en principe 30 minutes environ pour aller du centre pénitentiaire des [Etablissement 1] et que l’avis au parquet a été effectué à 11h42. Il précise que le courriel du 10 avril 2026 informant le procureur de son placement trois jours auparavant ne permet pas un contrôle utile de la mesure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [A] est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] le 13 avril 2026 à 11h25 ; que le parquet du tribunal judiciaire de Marseille a été informé de ce placement le même jour à 11h42, soit après un délai de 17 minutes ; que le parquet avait été avisé par anticipation le 10 avril 2026 à 9h48 et a pu exercer son contrôle sur la future mesure de rétention ; que le délai séparant la notification du placement en rétention administrative de l’information du Procureur de la République ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de l’avis anticipé du procureur de [Localité 1] qui est celui du lieu de la mesure de rétention et du temps de trajet entre le centre pénitentiaire des [Etablissement 2] et le centre de rétention de [Localité 1]. En conséquence, ce moyen sera écartée.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les exceptions de nullité soulevées;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Avril 2026
À
— Monsieur [Adresse 1]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
— Maître [E] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [A]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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