Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 nov. 2025, n° 25/08945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08945 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT7Q
Nom du ressortissant :
[N]
LA PREFETE DU RHONE
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [O] [N]
né le 12 Juin 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [B] [M], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [N] à la peine de 8 mois d’emprisonnement en répression des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Le 06 septembre 2025, [O] [N] , interpellé en état d’ivresse manifeste sur les quais du Rhône a été placé en garde à vue pour des faits de vol de téléphone portable, procédure pour laquelle le procureur de la République a décidé d’un classement code 61 compte tenu de la décision prise par la préfecture.
Le 07 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [O] [N] par ordonnance du 10 septembre 2025 confirmée en appel le 12 septembre 2025, des 6 octobre et 5 novembre 2025 pour vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 7 novembre reçue le 9 novembre 2025,la préfète du Rhône a saisi le juge d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [N] pour une durée quinze jours.
Au terme de son ordonnance du 10 novembre 2025 à 16 heures 42, et après avoir mis dans les débats la question de la recevabilité de la requête et la possibilité pour le juge de statuer sur une quatrième prolongation par anticipation,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative, recevable
— a déclaré la requête mal fondée
— a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [N].
Au soutien de sa décision, le juge a rappelé qu’il a été statué sur la troisième prolongation de [O] [N] le 5 novembre 2025 et que la requête en quatrième prolongation intervenue 4 jours plus tard était prématurée. Elle a relevé l’absence de dispositions transitoires pour l’application de la loi du 11 aout 2025 qui a abrogé l’article L742-5 DU CESEDA et constate d’une part, que l’autorité administrative n’a pas précisé la disposition légale sur laquelle elle s’est fondée pour présenter sa requête du 9 novembre 2025, et d’autre part qu’elle ne précise pas les conséquences d’une telle demande sur la rétention de [O] [N]. Elle en a déduit que 'la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [N] ayant été ordonnée le 5 novembre 2025, pour une durée supplémentaire de 15 jours, la présente requête apparait largement anticipée et mal fondée en droit et en l’état des dispositions applicables à ce jour'.
Par requête en date du 11 novembre 2025 reçue au greffe le 11 novembre 2025 à 11h37 le conseil de l’autorité administrative a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé son infirmation et que soit ordonnée la prolongation de la rétention dans les termes de requête de la préfecture du Rhône.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025 à 10 heures 30.
La question de l’abrogation de la quatrième prolongation et les conséquences sur la décision à rendre a été mise dans les débats.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a été entendue sur les termes de sa requête.
« La 3ème prolongation va aller jusqu’au 20 novembre 2025.La préfecture a voulu anticiper la saisine car il n’y a pas de dispositions transitoires avec la nouvelle loi, une diligence a été faite le 10 novembre 2025. Elle est fondée car il n’y a pas de texte qui impose de délai pour faire une nouvelle requête de sorte que le juge a fait une erreur de droit.
Il y a de nouvelles dispositions mais il faut se placer à la date du 7 novembre, au droit applicable à cette date-là donc le prononcé de la quatrième prolongation est possible. Il reste encore 15 jours puisque le délai maximum de 90 jours n’est pas atteint.
Sur la menace à l’ordre public il y a une interdiction du territoire français ».
Le conseil de [O] [N] a été entendu pour dire 'qu’effectivement le législateur n’a pas anticipé les situations. Si la requête est recevable car le texte de la quatrième prolongation existait encore, le juge l’a considéré mal fondée alors que rien n’empêchait la préfecture de saisir le juge d’une nouvelle requête en prolongation. Elle ne pouvait courir qu’à compter du 10 novembre'.
'Il y a de nouvelles dispositions mais il faut se placer à la date du 7 novembre au droit applicable à cette date là donc le prononcé de la quatrième prolongation est possible. Par contre je ne partage pas le point de vue de la préfecture car l’article L742-5 existait lors de la saisine du juge mais aujourd’hui ce texte n’existe plus.Soit il faut adopter soit il faut infirmer car on ne peut pas ordonner une 4 eme prolongation qui n’existe plus. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement elles n’existent pas car les autorités consulaires tunisiennes n’ont donné aucune réponse. Il y a eu une seule relance entre le 5 et le 10 novembre 2025. »
[O] [N] a été entendu pour dire qu’il est diabétique et vouloir aller en Belgique.Son père a un problème psychologique et sa mère est décédée. Il veut une chance pour quitter la France et aller en Belgique.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Pour déclarer la requête recevable mais mal fondée le premier juge a relevé que « force est de constater qu’en l’absence de dispositions transitoires prévues par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 devant entrer en vigueur le 11 novembre 2025 et abrogeant l’article L742-5 du ceseda, la préfecture ne précise pas sur quelles dispositions elle se fonde pour solliciter par requête en date du 7 novembre 2025 adressée au juge le 9 novembre 2025 une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention de l’intéressé dont la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention a été ordonnée le 5 novembre 2025' la présente requête apparaît largement anticipée et mal fondée en droit en l’état des dispositions applicables à ce jour. »
Pour apprécier le bien-fondé de la requête de l’autorité administrative il convient de se placer au moment où le juge a été saisi et où il a rendu sa décision.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne fixe le délai minimal dans lequel l’autorité administrative doit saisir le juge d’une requête en prolongation d’une rétention, et que la saisine par anticipation concerne les hypothèses où la personne n’a pas encore été placée en rétention, et qu’il est demandé de statuer sur la prolongation de la mesure.
L’autorité administrative a saisi le magistrat d’une requête pour obtenir la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [N] pour une durée de quinze jours. Il se déduit de cette demande que le fondement juridique est l’article L 742-5 du CESEDA en vigueur le 9 novembre 2025 lors de la saisine du juge et le 10 novembre 2025 lorsque l’ordonnance querellée a été rendue.
Le 10 novembre 2025, le premier juge a déclaré cette requête mal fondée en se fondant sur l’abrogation de l’article L742-5 du CESEDA ,par l’effet de la loi du 11 août 2025 , entrée en vigueur le 11 novembre 2025 à 00 heure 00, postérieurement à la date à laquelle elle a rendu son ordonnance.
Présentée sur le fondement de dispositions en cours lors de la saisine du juge, la requête de l’autorité administrative est bien fondée en droit, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et la requête de la préfète du Rhône sera déclarée bien fondée.
— sur la prolongation de la rétention :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il a été relevé d’office lors de l’audience que par l’effet de la loi du 11 août 2025, l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé et qu’il y a lieu de s’interroger sur la possibilité d’ordonner une dernière prolongation de la rétention administrative, en perspective de l’abrogation de la quatrième prolongation, et de l’allongement du délai de rétention prévu lors de la troisième prolongation.
Contrairement au développement du conseil de l’autorité administrative, cette loi s’applique immédiatement et le conseiller ne peut pas se placer à la date de la requête pour statuer sur l’appel interjeté.
Pour l’application de la loi du 11 août 2025, aucune disposition transitoire n’a été prévue de sorte que la règle posée par l’article 2 du code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ' s’impose.
Force est de constater que la saisine en quatrième prolongation a été effectuée sous l’empire de l’article L742-5 du CESEDA qui n’existe plus,de sorte qu’elle ne peut plus être accordée.
Si la loi du 11 août 2025 est entrée en vigueur sans prévoir de dispositions transitoires, le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par ses dispositions, puisqu’il était prévu à l’ancien article L742-5 du CESEDA et qu’il est inscrit au nouvel article L742-3 du CESEDA .
Si elle a abrogé la quatrième prolongation de 15 jours et allongé la durée de la troisième rétention de 15 jours, la durée maximale de la rétention, comme sous les anciennes dispositions de l’article L745-2 du CESEDA reste de 90 jours. De fait, la loi a organisé une mutualisation des délais de prolongation de la rétention prévues lors de la troisième et ancienne quatrième prolongation , de sorte que la nouvelle troisième prolongation en cours pourrait être ordonnée pour une durée de trente jours, mais dans la limite de 90 jours.
Par ailleurs ,le délai de 30 jours prévu au nouvel article L742-4 du CESEDA n’est pas révolu .
.
En effet, il convient de relever que la situation du retenu n’est pas définitivement constituée dans la mesure où la prolongation de sa rétention peut se poursuivre jusqu’à 90 jours, sans toutefois l’excéder.
A ce jour,la rétention de [O] [N] a été ordonnée et prolongée pour 75 jours, et la quatrième prolongation, si elle avait été ordonnée par le premier juge aurait pu le conduire à effectuer 90 jours de rétention.
Si le régime de la quatrième prolongation (article 742-5 du CESEDA) est abrogé, pour autant il est encore possible de prolonger la durée de la rétention de [O] [N] pour une durée de quinze jours,en se fondant sur le nouvel article 742-4 du CESEDA puisque le nouveau régime de la troisième prolongation issu de la loi du 11 aout 2025 permet d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours , délai correspondant à l’absorption des quinze jours de la troisième prolongation et des quinze jours de la quatrième prolongation, respectivement modifiés et abrogé.
Dès lors, la prolongation de la rétention de [O] [N] pour une durée de quinze jours est possible puisque le délai maximum de 90 jours n’est pas atteint, et qu’il correspond tant aux exigences de la loi ancienne que de la loi nouvelle, sous réserve que les conditions soient réunies.
Ainsi,il résulte dorénavant des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités tunisiennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [O] [N] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires tunisiennes été saisies le 8 septembre 2025. Les éléments nécessaires à son identification ont été envoyés le 12 septembre 2025 et des relances ont été réalisées les 30 septembre,3 novembre, 7 novembre 2025.
Il sera constaté que les autorités consulaires tunisiennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [O] [N] a été reconnu comme un de leur ressortissant, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [O] [N] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre public soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le 14 janvier 2025 le tribunal correctionnel de Lyon, selon la procédure de comparution immédiate a condamné [O] [N] à 8 mois d’emprisonnement, avec maintien en détention, 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et une interdiction du territoire français pendant 2 ans pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance.
Le seul prononcé d’une interdiction du territoire français, toujours en cours, suffit à caractériser la menace à l’ordre public .
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [O] [N] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation perdurent , alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [O] [N].
Par conséquent, il convient de constater l’abrogation de la quatrième prolongation , d’infirmer l’ordonnance dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ,et de dire que la requête de l’autorité administrative est bien fondée , que la rétention de [O] [N] sera prolongé de quinze jours par application de l’article L742-4 du ceseda ,sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours , la prolongation de quinze jours prenant effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 5 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la Préfète du Rhône
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit la requête non fondée,
Déclarons la requête de la préfète du Rhône bien fondée,
Et statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention de [O] [N] pour une durée de quinze jours par application de l’article L742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours.
Rappelons que cette prolongation de quinze jours prendra effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 5 novembre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
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