Infirmation 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 sept. 2012, n° 11/07623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 7 décembre 2011, N° F11/00007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/07623
Association APEI 'les Papillons Blancs du Libournais'
c/
Madame Y X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2011 (RG n° F 11/00007) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Libourne, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2011,
APPELANTE :
Association APEI 'les Papillons Blancs du Libournais', agissant en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Arnaud Rimbert, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame Y X, demeurant XXX – 33660 Saint-Seurin sur l’Isle,
Représentée par Monsieur Daniel Beaufils, délégué syndical CGT, muni
d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme Y X a été engagée par l’association APEI 'les Papillons Blancs’ en qualité de monitrice éducatrice à temps partiel, par contrat à durée déterminée à compter de septembre 2000, puis par contrat à durée indéterminée.
Déclarée inapte, le 9 novembre 2010, en une seule visite par le médecin du travail, elle était licenciée le 22 décembre 2010 pour inaptitude physique, sans possibilité de reclassement.
Le préavis de deux mois n’était ni exécuté, ni rémunéré.
Ayant saisi le Conseil de Prud’hommes de Libourne en référé pour obtenir paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement et de la remise des documents de rupture, le Conseil de Prud’hommes a, par ordonnance de référé du 17 février 2011, constaté la conciliation des parties consistant en l’envoi d’une chèque de 3.400 € nets à titre d’acompte sur les sommes dues à la fin du contrat dans un délai de deux jours et dans la remise des documents de rupture le 22 février 2011.
Le 17 janvier 2011, Mme X saisissait le Conseil de Prud’hommes pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour retard abusif dans la rupture de son contrat de travail et le paiement de l’indemnité de licenciement et un solde de congés payés non pris.
Par jugement en date du 7 décembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Libourne a partiellement fait droit aux demandes de Mme X et a condamné l’association APEI 'les Papillons Blancs’ à lui payer les sommes de 7.150 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, de 618,47 € à titre d’indemnité de congés payés et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association APEI 'les Papillons Blancs’ a relevé appel du jugement.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer intégralement le jugement, ayant respecté ses obligations, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Mme Y X demande de confirmer le jugement, sauf à élever à la somme de 10.720,98 € à titre de dommages-intérêts pour retard abusif dans la rupture du contrat de travail et le paiement de l’indemnité de licenciement, y ajoutant une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme X soutient notamment qu’étant déclarée 'inapte pour danger immédiat', l’employeur l’a privée pendant deux mois de rémunération en lui imposant un préavis de deux mois non rémunéré, sans lui remettre le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC, ni les indemnités de congés payés et de licenciement, qu’en recherchant un reclassement qu’elle savait impossible et en lui écrivant qu’elle devait un préavis de deux mois qu’elle ne pouvait effectuer, l’employeur qui a délibérément choisi de retarder ce versement lui a obligatoirement créé un préjudice certain.
En premier lieu, il convient de constater que Mme X ne reprend pas dans ses écritures devant la Cour sa demande de dommages-intérêts fondée pour partie sur le refus d’une rupture conventionnelle, étant toutefois observé que la rupture conventionnelle est une faculté, conformément à l’article L. 1237-11 du code du travail, nécessitant l’accord des deux parties, le refus ne pouvant être fautif, sauf abus, en l’espèce non démontré.
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement à la salariée après la ou les visites de reprise, que le médecin du travail n’a pas l’obligation de mentionner les raisons d’un danger immédiat, mais uniquement de préciser l’existence de celui-ci et/ou l’article R. 4624-31 du code du travail, comme le soutien à tort Mme X.
Or, l’association APEI 'les Papillons Blancs’ a respecté ses obligations dès lors, d’une part, que l’avis du médecin du travail est conforme au texte susvisé, une seconde visite n’étant pas nécessaire, que d’autre part, après l’avis du médecin du travail en date du 9 novembre 2010, l’employeur a convoqué Mme X à un entretien préalable le 8 décembre 2010 et lui a notifié le licenciement le 22 décembre 2012, qu’il a payé le salaire en décembre 2010, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail.
Il en résulte que le délai entre l’avis du médecin du travail et le licen-ciement apparaît être un délai raisonnable, inférieur à deux mois, et qu’il ne saurait être reproché à l’association APEI 'les Papillons Blancs’ d’avoir pris le temps nécessaire pour rechercher un reclassement.
Par ailleurs, ne s’agissant pas d’une inaptitude dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la salariée se trouvant dans l’impossibilité d’accomplir le préavis ne reçoit pas de rémunération, sans que la relation de travail ne soit rompue définitivement, les documents de rupture et indemnités ne lui étant remis qu’à l’issu du préavis, et ce conformément aux textes légaux et à la jurisprudence alors en vigueur, étant observé que l’article 47 de la loi du 23 mars 2012, non applicable en l’espèce a complété l’article L. 1226-4 en précisant que le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, aucun texte antérieur ou la jurisprudence n’imposait à l’employeur de verser le solde de tout compte avant l’expiration du préavis.
En outre, si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date de la rupture, celle-ci n’est versée qu’à l’issu du préavis, à la fin de la relation de travail. L’association APEI 'les Papillons Blancs’ n’avait donc pas l’obligation de payer l’indemnité de licenciement avant le 22 février 2011.
Mme X ne saurait sérieusement soutenir, d’une part, qu’elle a dû saisir le Conseil de Prud’hommes en référé pour obtenir un acompte qui a été remis par chèque le 18 ou 19 février 2011, alors qu’il ressort d’un courriel du 6 janvier 2011, que l’association APEI 'les Papillons Blancs’ avait proposé de lui verser un acompte fin janvier 2011, courriel auquel Mme X n’a pas répondu.
D’autre part, les délais d’encaissement du chèque d’acompte que Mme X reproche à l’employeur, ne sauraient être imputables à celui-ci.
Dans ces conditions, il apparaît que la mauvaise foi de l’employeur n’est pas démontrée, ni aucun manquement de sa part susceptible d’être à l’origine d’un préjudice de Mme X, sa demande de dommages-intérêts n’étant pas fondée, le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur le solde de l’indemnité de congés payés
A l’appui de sa demande d’un solde d’indemnité de congés payés, Mme X produit un décompte peu explicite, sans même préciser le nombre de jours demandés, et ses bulletins de salaire.
Or, au vu de ceux-ci, des explications détaillées de l’association APEI 'les Papillons Blancs’ et des pièces qu’elle produit, la salariée ayant déjà perçu une indemnité correspondant à 17 jours de congés payés, il y a lieu de constater que Mme X a été remplie de ses droits et qu’elle ne peut prétendre à une indemnité complémentaire. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme X qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à la charge de l’association APEI 'les Papillons Blancs’ ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l’appel de l’association APEI 'les Papillons Blancs’ contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Libourne en date du 7 décembre 2011 :
' Réforme le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
' Déboute Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts et de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Y ajoutant :
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne Mme Y X aux entiers dépens.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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