Confirmation 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 déc. 2015, n° 15/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01539 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DU VAUCLUSE |
Texte intégral
Ordonnance N°
R.G : 15/00364
XXX
02 décembre 2015
Y
LE PREFET DU VAUCLUSE
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2015
Nous, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du VAUCLUSE en date du 26 Novembre 2015 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 26 Novembre 2015, notifiée le même jour à 16H15 prononçant la reconduite à la frontière de :
M. C Y
né le XXX à OUJDA
de nationalité Marocaine
Comparant à l’audience du 3 décembre 2015,
informé que l’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2015
assisté de Me Julie FRANCOZ, avocat au barreau d’Avignon
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de NIMES le 1er Décembre 2015 à 13h50, enregistrée sous le N° 15/01539 présentée par le Préfet du VAUCLUSE,
Vu l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2015 à 9h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NÎMES, qui a :
* Constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l’encontre de M. C Y,
* Rappelé à M. C Y, son obligation de quitter le territoire national,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 02 Décembre 2015 à 11h43 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 2 Décembre 2015 à 14 H 30 sur l’appel suspensif du Ministère Public,
Vu l’absence de M. Le Procureur Général, régulièrement avisé,
Vu la présence de M. I-J K, représentant le Préfet du VAUCLUSE agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de rétention administrative des étrangers,
Vu l’assistance de Mme G H, interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de M. C Y, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Julie FRANCOZ, avocat de M. C Y qui a été entendu en sa plaidoirie,
A l’issue des débats à l’audience du 3 décembre 2015 et en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2015.
* * *
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la république fait valoir que :
— aucun élément du dossier ne permet d’établir les violences subies par l’étranger lors de son appréhension, ni de déterminer leur possible auteur,
— compte tenu du contexte d’une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence, l’intéressé était susceptible de se montrer dangereux pour autrui et de prendre la fuite, si bien qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation.
Par conclusions remises sur l’audience le 3/12/2015 à 14h 30, M. Y nous demande, au visa des articles 611-1 et L 552-13 du céséda, de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et de l’ordonnance du 2 décembre 2015, de :
— juger que son interpellation est illégale, dépassant le cadre légal fixé par l’ordre de perquisition issu de l’état d’urgence,
— constater la méconnaissance relative au caractère proportionné du port des entraves prescrit à peine de nullité,
— constater la méconnaissance relative à l’obligation d’informer le procureur de la république dès le début de la mesure de retenue,
— prononcer la nullité de la procédure ayant conduit à la retenue de administrative de M. Y,
— confirmer l’ordonnance déférée et dire n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance à son endroit compte tenu de la nullité de la procédure.
* * *
Sur l’audience, le représentant du préfet observe que lors de son arrivée au commissariat, M. Y a présenté un malaise ; que le médecin requis n’a rien constaté d’anormal et que les fonctionnaires de police ont pris les dispositions nécessaires pour qu’il n’y ait pas d’incident.
M. Y, qui présente des marques aux deux poignets, précise avoir subi un malaise en arrivant au commissariat, dû à des difficultés respiratoires, qu’il a déjà ressenties lors d’un état de stress. Il indique que les policiers ont tiré fortement sur les menottes, alors que ses mains étaient attachées dans le dos, ce qui explique aussi ses douleurs à l’épaule. Il fait état de coups et d’insultes.
Il ajoute qu’il s’est trouvé torse nu en repartant de l’hôpital, après avoir dû retirer son tee-shirt pour l’examen médical.
Son avocate reprend ces moyens, en soulignant que :
— les décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence ne confèrent pas aux OPJ plus de pouvoirs que ceux prescrits par l’ordre de perquisition ; or, l’ordre de perquisition, relatif au seul domicile de M. X et non motivé quant à la menace que celui-ci constituerait pour l’ordre public, ne permet pas d’interpeller M. Y, non visé par cet ordre et demeurant chez son oncle M. A, lui-même locataire de M. X, si bien que cette interpellation est illégale, étant en outre observé que le compte rendu des opérations de perquisition n’est pas versé au dossier,
— M. Y a subi des violences lors de son placement en retenue au commissariat de police d’Avignon le 26/11/2015 à 6h 10. Si un premier certificat médical à 8h 35 mentionne 'allégations de céphalées et malaise', un second certificat médical du 27/11/2015, constatant des douleurs et des dermabrasions cutanées aux poignets, confirme les déclarations de M. Y, disant avoir reçu un coup de pied à la tête au niveau du front et avoir été tiré par les menottes, en subissant des insultes des policiers qui l’ont ramené au commissariat torse nu, et ce, alors qu’il n’a pas opposé de résistance justifiant l’emploi de la force,
— à peine de nullité, l’article 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise le port de menottes que pour les individus dangereux pour autrui ou eux-mêmes ou susceptibles de prendre la fuite ; le seul état d’urgence, ne justifie pas le port de menottes d’un individu non visé par l’ordre de perquisition, qui ne représente pas un danger pour l’ordre public,
— le parquet doit être informé de la retenue dès le début de la procédure ; or, il n’est pas justifié de la télécopie portant cette information, la mention du procès-verbal du 26/11/2015 à 6h 58 (pour une retenue à 6h 10) étant à cet égard insuffisante, alors que l’heure de transmission figurant en tête de ce procès-verbal est 9h 42.
Elle ajoute que M. Y présente des garanties de représentation, compte tenu d’un hébergement possible chez son oncle et d’un passeport en cours de validité.
MOTIFS :
— Sur l’interpellation de M. Y :
Le contrôle d’identité de M. Y, présent dans le studio meublé loué par M. B Mustapha auprès de M. X, formalisé par procès-verbal du XXX à 6h 10, visant l’enquête de flagrance et l’article 53 du code de procédure pénale, se révèle régulier en ce qu’il s’inscrit dans le cadre de la perquisition des locaux d’habitation, annexes et parties communes du 31, XXX à XXX, ordonnée par le préfet de Vaucluse le XXX, au visa des lois des 3 avril 1955 et 20 novembre 2015 et de leurs décrets d’application en date du 14 novembre 2015, compte tenu de la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats du 13 novembre 2015, de la nécessité d’employer les moyens juridiques rendus nécessaires par la déclaration d’état d’urgence pour prévenir cette menace et du comportement de M. X susceptible de présenter une menace pour l’ordre et la sécurité publiques.
Ce contrôle ayant montré que M. Y, qui déclare être sur le territoire français depuis 1 an environ, est dépourvu d’un titre de séjour en cours de validité, l’interpellation de celui-ci, avisé de l’ouverture d’une procédure du chef de séjour irrégulier, n’est pas susceptible de critique.
— Sur les violences :
L’article 611-1-1 alinéa 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que les mesures de contrainte exercées sur l’étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’OPJ. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
L’alinéa 17 du même article précise que ses prescriptions sont imposées à peine de nullité.
En l’espèce, le procès-verbal rendant compte de l’audition de M. Y le XXX à 11h 20, mentionne qu’en réponse à la question de son avocat sur les conditions de son interpellation alors qu’il le voyait porteur d’ecchymoses au front et de nombreuses traces rouges aux poignets, M. Y a indiqué 'l’interpellation s’est bien passée ; c’est quand je suis arrivé au commissariat que des policiers en tenue, après que je sois tombé au sol suite à un malaise, m’ont tiré par les menottes, le pantalon. Ils m’ont mis un coup de pied à la tête au niveau du front. Ils m’ont pété à la figure. Ensuite à l’hôpital ils m’ont à nouveau tiré par les menottes. Ils m’ont poussé et insulté en ces termes 'le con arrête ton cinéma', je n’ai pas tout compris ce qu’ils disaient. Ensuite ils m’ont ramené au commissariat torse nu.'
Selon la procédure :
— M. Y a reçu notification de ses droits de la retenue le XXX de 6h 52 à 7h ; il les a exercés en demandant l’assistance d’un interprète et d’un avocat, un examen médical et l’information de l’un de ses proches, M. E F,
— le XXX à 7h 05, les policiers ont requis le SAMU, en relevant que l’intéressé commençait à se sentir faible, mais ne déclarant aucun problème de coeur, diabète, épilepsie après questionnement,
— par procès-verbal du XXX à 7h 20, l’OPJ note 'avisons les sapeurs-pompiers, M. Y se sentant pas bien',
— la réquisition du SAMU 84 est en date du 26/11/2015 à 7h 35, tandis que par procès-verbal établi à la même heure, l’OPJ note que les sapeurs pompiers sur place après examen, décident de conduire M. Y à l’hôpital pour examen médical et qu’un équipage de secours les suit, M. Y étant en rétention administrative,
— le conseil de M. Y s’est entretenu avec lui de 11h à 11h 15.
Par certificat médical sur réquisition du 26/11/2015 à 8h 35 et après examen réalisé à 8h 15, le Dr Z, relevant que M. Y a été pris en charge au service des urgences le même jour à 7h 53, note 'allégation de malaise et céphalées après mise en garde à vue… examen clinique normal en dehors des céphalées, réalisation d’un tdm cérébral… ITT : 0 jour… garde à vue compatible compte tenu de l’examen réalisé à 8h 15'.
XXX, Unité Médicale Centre de Rétention Administrative) a établi un certificat médical le 27/11/2015 rendant compte de l’examen pratiqué le même jour aux termes duquel M. Y 'déclare avoir été victime d’une agression le 26/11/2015 vers 6h du matin. Il me déclare avoir reçu des coups de pieds ainsi qu’une immobilisation forcée entraînant des douleurs au niveau du coude droit et de l’épaule gauche, avec entrave au niveau des poignets. L’examen clinique du coude montre une mobilisation du coude douloureuse en apparence avec impotence fonctionnelle modérée. L’examen clinique de l’épaule gauche montre une douleur en projection de l’articulation acromio-claviculaire sans signe de luxation. On note une impotence fonctionnelle de l’épaule modérée. L’examen clinique des poignets montre des zones de dermabrasions cutanées en projection de la styloïde cubitale au niveau du poignet droit et 4 zones de dermabrasions, circonférencielles au niveau du poignet gauche. on ne note pas d’impotence fonctionnelle articulaire au niveau des poignets. il n’y a pas d’ITT à prévoir sauf complication.'
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de résistance de l’étranger notée en procédure, M. Y a présenté des dermabrasions nettes aux deux poignets, dont les traces remarquables observées par son avocat dès le XXX à 11 h et confirmées par certificat médical du 27 novembre 2015, étaient encore visibles à l’audience d’appel le 3 décembre 2015.
Ces marques, qui attestent d’un usage des menottes irrégulier et manifestement disproportionné à la nécessité des opérations de vérification et de maintien de l’étranger à la disposition de l’OPJ, amènent à considérer que M. Y a été victime de violences que l’état d’urgence ne saurait justifier et qui portent atteinte aux droits de l’intéressé.
C’est dès lors justement et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier moyen, que le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le procureur de la république ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rappelons que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, XXX
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 04 Décembre 2015 à 9H50
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. C Y par fax,
Me Julie FRANCOZ avocat, par fax
M. Le Procureur Général, par fax
M. Le Procureur de la République de Nîmes par fax pour information
M. Le Préfet du VAUCLUSE par fax
M. le Directeur du Centre de Rétention Administrative de NIMES, par fax
L’interprète, Mme G H,
le Juge des Libertés et de la Détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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