Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 avr. 2026, n° 24/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/02534 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPDB
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00345
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE Prise en la personne de son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’union.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud FREULET de la SARL MEAVOCE substitué par Me ROSE, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ;
Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [O] [R] est affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) depuis le 7 juin 2012 en qualité de gérant majoritaire de la société [1].
Par ailleurs, il exerce une activité salariée au Luxembourg, en qualité de directeur technique au sein de la société [2], depuis le 1er juillet 2016.
Par courrier du 24 décembre 2021, M. [O] [R] a sollicité l’URSSAF de [Localité 4] ' SSI d’une demande en décharge et remboursement des cotisations sociales indûment payées concernant les années 2018, 2019 et 2020, du fait de l’exercice de son activité salariée au Luxembourg, soit un total de 144 952 euros.
Le 13 janvier 2022 et le 31 janvier 2022, M. [O] [R] a saisi le médiateur de l’URSSAF de Lorraine ainsi que le service mobilité international de l’URSSAF afin de déterminer la législation sociale qui lui est applicable.
Le 16 janvier 2023, M. [O] [R] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine.
Par courrier électronique du 15 février 2023, l’URSSAF de [Localité 4] a informé M. [O] [R] de ce qu’il relevait pour sa protection sociale du régime du Luxembourg pour la période du 1er novembre 2021 au 30 octobre 2023.
Le 26 septembre 2023, M. [O] [R] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF à sa demande du 24 décembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [O] [R] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 4] saisie le 16 janvier 2023,
— condamné l’URSSAF de [Localité 4] à rembourser à M. [O] [R] la somme de 144 952 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné l’URSSAF de Lorraine à payer à M. [O] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2024 dont l’accusé de réception n’est pas joint au dossier de première instance, le jugement a été notifié à l’URSSAF de [Localité 4].
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 13 décembre 2024, l’URSSAF de [Localité 4] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 4 novembre 2025, l’URSSAF de [Localité 4] sollicite de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 26 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
— constater la prescription de la demande de remboursement pour l’année 2018,
— limiter le remboursement des cotisations pour les années 2019 et 2020 à la somme totale de 88 667 euros.
Par dernières conclusions remises à l’audience du 2 décembre 2025, M. [O] [R] sollicite de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 novembre 2024 en tous points,
À titre subsidiaire,
— Déclarer la demande de Monsieur [R] recevable et bien fondée,
— Condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [R] la somme de 110.222 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées et non prescrites des années 2018, 2019 et 2020, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcer du jugement du 26 novembre 2024.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
PAR CES MOTIFS
Sur la prescription de la demande de remboursement pour l’année 2018
Selon l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Dans l’hypothèse de paiements provisionnels au cours d’une année et d’une fixation définitive au début de l’année suivante, c’est la date de paiement effectif des sommes (donc le paiement provisoire) qu’il importe de prendre en compte pour décompter le délai de prescription de 3 ans (Cass. 2e Civ, 6 octobre 2016 n° 15-24.714).
En l’espèce, Monsieur [R] payait ses cotisations le 20 de chaque mois.
Les sommes versées à titre provisionnel au cours de l’année 2018, dont la dernière échéance est le 20 décembre 2018 ne peuvent faire l’objet d’un remboursement, le délai de prescription de 3 ans étant atteint, Monsieur [R] ayant adressé sa demande le 24 décembre 2021 par lettre recommandée.
Par contre, pour les sommes acquittées en 2019 au titre de la régularisation de l’année 2018, la demande n’est pas prescrite.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de Monsieur [R] portant sur les sommes payées en 2018, à savoir 34.370 euros (pièce 8 de l’intimé), sera déclarée prescrite.
Sur le montant de la somme à restituer
L’URSSAF ne conteste pas le bien fondé en son principe de la demande au titre des années 2019 et 2020, Monsieur [R], résidant en France mais relevant de la législation sociale luxembourgeoise, son activité principale s’exerçant dans cet État, conformément aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 883/2004.
Toutefois, elle estime que le montant dû n’est pas de 42.610 euros au titre de l’année 2019 et de 62.041 euros au titre de l’année 2020, mais de 45.561 euros au titre de l’année 2019 et de 43.106 euros au titre de l’année 2020.
Réponse
Au vu des échéanciers, des régularisations et des appels de cotisations (pièce 11 de l’intimé), la somme due est de :
2019 : 39.990 € au titre des échéances provisionnelles 2019
5.571 € au titre de la régularisation 2018,
Total : 45.561 €
2020 : 46.936 € au titre des échéances provisionnelles 2020
2.620 € au titre de la régularisation 2019
Total : 49.556 €.
Monsieur [R] prend en compte pour 2020 l’échéancier provisionnel pour 2020. Or il faut prendre en compte ce qui a été payé en 2020, à savoir le document intitulé 'Annexe 1 : détail de vos cotisations définitives 2020" – 'colonne cotisations provisionnelles déjà appelées'.
Dans ces conditions, l’URSSAF sera condamnée au remboursement de la somme de : 45.561 + 49.556 = 95.117 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF, partie perdante principale, aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— déclaré le recours de M. [O] [R] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine saisie le 16 janvier 2023,
— condamné l’URSSAF de [Localité 4] à rembourser à M. [O] [R] la somme de 144 952 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande de Monsieur [O] [R] au titre des sommes acquittées à titre provisionnel au cours de l’année 2018,
Condamne l’URSSAF à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 95.117 euros au titre des cotisations provisionnelles versées au titre des années 2019 et 2020 et au titre des régularisations 2018 et 2019 versées en 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
Confirme le dit jugement s’agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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