Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 22 sept. 2015, n° 13/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01549 |
Texte intégral
22 SEPTEMBRE 2015
Arrêt n°
XXX
XXX
Z X
/
XXX en la personne de son Président en exercice, XXX
Arrêt rendu ce VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. François MALLET, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
XXX en la personne de son Président en exercice
domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté et plaidant par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BAUMANN ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
XXX
63055 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 24 avril 2015
Accusé de réception signé le 27 avril 2015
INTIMES
Après avoir entendu Madame BOUTET Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 01 Septembre 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X a été embauché par l’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE à compter du 1erseptembre 1995, en qualité de responsable des secondes.
Il a été licencié le 9 septembre 2011, son employeur lui reprochant son refus réitéré d’accepter le nouveau système de classification, un mode de fonctionnement individuel et autocratique, un traitement des situations individuelles sans information de la hiérarchie, l’arrêt des dates des conseils de classe sans concertation, la non-utilisation de documents officiels de l’institution, l’organisation de voyages à titre privé au sein de l’école, la non-participation au séjour d’élèves allemands, le manque total de liaison avec l’institution sur les dossiers en cours lors des absences pour maladie et une insulte à l’encontre du directeur.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Clermont-Ferrand, le 26 décembre 2011, aux fins d’entendre condamner l’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE au paiement de la somme de 200.000,00 € à titre de dommages-intérêts et 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2013, le Conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de M. X au sein de l’établissement SAINT-ALYRE,
— dit et jugé recevables mais partiellement fondées les réclamations présentées par M. X,
— condamné l’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE à payer à M. X, en deniers ou quittances valables, à M. X, les sommes suivantes :
* 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté l’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE de sa demande reconventionnelle,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné l’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE à rembourser à la caisse POLE EMPLOI concernée, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois,
— condamné l’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE aux frais et dépens.
Le 4 juin 2013, M. X a relevé appel de ce jugement notifié le 10 mai 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z X, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation partielle du jugement et demande à la Cour de :
— dire et juger qu’il a été victime d’un licenciement abusif et d’un harcèlement moral caractérisé ou d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations morales,
— condamner l’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE au paiement des sommes suivantes :
* 120.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la régularisation de son salaire et des bulletins de salaire de juin 2011 à juin 2012 en strate 4,
— condamner l’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE en tous les dépens.
Il soutient que son licenciement est irrégulier dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucun avertissement alors que la convention collective dispose que 'hors le cas de faute grave ou lourde, le licenciement pour motif d’ordre professionnel ne peut intervenir qu’après deux avertissements écrits.
Il considère que son employeur ne pouvait pas le licencier en raison de son refus d’être affecté à un nouveau poste dès lors qu’il s’agissait d’une rétrogradation.
Il reproche à son employeur de l’avoir classé en strate 3 degré 3 alors que les autres responsables des études en poste et occupant les mêmes fonctions étaient classifiés en strate 4.
Il affirme que les griefs accessoires ne sont pas fondés dans la mesure où il a exercé ses fonctions avec compétence et réussite pendant 16 ans, qu’il informait le directeur du traitement des situations individuelles, que les dates des conseils de classe étaient arrêtées en conseil de direction et avec la participation de ses collègues, qu’il ignore quels documents officiels n’auraient pas été utilisés, que les voyages auxquels il a participé, dans un cadre associatif, n’avaient aucun rapport avec l’institution et qu’il n’a jamais insulté le directeur.
Il fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral depuis le départ de l’ancien directeur de l’institution et précise notamment que sa place de parking a été supprimée, que les jours de déplacement dans le cadre d’un voyage linguistique ont été retenus comme congés payés, qu’il a été écarté de toute participation à l’inscription des élèves de seconde, qu’il ne figurait plus comme cadre dans l’organigramme adressé aux parents d’élèves et que le bureau qui lui a été affecté était un cagibi.
L’INSTITUTION OGEC SAINT-ALYRE, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation partielle du jugement et demande à la Cour de ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamné à verser à M. X des dommages et intérêts,
— d’infirmer sur le remboursement à pôle-emploi,
— de condamner M. X au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que les arrêts de la cour de cassation évoqués par le salarié ne sont pas transposables au cas d’espèce et que M. X ne peut soutenir que son licenciement serait irrégulier dans la mesure où la procédure engagée à son encontre était bien une procédure disciplinaire pour faute grave laquelle ne nécessite pas deux avertissements préalables. Surabondamment elle fait valoir que l’irrégularité de la procédure n’a pas pour conséquence la nullité du licenciement et souligne que la convention collective ne prévoit aucune sanction à l’irrégularité de la procédure.
Elle soutient que le licenciement de M. X était justifié au motif qu’il a refusé, de manière réitérée d’être reclassifié au niveau strate 3 et d’accepter les tâches qui lui étaient confiées. Elle souligne que M. X a été embauché sur la base de sa formation et de son expérience professionnelle et que le contrat de travail définit ses attributions sous le contrôle de la direction, de supérieurs hiérarchiques et du chef d’établissement . Elle se réfère également à la convention collective. Elle estime qu’il n’a pas été rétrogradé et qu’il a reçu la rémunération due.
Elle conteste les allégations de M. X selon lesquelles il aurait été victime de discrimination. Elle explique en effet que M. X a été classifié au niveau strate 3 ne pouvait pas revendiquer le niveau strate 4 dans la mesure où il ne justifie pas être titulaire des diplôme requis.
Elle ajoute que suite au départ de l’ancien directeur, M. X s’est mis dans une position négative vis-à-vis de la nouvelle direction et a refusé toute autorité hiérarchique.
Elle reproche notamment à M. X un mode de fonctionnement individuel et autocratique, un traitement des situations individuelles sans information de la hiérarchie, l’arrêt des dates des conseils de classe sans concertation, la non-utilisation de documents officiels de l’institution, l’organisation de voyages à titre privé au sein de l’école, la non-participation au séjour d’élèves allemands, le manque total de liaison avec l’institution sur les dossiers en cours lors des absences pour maladie et une insulte à l’encontre du directeur.
Elle affirme que M. X n’a jamais été victime de harcèlement moral et qu’il n’a cessé de s’inscrire dans une attitude particulièrement réfractaire et insolente vis-à-vis de la direction, à compter du départ de l’ancien directeur, et qu’il n’a jamais accepté ce changement de direction. Elle conteste la placardisation alléguée.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts formée par le salarié en l’absence de recherche active d’emploi. Elle souligne que le salarié ne formule pas de demande chiffrée de rappel de salaire.
XXX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2015 ne comparait pas ni personne pour lui.
DISCUSSION
Sur le licenciement
L’article 2.08.2.1 de la convention collective du personnel d’éducation des établissements d’enseignement privé dispose que 'hors le cas de faute grave ou lourde, le licenciement pour motif d’ordre professionnel ne peut intervenir qu’après deux avertissements écrits’ ;
Le motif professionnel n’est pas contesté.
Les formalités particulières imposées par la convention collective s’analysant en règles de fond peu importe que ne soit pas spécifiée leur sanction en cas de violation.
En l’espèce si la lettre de convocation à l’entretien préalable évoque la possibilité d’un licenciement pour faute grave, il est constant que le licenciement de M. X a été prononcé pour cause réelle et sérieuse. Or force est de constater qu’il n’est pas contesté que M. X n’a pas été destinataire de deux avertissements préalables. En conséquence dès lors que la procédure conventionnelle n’a pas été respectée c’est à bon droit que les premiers juges ont, sur la base de ce seul motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs, déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination
Il n’est pas contesté que l’ensemble des personnels d’éducation des établissements d’enseignement privé a connu, au niveau national, une reclassification par une redifinition des critères classants de convention collective . Dans ce cadre Monsieur X a été classé strate 3 degré 3 et revendique la classification strate 4 à l’instar des autres responsables d’études. Cependant ainsi que l’ont relevé les premiers juges pour prétendre au state 4 la fonction exige un niveau de formation niveau II ou niveau I soit BAC +4 ou BAC +5 que Monsieur X ne justifie pas posséder étant observé que sur son curriculum vitae il indique ne pas être titulaire du baccalauréat.
En outre à l’issue de cette reclassification son poste est resté identique .
Enfin relativement à sa rémunération il est établi par les pièces produites que par l’ajout d’une indemnité différentielle Monsieur X n’a pas connu de modification de sa rémunération, étant observé en outre qu’il ne chiffre nullement un quelconque rappel de salaire à ce titre.
En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la discrimination alléguée n’était pas établie.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1352-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. X invoque la suppression de sa place de parking, la retenue de jours de déplacement avec des élèves de Saint Alyre en Allemagne sur ses congés payés, le fait de ne plus figurer comme responsable des secondes à compter de mars 2011, sa mise à l’écart de l’inscription des élèves de seconde et son omission de la plaquette des journées portes ouvertes en qualité de responsable pédagogique, le fait de ne plus figurer dans l’organigramme adressé aux parents d’élèves et l’enlèvement de la plaque nominative de sa boîte aux lettres, l’attribution d’un cagibi indigne à partir de septembre 2011 et l’absence de travail et enfin l’interdiction faite aux élèves de seconde et première de le rencontrer.
En réplique l’association OGEC SAINT ALYRE justifie que les attributions de place de parking ont été modifiées pour aménager un emplacement pour les personnes handicapées et un accès aux véhicules de secours. En outre aucune place nominative n’a été instituée.
Il est également justifié qu’en accord avec le conseil d’administration il a été convenu d’un recadrage des missions des personnels de l’institution afin de gagner en cohérence et lisibilité et que dans ce cadre les attributions de Monsieur X ont été modifiées et qu’à l’instar des autres cadres éducatifs il n’a plus figuré dans l’organigramme de l’établissement et les plaquettes.
Relativement à sa plaque, le directeur de l’établissement indique devant les services de police, sans être utilement contredit que celles-ci sont remises à jour annuellement , ce qui explique le retrait temporaire de son nom.
Egalement M X ne conteste pas dans ses écritures avoir participé, dans un cadre associatif, à l’organisation d’un voyage à titre privé, dès lors il ne peut faire grief à l’employeur de lui avoir décompté ses journées de déplacement sur ses congés, peu important à cet égard que seuls des élèves de l’établissement y ont participé.
Enfin la cour ne peut que constater que les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre le harcèlement allégué et les prescriptions médicales dont Monsieur X a bénéficié.
En conséquence c’est à bon droit que les premiers juge ont débouté Monsieur X de sa demande au titre du harcèlement.
Sur le manquement grave de l’employeur à ses obligations morales
Au regard de ce qui précède, il ne peut être retenu que l’association OGEC SAINT ALYRE a failli dans ses obligation morales
Sur le préjudice
Les premiers juges ont justement évalué le préjudice de Monsieur X résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en lui allouant, au regard de son ancienneté dans l’établissement, de son investissement dans ses fonctions et de son âge, une indemnité de 50.000 €. La décision déférée sera également confirmée de ce chef .
Sur le remboursement à pôle emploi
A bon droit les premiers juges ont sur la base des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ordonné à l’association OGEC SAINT ALYRE le remboursement des indemnités chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Déboute les parties de leur demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
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