Infirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 sept. 2022, n° 21/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL OB CONSTRUCTIONS, SARL OB EGA |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 307
N° RG 21/00453 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RI3M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL OB EGA venant aux droits de la SARL OB CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné le 16 avril 2021 à l’étude
****
Exposé du litige:
Suite à un incendie ayant détruit son immeuble situé [Adresse 4], M. [E] [B] a mobilisé la garantie de son assureur, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
Dans ce cadre, la société OB Constructions s’est vu confier la réhabilitation du bâtiment sinistré comportant trois logements à usage locatif.
Neuf devis établis entre les 2 décembre 2015 et le 4 octobre 2016 ont été acceptés par M. [B] pour un montant de 427095,79€ TTC. Les travaux ont été facturés pour un montant de 414686,90€ TTC ( 345572,42€ HT).
Alléguant un défaut de paiement du solde des travaux, achevés en avril 2017, d’un montant de 72626,56€ TTC et sollicitant la réception judiciaire des travaux, la société OB Constructions a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Quimper par acte d’huissier en date du 25 mars 2019.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [B].
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné M. [B] à payer à la société OB Constructions la somme de 37 137,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019 ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [B] à régler à la société OB Constructions la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le même aux entiers dépens.
La société OB Constructions a interjeté appel de ce jugement par déclarations du 21 janvier et du 1er février 2021. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 1er février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021, la société OB Ega, venant aux droits de la société OB Constructions, au visa des articles 1103, 1217 et suivants, ainsi que 1792-6 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 37 137,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019, outre la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux d’exécution ;
— rectifier le dispositif :
« condamne M. [E] [B] à payer à la SARL OB Constructions la somme de 37 137,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019, »
par :
« condamne M. [E] [B] à payer à la SARL OB EGA, venant aux droits de la SARL OB Constructions, la somme de 37 137,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019, »
Et,
— rectifier le dispositif :
« condamne M. [E] [B] à payer à la SARL OB Constructions une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, »
par :
« condamne M. [E] [B] à payer à la SARL OB EGA, venant aux droits de la SARL OB Constructions une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, »
— infirmer la décision pour le surplus ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 35 489,02 euros TTC au titre de la facture n°170105, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019 ;
— assortir la condamnation de l’anatocisme ;
— prononcer la réception du chantier rétroactivement au 30 avril 2017 au plus tard ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme déjà allouée en première instance ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
La société OB EGA précise qu’elle vient aux droits de la société OB Constructions, qu’elle a absorbée en 2019, de sorte que les condamnations prononcées contre M. [B] dont elle demande la confirmation doivent être rectifiées quant à leur bénéficiaire.
Concernant le montant du solde restant dû, l’appelante soutient que le décompte est affecté d’une erreur de présentation ; qu’en fait la situation 11 du 31 janvier 2017 d’un montant de 35489,02€ TTC comme le solde issu du décompte définitif du 30 avril 2017 de 37137,54€ TTC sont demeurés impayés, malgré les relances et mises en demeure adressées à M. [B]. Elle ajoute que le défaut de paiement de ces deux sommes est attesté par l’expert comptable de la société et confirmé par le récapitulatif des paiements. Elle en déduit que la somme de 35489,02€ doit également être mise à la charge de M. [B].
S’agissant de la réception des travaux, la société soutient que les travaux de réhabilitation ont été achevés et que l’ouvrage était en état d’être réceptionné au plus tard au 30 avril 2017, ce dont témoignent les photographies des lieux, les attestations du Consuel qui interviennent une fois le chantier terminé ainsi que la mise en location des lieux.
La société a notifié à M. [B] sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 16 avril 2021 remis à l’étude. Il n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
Motifs :
La société OB EGA justifie venir aux droits de la société OB Constructions suite à une fusion-absorption à compter du 30 avril 2019. En conséquence, il sera précisé que les sommes accordées par le premier juge à la société OB Constructions doivent être versées à la société OB EGA.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il s’en déduit que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant qu’après avoir examiné au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
— Sur le solde des travaux:
Il est constant qu’il appartient à la société OB EGA qui se prévaut d’une créance contre M. [B] d’en rapporter la preuve.
Il est établi par les devis produits par l’appelante que M. [B] lui a commandé des travaux de réhabilitation de l’immeuble sinistré pour un montant de 427095,79€ TTC. Les travaux conformes au contenu des devis ont été facturés le 30 avril 2017 pour un montant de 414 686,90€ TTC. Le décompte définitif établi à cette date comporte effectivement le montant des travaux réalisés soit 345572,42€ HT, dont avait été déduite la somme de 314624,47€ HT. Celle-ci correspond au montant de la situation n°11 du 31 janvier 2017. La déduction du montant intégral dû à la date de cette situation conduisait effectivement, comme l’a retenu le premier juge, à considérer que le solde dû qui y était mentionné de 35489,02€ TTC avait été réglé par M. [B] avant le décompte définitif du 30 avril 2017, de sorte que la créance n’était justifiée qu’à hauteur de 37137,54€ et non de 72626,56€.
Toutefois, l’erreur de déduction des sommes réglées dans le décompte définitif alléguée par l’appelante est confirmée par l’attestation de son expert comptable qui précise que les deux dernières factures de janvier et avril 2017 n’ont pas été payées, soit 72626,56€TTC. Cette situation est corroborée par l’imputation des paiements effectués par M. [B] établie par l’appelante.
Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande de paiement de la somme 35489,02€TTC sera réformé et M. [B] sera condamné au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2019. Ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la réception judiciaire des travaux:
Il est constant que la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire habitable s’agissant d’un immeuble d’habitation.
En l’espèce, aucune réception amiable des travaux n’a été effectuée. La société établit que les travaux qui concernaient les lots maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, électricité, chauffage, plomberie, carrelage et revêtements de sol, avaient été achevés à la date du décompte définitif du 30 avril 2017. M. [Y], ancien gérant de la société Cornouaille Cuisines, atteste que les cuisines ont été posées dans l’immeuble au printemps 2017. Il est, par ailleurs, établi que les attestations de conformité du Consuel ont été délivrées le 30 mars 2017 et que les logements ont été proposés à la location.
En outre, l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2019 statuant sur la demande d’expertise de M. [B] met en évidence que cette mesure d’instruction n’était pas souhaitée en raison de désordres, défauts d’exécution ou d’un inachèvement affectant les travaux commandés à la société mais d’un litige sur la définition des travaux nécessaires à la reconstruction du bâtiment sinistré, sur leur chiffrage au regard des garanties accordées et notamment de la notion de reconstruction à l’identique, ce qui concernait les relations du maître de l’ouvrage avec son assureur suite à l’incendie de l’immeuble, M. [B] souhaitant l’audition par l’expert de l’inspecteur de la société Groupama.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’immeuble était en état d’être reçu le 30 avril 2017, étant à cette date habitable. Le jugement est réformé de ce chef.
— Sur les demandes annexes:
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [B] sera condamné à verser à la société OB EGA une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel, qui ne peuvent comprendre les frais d’exécution de la décision qui relève du juge de l’exécution.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant, publiquement, par défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [B] à verser à la société OB EGA la somme de 35489,02 € TTC au titre de la facture du 31 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 30 avril 2017,
Y ajoutant,
Précise que les sommes accordées par le premier juge seront versées à la société OB EGA venant aux droits de la société OB Constructions,
Condamne M. [E] [B] à verser à la société OB EGA la somme 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [E] [B] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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