Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 janv. 2026, n° 23/11647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N°2026/7
Rôle N° RG 23/11647 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4KV
[X] [T] [O]
[D] [E]
[U] [W] [O]
C/
S.A. [13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Jiduciaire de TOULON en date du 29 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01602.
APPELANTS
Monsieur [X] [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [U] [W] [O]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIMEE
S.A. [13],
au capital de 260 840 262 € inscrite au RCS de Lyon sous le n°[N° SIREN/SIRET 8] prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son directeur général domicilié au dit siège
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille COHEN avocat au Barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY,
Monsieur Cédric BOUTY a fait un rapport oral de l’affaire avant les débats,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [O] et [J] [O] née [R] ont acquis, par acte authentique du 23 décembre 1988, un bien immobilier sur la commune de [Localité 15], cadastré commune de [Localité 15], section AW n°[Cadastre 6], lots n°8 et 56, dépendant d’un immeuble en copropriété.
[J] [O] est décédée le [Date décès 4] 2006.
Par acte notarié du 29 décembre 2006, reçu par Me [N] [P], notaire à [Localité 9], la société [13] a consenti un prêt à M. [X] [O] d’un montant de 283 498 € au taux d’intérêt de 4,66 %, remboursable en 240 mensualités de 1818,13 € chacune à compter du 5 août 2018, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à but d’investissement locatif dans un ensemble immobilier appelé « [Adresse 17] », à [Localité 11] (Haute-Garonne).
Cette acquisition a eu lieu par l’intermédiaire de la société [10], laquelle a été mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire pour des faits d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance et exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opérations de banque.
Le 13 juin 2013, la [13] a fait procéder à une saisie attribution pour un montant de 369 114,84 €. Cette saisie a été validée par un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 13 septembre 2016. Ce jugement a été confirmé par un arrêt, devenu irrévocable, de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 29 juin 2017, qui a déclaré M. [X] [O] irrecevable à invoquer par voie d’exception la nullité du prêt pour dol et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
La société [13] a inscrit des hypothèques provisoires, puis définitives, sur les parts et droits de M. [X] [O] sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15], cadastré commune de [Localité 15], section AW n°[Cadastre 6], lots n°8 et 56.
Par courrier du 19 février 2021, la société [13] a sollicité une vente amiable de ce bien ou une recherche d’accord, en vue du recouvrement de sa créance au titre du prêt pour montant total actualisé de 478 307,45 €.
Les 15 et 18 mars 2021, la société [13] a fait assigner M. [X] [T] [O], à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [J] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre les requis et préalablement ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15], cadastré commune de [Localité 15], section AW n°[Cadastre 6], lots n°8 et 56.
Par ordonnance d’incident du 10 mai 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er février 2023, le juge de la mise en état du tribunal de Toulon a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant notamment la société [10], et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
— Déclare recevable l’action oblique du créancier de [X] [O];
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] [O] et la succession de [J] [O] née [R] sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 15], cadastrés section AW n°[Cadastre 6], lots n°8 et 56,
— Désigne pour y procéder Me [F] [L], notaire à [Localité 12],
— Dit que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
— Ordonne que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Toulon, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Victoria Cabaye, avocat au barreau de Toulon ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 15], cadastrés commune de [Localité 15], section AW n°[Cadastre 6], lots n°8 et 56, ces biens dépendant d’un immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété, publié le 06 novembre 1988, volume 11827 n°2 ayant fait l’objet d’un modificatif d’état descriptif de division, publié le 08 novembre 2017, volume P 14718,
— Fixe la mise à prix à la somme de 50 000 €,
— Dit qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution,
— Autorise en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
— Dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire commis,
— Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais exposés et non compris dans les dépens,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
Le 8 septembre 2023, M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] demandent à la cour de :
Vu les articles 789, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 2222, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2020 n°19-11.668,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 juin 2023 et,
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’action oblique de société [13] pour cause d’irrecevabilité,
— Débouter la société [13] de sa demande de partage de l’indivision entre M. [X] [O] et la succession de son épouse [J] [O] née [R] par la voie oblique,
— Ordonner l’irrecevabilité et en tout état de cause le mal fondé de son appel incident de la société [13],
— Débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [13] à payer aux consorts [O] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [13] aux entiers dépens.
Prétentions de la société [13] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société [13] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivant du code civil, 1360 du code de procédure civile et 1341-1 du code civil,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [O]-[E], ceux-ci ne critiquant pas le raisonnement du premier juge se contentant d’en demander la réformation,
— Confirmer entièrement le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 juin 2023 sauf à faire droit à l’appel incident de la [13] sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter les demandes d’irrecevabilité de l’action oblique, des dames [O]-[E] ayant fait acte d’héritiers non équivoque en exerçant sans réserve en qualité d’héritières de leur mère défunte une action en responsabilité sans aucune réserve,
— Réformer le jugement du 29 juin 2023 en ce qu’il a dit que les parties conserveront la charge de leurs frais exposés et non compris dans les dépens et statuant à nouveau sur ce point, condamner solidairement les trois appelants à payer à la [13] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une indemnité complémentaire de 5 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande en partage :
Moyens des parties :
M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] font valoir que :
— Mmes [D] [E] et [U] [O] n’ont pas accepté la succession de leur mère, et qu’elles disposent d’un délai de 30 ans pour le faire,
— le fait qu’elles aient assigné la société [13], la société [10] et les notaires rédacteurs des actes en vue de voir reconnaître leur responsabilité et obtenir des dommages et intérêts n’est pas un acte qui caractérise leur acceptation tacite de la succession,
— il est de jurisprudence établie que le fait de défendre à une assignation est un acte conservatoire, tout comme les actes ayant pour objet d’éviter une aggravation du passif de la succession,
— l’action en dommages et intérêts actuellement pendante s’inscrit en défense des actions des banques aux fins de paiement de leurs prêts, et a pour but d’interrompre la prescription, si bien qu’elle présente un caractère conservatoire,
— par attestation notariée du 11 octobre 2022, il est attesté de l’absence de rédaction de tout acte ayant pu emporter acceptation de la succession,
L’intimée réplique que :
— Mmes [D] [E] et [U] [O] ont fait acte d’acceptation de la succession en l’assignant aux fins de dommages et intérêts, l’énoncé de leur qualité d’héritière figurant expressément à l’acte,
— elles n’émettent aucune réserve dans cette assignation quant à l’acceptation de la succession,
— il s’agit d’une acceptation pure et simple de la succession.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 778, dans sa rédaction en vigueur au [Date décès 4] 2006, date du décès de [J] [O] : « L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. »
Il est par ailleurs de jurisprudence établie sous l’empire de ce texte que, si la défense à une action en justice exercée par un créancier de la succession n’a, par lui-même, qu’un caractère accessoire et n’implique pas l’intention d’accepter la succession, il en est autrement si la défense au fond est accompagnée d’une demande reconventionnelle qui a la même nature qu’une demande principale et caractérise une acceptation tacite de la succession (Civ. 1re, 3 déc. 2002, nos 00-13.785 et 00-13.788).
En l’espèce, dans leur assignation du 19 août 2009, M. [X] [O] agit tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de [J] [O], cependant que Mmes [D] [E] et [U] [O] agissent en leur qualité d’héritières de [J] [O].
Dans le cadre de cette action, à laquelle il a été sursis à statuer dans l’attente du résultat définitif de la procédure pénale, M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] sollicitent à titre principal la condamnation conjointe et in solidum des défendeurs, dont la société [13], à leur payer la somme de 4 215 160 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette action, dont ils ont pris l’initiative, et pour laquelle ils n’ont exprimé aucune réserve sur leur qualité d’héritier, ne saurait simplement caractériser une intention d’interrompre la prescription ou de se défendre face aux actions en paiement du solde du prêt de la société [13].
En effet, il résulte de cet acte que Mmes [D] [E] et [U] [O] entendent expressément exercer les droits de leur mère défunte, ce qui caractérise une acceptation tacite de la succession.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en partage formée par la voie oblique par la société [13].
2. Sur la demande de la société [13] de partage par voie oblique :
Moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions, M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] ne font valoir aucun moyen relativement au bien-fondé de la demande de partage, alors portant qu’ils ont formé un appel de tous les chefs du jugement et sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La société [13] conclut de son côté à la confirmation du jugement déféré, sans faire valoir de moyen particulier sur le bien-fondé de sa demande, de telle sorte qu’elle est censée s’approprier les motifs du premier juge.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-17 du code civil : « (…) Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Selon l’article 1377 du code civil : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 8 septembre 2023, date de l’appel : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’absence de moyen avancé par M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement ayant admis, sur le fond, la demande de partage, les chefs du jugement relatifs à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, à la désignation du notaire chargé d’y procéder, et à la licitation préalable du bien immobilier situé à [Localité 15], seront nécessairement confirmés par adoption des motifs du premier juge, auxquels il est expressément renvoyé.
3. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, fondées sur l’équité, seront confirmées.
M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de ce même article, il convient de fixer à 2 000 € la somme que M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] devront payer à la société [13] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [X] [O], Mmes [D] [E] et [U] [O] à payer à la société [13] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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