Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Gwennaëlle RICHARD
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
Expédition TJ
LE : 20 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZEQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de BOURGES en date du 19 Janvier 2026, sur appel d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02/05/2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ suivant requête en date du 02/02/2026
APPELANT suivant déclaration du 02/02/2026
II – Mme [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
DEFEDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 hors la présence du publicet , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Mme [B] [J] et M. [M] [G] se sont mariés, sans contrat préalable, le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 5] (72).
Par jugement du 18 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoyé les parties à procéder amiablement au partage.
Aucun accord sur la liquidation de la communauté n’a pu intervenir.
Par jugement du 2 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a notamment :
— déclaré les demandes des parties recevables,
— rejeté la demande formulée par M. [G] tendant à la fixation de la date de la jouissance divise au 12 décembre 2012 ou, à titre subsidiaire, au 29 juillet 2020,
— statué sur la reprise des biens propres de chacune des parties,
— statué sur chacun des éléments de l’actif commun à partager,
— statué sur les récompenses dues par chacune des parties à l’égard de la communauté,
— statué sur les demandes relatives aux comptes d’administration de l’indivision post-communautaire,
— statué sur la demande de créances entre les parties,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties,
— désigné le notaire commis pour procéder aux dites opérations et le juge commis pour les surveiller.
Suivant déclaration au greffe du 24 juillet 2025, M. [M] [G] a interjeté appel de ce jugement (RG 25/00779).
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel et a sollicité la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [J], intimée, exposait que M. [G] disposait d’un délai pour conclure jusqu’au 24 octobre 2025, et que ses conclusions du même jour n’avaient été adressées par RPVA qu’au greffe mais que le conseil de l’intimée n’avait pas été mis en copie de cet envoi, que les conclusions avaient été envoyées à l’avocat de Mme [J] le 27 octobre 2025, soit hors du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, que du fait du non respect de l’article 911 du même code, la déclaration d’appel devait être déclarée caduque.
En réplique, M. [G] invoquait un dysfonctionnement technique du RPVA et s’opposait à l’incident.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la chambre de la famille a :
— Constaté la caducité de la déclaration d’appel du jugement rendu le 2 mai 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6], formalisée le 24 juillet 2025 par M. [G] ;
— Condamné M. [G] à verser à M. [J] la somme de 1.000 € au titre de ses frais de procédure ;
— Débouté M. [G] de sa demande au même titre ;
— Condamné M. [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête déposée le 2 février 2026, M. [G] a déféré cette ordonnance à la cour, présentant les demandes suivantes :
Vu l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile
Vu l’article 913-8 du code de procédure civile
— Rétracter l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] en date du 24 juillet 2025 enregistrée sous le n° RG 25/00779 ;
— Juger que M. [G] justifie d’un cas de force majeure au sens de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Relever de sa caducité la déclaration d’appel de M. [G] ;
— Débouter l’intimée de toute demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions signifiées le 25 février 2026, Mme [J] demande pour sa part à la cour de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile
— Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la requête en déféré de M. [G],
— L’en débouter,
— Confirmer la décision déférée et déclarer en tant que de besoin caduque la déclaration d’appel régularisée le 24 juillet 2025 par M. [G] avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner M. [G] à verser à Mme [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
Selon l’article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. […]. »
Il est constant en l’espèce que M. [G] disposait d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 24 juillet 2025, pour conclure, soit jusqu’au 24 octobre 2025.
En vertu de l’article 911 précité, ses conclusions d’appelant devaient être notifiées à l’avocat de l’autre partie dans le délai de remise au greffe et il n’est pas contesté qu’elles ont été remises seulement au greffe par RPVA le vendredi 24 octobre 2025 à 15h39 sans avoir été adressées simultanément à l’avocat de Mme [J] qui n’en a été destinataire que le lundi 27 octobre 2025.
La sanction de cette irrégularité est la caducité de la déclaration d’appel, sauf à prouver un cas de force majeure, ce que soutient M. [G].
Aux termes de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, 'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
Il est soutenu que l’avocat de M. [G], qui a changé de structure en 2024, rencontrait des difficultés et continuait d’apparaître sur le RPVA sous l’intitulé ' SCP Avocats Centre’ et non sur celui de sa nouvelle structure 'SCP Guiet & Courthès, malgré des démarches auprès du greffe le 24 juillet 2025.
Or, il apparaît que l’avocat de M. [G] n’a nullement invoqué un dysfonctionnement technique lorsqu’il a signifié ses conclusions à l’avocat de Mme [J] le lundi 27 octobre 2025 puisqu’il indiquait : ' Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mes conclusions notifiées au greffe le vendredi 24, et pour lesquelles vous n’aviez effectivement pas été mis en copie. Je vous prie de bien vouloir m’en excuser.'
Le conseil de M. [G] n’explique pas en quoi la difficulté tenant à la dénomination de sa structure rejaillirait sur la signification des conclusions par RPVA aux avocats des parties en copie, alors même que le changement de structure a eu lieu plusieurs mois auparavant et qu’en tout état de cause, il incombe à chaque avocat diligent de vérifier lors de l’envoi de ses conclusions par RPVA qu’est bien inscrit en copie l’avocat de l’autre partie, alors surtout qu’en l’espèce, il s’agissait du dernier jour pour conclure et qu’une signification ultérieure serait en tout état de cause tardive.
C’est ainsi exactement que, constatant que la signification des conclusions à l’avocat adverse avait été réalisée sans problème le lundi 27 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a écarté la force majeure, soulignant qu’aucune difficulté technique n’avait été invoquée pendant le délai pour conclure.
Mme [J] ajoute qu’en tout état de cause l’adresse de l’avocat de M. [G] a bien 'fonctionné’ tant au moment de la dénonciation de la constitution de l’intimée que pour la signification des conclusions d’incident.
Force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune réclamation au service E-assistance du CNB sur un éventuel dysfonctionnement technique lors de la signification des conclusions ni d’un document émanant de ce service.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un cas de force majeure au sens de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, la sanction applicable est la caducité de la déclaration d’appel.
Il est jugé que l’application de sanction à un non respect des délais prévus par les textes en vigueur ne procède pas d’un formalisme excessif dans la mesure où les délais poursuivent un but légitime de sécurité juridique et de célérité de la justice, et que la sanction n’est pas disproportionnée au but poursuivi, ce qui est le cas en l’espèce, à défaut de quoi les dispositions impartissant un délai seraient vidées de leur substance.
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Nonobstant l’issue de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré.
M. [G] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur déféré,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 janvier 2026 dans la procédure RG 25/00779 en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens de l’instance en déféré.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
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