Irrecevabilité 22 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 avr. 2014, n° 13/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 27 mars 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 22/04/2014
*
* *
N° de MINUTE : 288/2014
N° RG : 13/03699
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE du 27 mars 2012
REF : JD/DV
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
XXX
XXX
XXX
BELGIQUE
représentée par Me Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE substituée à l’audience par Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe.
DEFENDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par Me Sandrine BILLARD, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Joëlle DOAT
GREFFIER lors des débats : Delphine VERHAEGHE
GREFFIER lors du prononcé : Claudine POPEK
DÉBATS : à l’audience du 15 AVRIL 2014
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/04/2014
***
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2006, M. D X a fait assigner M. B A devant le tribunal d’instance d’AVESNES SUR HELPE pour le voir condamner à lui payer la somme de 8776, 68 euros au titre du coût des réparations du camping-car qui lui avait été vendu par celui-ci le 7 juin 2005 et la somme de 1500 euros en réparation du trouble de jouissance.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2007, M. B A a fait assigner la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA devant le tribunal d’instance aux fins de voir celle-ci le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui sur le fondement des dispositions des articles 1648, 1109, 1116, 1135, 1147 du code civil et 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 7 janvier 2008, le tribunal a ordonné une expertise et désigné M. H I pour y procéder.
Par jugement en date du 12 décembre 2008, le tribunal d’instance d’AVESNES SUR HELPE a ordonné le remplacement de M. H I par M. F G, expert près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2009.
Par jugement en date du 29 mars 2010, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’AVESNES SUR HELPE.
Par jugement en date du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance d’AVESNES SUR HELPE a :
— dit que le camping car Mobilvetta modèle Euroyacht 195 L acquis par M. D X le 7 juin 2005 est atteint de vices cachés
— dit que M. B A devra à son acquéreur la garantie de ces vices
— condamné M. B A à payer à M. D X les sommes suivantes:
7048, 79 euros au titre de la réduction du prix
12 750 euros au titre du préjudice de jouissance
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. B A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté l’exception d’incompétence juridictionnelle soulevée par la SA MOTORHOMES MEEUSEN BVBA
— condamné cette société à garantir M. B A de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
— débouté celle-ci de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par arrêt en date du 17 février 2014, la cour d’appel a :
— dit que la demande de la société MOTORHOMES tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. X est irrecevable
XXX,
— invité M. A à préciser le dispositif de ses conclusions devant la Cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2014
— réservé les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 18 mars 2014, la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les conclusions de M. D X, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile
— de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. D X n’a conclu que le 18 décembre 2013, postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile, lequel avait expiré le 26 novembre 2013 à 00h00.
Par conclusions d’incident en réponse en date du 14 avril 2014, M. D X demande au conseiller de la mise en état :
— de constater que la cour d’appel de Z, suivant arrêt en date du 17 février 2014, a d’ores et déjà déclaré irrecevable la demande de la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. X et qu’il y a de fait autorité de la chose jugée
— de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société MOTORHOMES tendant à voir déclarer irrecevables ses propres conclusions
— de condamner la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que, dans son arrêt en date du 17 février 2014, la cour d’appel de Z n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2014 et qu’elle a exclusivement cantonné les débats avant-dire droit au fond à la précision par M. A du dispositif de ses conclusions devant la Cour, qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité de la demande de la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. X déjà tranchée par la cour d’appel de Z a autorité de la chose jugée.
SUR CE :
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état uniquement pour que M. A précise le dispositif de ses conclusions devant la Cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, et non pas pour permettre à la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA de conclure sur la question de l’irrecevabilité des conclusions de M. X en date du 18 décembre 2013, antérieures à l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2014.
En effet, la cour a déjà tranché ce point dans le dispositif de son arrêt et dit que la demande de la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA était irrecevable.
Cette disposition est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il convient de déclarer la demande aux mêmes fins devant le conseiller de la mise en état irrecevable, sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA les frais irrépétibles du présent incident. La demande de M. X fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement :
vu l’article 480 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande de la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. D X notifiées le 18 décembre 2013
CONDAMNONS la société MOTORHOMES MEEUSEN BVBA aux dépens de l’incident
DEBOUTONS M. X de sa demande fondée sur les dipsoitions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que l’affaire est fixée à plaider au 5 mai 2014 et que l’ordonnance de clôture sera rendue le 2 mai 2014.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
C. POPEK J. DOAT
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