Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 21/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/2128
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 21/02967 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7DU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[F] [O]
C/
[16] ([18]),
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Janvier 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 9][Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, dispensé de comparution
INTIMEES :
Association [16] ([18])
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me TARTAS loco Me DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 13 AOUT 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00329
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O] a été embauché le 1er avril 2016 en qualité d’éducateur sportif par l’association [17] (ci-après [18]). Il était affecté dans un centre éducatif fermé.
Il a été victime de deux accidents du travail :
— le premier le 26 février 2017 : suite à des coups portés par un adolescent, il a présenté, suivant une déclaration d’accident du travail du 28 février 2017 des côtes fêlées et un hématome à la cuisse gauche ;
— le second le 24 juillet 2018, après reprise du travail à temps partiel thérapeutique ; suivant une déclaration d’accident du travail du 24 juillet 2018, alors qu’il séparait deux jeunes qui se battaient, il a reçu un coup de coude violent sur la tempe.
Ces deux accidents ont été pris en charge par la [12] [Localité 10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 février 2019, M. [O] a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 février 2019.
Suite au premier accident, son état de santé a été déclaré consolidé au 21 mars 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Par requête du 2 septembre 2019, et après tentative de conciliation infructueuse, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur « dans l’accident » et aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 13 août 2021 s’appliquant à chacun des accidents ci-dessus, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré n’y avoir lieu de retenir la faute inexcusable de l’employeur,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rejeté la demande de la [18] au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement relativement à ses dispositions concernant l’accident du 26 février 2017 et, par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de Pau a, dans les limites de sa saisine :
— infirmé le jugement déféré,
— jugé que l’accident de travail dont a été victime M. [O] le 26 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [18],
— jugé qu’au titre de l’accident du travail du 26 février 2017, M. [O] a droit à la majoration maximale de sa rente dans la limite des plafonds,
— jugé que M. [O] peut prétende à l’indemnisation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— jugé que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la [12] [Localité 10] qui en récupère le montant auprès de l’employeur principal,
— alloué à M. [O] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— jugé que l’employeur, l’association [18], devra rembourser à la [12] [Localité 10] :
. l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
. les frais de l’expertise médicale ordonnée,
Et l’y a condamné,
— avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise au docteur [C] [G],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2024.
Le 29 mars 2024, l’association [18] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le docteur [G] a déposé le 26 juin 2024 son rapport en date du 24 juin 2024.
Le 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu ou ont été dispensées de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [F] [O], appelant, demande à la cour de :
— lui allouer les sommes de :
. 1.386,20 € au titre du déficit temporaire partiel à 10 %
. 290 € au titre du déficit temporaire partiel à 25 %,
. 3.500 € au titre des souffrances endurées,
. 7.080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— lui allouer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’association [18], intimée, demande à la cour de :
In limine litis, avant dire droit :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi (n° P24-13.448) qu’elle a formé le 29 mars 2024 à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er février 2024,
— réserver les demandes des parties en ce compris celles fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
A défaut,
— A titre principal, juger que M. [O] n’a subi aucun préjudice, à quelque titre que ce soit, et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire,
.fixer à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [O] sans qu’elles n’excèdent :
2.000 € au titre des souffrances endurées,
1.195 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %,
250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
7.080 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 31 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12] [Localité 10], intimée, demande à la cour de :
— statuer sur l’existence d’une faute inexcusable
Si la cour jugeait que M. [O] a été victime d’une faute inexcusable :
— limiter le montant des sommes allouées :
. aux chefs de préjudice énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu’aux chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l’association [18] à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande de sursis à statuer
L’association [18] fait valoir qu’il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation car si elle venait à casser l’arrêt rendu le 1er février 2024, le fondement des demandes d’indemnisation n’existerait plus en l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. M. [X] s’y oppose au motif du caractère exécutoire de l’arrêt du 1er février 2024.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; ils n’ont pas à motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de sursis à statuer qui sera rejetée.
II Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O]
L’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
Suivant ce texte, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que peuvent être indemnisés les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
Selon le rapport d’expertise, M. [O], âgé de 37 ans lors de l’accident et de 40 ans lors de la consolidation, a présenté un traumatisme thoracique sans lésion osseuse, une contusion de la jambe gauche sans lésion osseuse et une anxiété réactionnelle post traumatique sans élément dépressif.
Il n’est pas identifié d’état pathologique antérieur.
A) Le déficit fonctionnel temporaire
M. [O] demande à être indemnisé sur une base journalière de 29 € et invoque le rapport d’expertise. L’association [18] s’oppose à cette demande au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice et subsidiairement, elle demande de retenir une base journalière de 25 €.
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert indique que M. [O] a présenté un déficit fonctionnel de 10 % du 26 février 2017 au 29 mars 2018 et du 1er mai au 23 juillet 2018, et un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 20 mars au 30 avril 2018. Ces périodes se chevauchent pour partie et la lecture du rapport d’expertise révèle que l’expert considère en réalité :
— un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 26 février 2017 au 29 mars 2018 (397 jours), soit durant l’arrêt de travail initial du 26 février 2017 au 2 mai 2017, puis durant la reprise du travail réalisée d’abord en l’absence de mineurs dans l’établissement qui a fait l’objet de travaux de réfection suite à un incendie, étant observé que suivant les attestations de suivi du médecin du travail produites, le salarié a été déclaré le 15 mai 2017 « apte à reprendre, à revoir 15 jours après la reprise pour évaluation », puis, 23 octobre 2017, comme ayant un « état de santé compatible actuellement avec la reprise du travail (réunions, travaux sur le centre) ; à revoir 15 jours après le retour effectif des jeunes » ;
— un déficit fonctionnel partiel de 25 % du 30 mars 2018 au 30 avril 2018 (32 jours), durant un arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 26 février 2017 et motivé par la mention « rendez-vous spécialisé psy » ;
— un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 1er mai 2018 au 23 juillet 2018 (84 jours), soit durant la prolongation de l’arrêt de travail prescrit le 30 mars 2018 sans que le motif de cette prolongation soit connu de l’expert et durant la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à la veille de l’accident du travail du 24 juillet 2018.
L’expert a ainsi admis l’existence d’un déficit fonctionnel modéré voire minime et, eu égard aux lésions retenues et à leurs suites, et au fait que l’association [18] n’a présenté durant l’expertise aucun dire relativement à ce poste de préjudice, il convient de retenir son avis. Il est raisonnable de retenir une base journalière d’indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total. Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.402,50 €, soit :
— déficit fonctionnel partiel de 10 % du 26 février 2017 au 29 mars 2018 et du 1er mai 2018 au 23 juillet 2018 ([Immatriculation 4] / 10) : 1.202,50 €
— déficit fonctionnel partiel de 25 % du 30 mars 2018 au 30 avril 2018 ([Immatriculation 2] / 4) : 200 €.
B) Les souffrances endurées
M. [O] sollicite une indemnité de 3.500 € et invoque les conclusions de l’expert. L’association [18] conteste l’existence de ce préjudice, faisant valoir que :
— une évaluation de 2/7 correspond à une durée d’hospitalisation de 1 à 2 jours, une immobilisation d’un membre pour une durée de 2 à 6 semaines et 10 à 15 séances de rééducation, un traitement psychotrope pendant 6 mois, toutes choses dont M. [O] ne justifie pas ;
— les constatations du docteur [G] démentent ce préjudice ;
— les souffrances ne résultent que des propres affirmations de M. [O].
Subsidiairement, elle propose une indemnité de 2.000 €.
Ce préjudice répare les souffrances physiques et morales subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert l’a évalué à 2/7, l’association [18] n’a pas présenté de dire lors de l’expertise relativement à ce poste de préjudice et ne précise pas quelles seraient les constatations de l’expert qui en démentiraient l’existence. Outre les souffrances liées aux lésions initiales (côtes fêlées et contusions), l’expert a observé que le salarié a présenté ensuite une anxiété réactionnelle post traumatique et le salarié produit un certificat du 25 octobre 2023 du docteur [E] [K], psychiatre, d’où il résulte que son état a nécessité un suivi spécialisé démarré le 13 avril 2018. Ce praticien indique : « L’agression a été vécue avec une peur intense (peur de mourir, tétanie), des sentiments mêlés de honte, d’incompréhension, de colère et d’impuissance. A partir de cet événement, le comportement de M. [O] a progressivement changé : anxiété (attaques de panique), troubles du sommeil (sommeil peu récupérateur, cauchemars centrés sur l’agression), repli, irritabilité, modifications du comportement au travail (méfiance). M. [O] a consulté lorsque le fléchissement de l’humeur a été évident et a commencé à avoir des conséquences sociales et familiales’ ». Au vu de ces éléments, l’avis de l’expert sera retenu.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.500 €.
C) Le déficit fonctionnel permanent
M. [O] demande une indemnité de 7.080 € et invoque les conclusions de l’expert. L’association [18] conclut au débouté au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve de son existence.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, donc après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % pour un syndrome anxieux post-traumatique ne nécessitant pas le recours aux traitements médicamenteux et psychothérapeutique. L’association [18] a présenté un dire à expert, suite à un dire du salarié, pour indiquer que la [11] avait refusé la prise en charge d’un arrêt de travail du 12 avril 2024 en rechute de l’accident du travail du 26 février 2017, et qu’il n’est pas permis de retenir une imputabilité directe et certaine de l’accident du travail du 26 février 2017 dans l’état psychique actuel du salarié, mais il n’a présenté aucune critique relativement au déficit fonctionnel permanent dès alors envisagé par l’expert dans son pré-rapport, et elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause son avis.
Il convient donc de retenir le taux de 4 % proposé par l’expert, et, compte tenu de l’âge de M. [O] lors de la consolidation et du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2024, de fixer l’indemnisation à 7.080 € en considération d’une valeur du point de 1.770 €.
III Sur l’action récursoire de la [13]
Il a déjà été statué par l’arrêt du 1er février 2024 sur l’action récursoire de la [12] [Localité 10].
IV Sur les frais de l’instance
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, l’association [18] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’association [18] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Fixe l’indemnisation de M. [F] [O] à :
— 1.402,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.500 € au titre des souffrances endurées,
— 7.080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne l’association [18] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association [18] à payer à M. [F] [O] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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