Confirmation 11 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 30 avril 2014, N° 214C0664 |
Texte intégral
Grosses notifiées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/09716
Décision déférée à la cour : n° 214C0664 rendue le 30 avril 2014
par l’ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier ;
assisté de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats ;
Statuant en application du texte précité et de l’article R 621-46 du Code monétaire et financier ;
REQUERANTS :
— La société MAISON d’INVESTISSEMENT MI 29, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU
XXX
— La société EUROBAIL, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU
XXX
— La société Foncière Wilson, S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU
XXX
— M. Z A
Né le XXX à XXX
Profession : Dirigeant
Demeurant : XXX
Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU
XXX
Assistés de :
— La SCP GRAPPOTTE BENETREAU,
avocats associés au barreau de PARIS
XXX
— Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI,
avocat au barreau de PARIS
XXX
et
DÉFENDEURS AU SURSIS :
— La société DE LA TOUR EIFFEL
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Assistée de :
— Maître Christian VALENTI
avocat au barreau de PARIS
36 rue du Mont-Thabor 75001 PARIS
— Maître Didier MALKA
avocat au barreau de PARIS
SCP WEIL GOTSHAL MANGES LLP
XXX
— La société MUTUELLE D’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
XXX
XXX
Assistée de Maître Aline PONCELET
avocat au barreau de PARIS
SCP PAUL HASTINGS EUROPE
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
représentée par son président
17 place de la bourse XXX
représentée à l’audience par Mme B C, muni d’un pouvoir spécial
* * * * * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 28 mai 2014, l’avocats des requérantrs, les avocats des défendeurs, le représentant de l’Autorité des Marchés Financiers et le ministère public, présent aux débats en la personne de M. X Y, Avocat Général près la cour d’appel de PARIS ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 11 juin 2014 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * * * *
A rendu l’ordonnance ci-après :
Vu la décision n° 214C0664 rendue le 30 avril 2014 par l’Autorité des Marchés Financiers qui a :
— déclaré conforme la surenchère de la société SMABTP sur son offre initiale, déposée le 29 janvier 2014, en application de l’article 231-23 du règlement général, décision emportant visa de la note d’information complémentaire de la SMABTP sous le n°14-168 en date du 29 avril 2014 ;
Vu le recours au fond déposé le 9 mai 2014 auprès de la cour de céans contre cette décision par les Requérants ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives au soutien de la requête de sursis à exécution de la décision attaquée en date du 27 mai 2014, développées oralement à l’audience, et aux termes desquelles il est demandé au Premier Président d’ordonner qu’il soit sursis à exécution à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n°214C0664 rendue le 30 avril 2014 de conformité du projet public d’achat en surenchère visant les actions de la société de la Tour Eiffel et le calendrier de l’offre publique d’achat en surenchère visant les actions de ladite société ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 28 mai 2014, développées oralement à l’audience et aux termes desquelles la société SMABTP demande au Premier Président, à titre principal, de dire la demande des requérants irrecevable; à titre subsidiaire, de dire la demande de sursis mal fondée et en conséquence, de rejeter la demande des requérants visant à voir ordonner le sursis à exécution de la décision de l’AMF n°214C0664 en date du 30 avril 2014; et en toute hypothèse, de condamner solidairement les sociétés Maison d’Investissement MI29, Eurobail et Foncière Wilson et M. Z A à payer chacun à la SMABTP la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 27 mai 2014, développées oralement à l’audience et aux termes desquelles la société de la Tour Eiffel demande au Premier Président de rejeter l’ensemble des demandes des requérants, de condamner chacun des requérants à payer à la société de la Tour Eiffel la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l’Autorité des Marchés Financiers et du Ministère Public ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants:
Le 16 avril 2014, la SMABTP a déposé une surenchère sur son Offre Publique d’Achat déposée le 29 janvier 2014 laquelle visait l’ensemble des actions émises par la société de la Tour Eiffel.
L’Autorité des Marchés Financiers a, dans sa décision n° 214C0664 en date du 30 avril 2014, déclaré conforme cette offre de surenchère.
Le 9 mai 2014, les requérants ont formé un recours aux fins d’obtenir l’annulation, ou subsidiairement la réformation de la décision contestée en ce qu’elle a déclaré conforme ce projet d’offre publique d’achat.
Le 12 mai 2014, les requérants ont formé une requête aux termes de laquelle il est notamment demandé le sursis à l’exécution de la décision contestée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis
Considérant que la SMABTP demande à titre principal que soit prononcée l’irrecevabilité du recours en rappelant que par ordonnance en date du 10 avril 2014, le Premier Président a déjà rejeté une demande de sursis à exécution de la décision de conformité de l’AMF n°214C0339, laquelle concernait l’offre initiale de la SMABTP, que dès lors, la décision de conformité de l’AMF n° 214C0664 portant sur la surenchère de l’offre initiale, et dont il est également demandé le sursis à exécution, s’inscrit dans la continuité de l’offre initiale de sorte qu’il convient d’opposer aux requérants l’autorité de la chose ordonnée ;
Considérant que les requérants rappellent que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ajoutent surtout que chaque décision d’une autorité administrative, même modificatrice, est un acte autonome, susceptible de recours ;
Considérant que l’ordonnance du 10 avril 2014 s’est prononcée sur la demande de sursis à exécution de la décision n° 214C0339 rendue le 4 mars 2014 par l’Autorité des Marchés Financiers validant l’offre émise sur l’ensemble des titres de la Société de la Tour Eiffel par la SMABTP, que le présent recours tend à obtenir le sursis à l’exécution de la décision n° 214C0664 rendue le 30 avril 2014 par l’Autorité des Marchés Financiers validant la surenchère de la SMABTP sur sa propre offre ; que la circonstance que l’offre initiale et l’offre de surenchère fassent partie de la même opération financière, la circonstance qu’il y ait identité des auteurs de l’offre et de la surenchère sont sans incidence sur le fait que chacune des décisions attaquées produit des effets distincts et doit dès lors pouvoir faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire ;
Considérant en conséquence que la requête sera déclarée recevable,
Sur les conséquences manifestement excessives
Considérant que les requérants soutiennent que l’exécution provisoire de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, qu’ils relèvent ainsi que le déroulement de l’offre permettrait à la SMABTP de rester au capital de la société de la Tour Eiffel ; qu’ils précisent en effet, que dans l’hypothèse où la Cour viendrait prononcer la nullité de l’offre, la SMABTP a indiqué qu’elle restituerait les actions aux anciens actionnaires qui le souhaiteraient sous condition de restitution du prix de sorte qu’il est envisageable qu’elle conserve une participation, indéterminable à ce stade, de la société de la Tour Eiffel, ce que le législateur a voulu interdire dans la la loi du 29 mars 2014 dite « loi Florange » ; que les requérants soulignent qu’alors, la décision de l 'Autorité des Marchés Financiers aurait des effets irréversibles et qu’ils seraient alors privés d’un recours réel effectif que garantissent la Déclaration des droits de l’Homme et la Convention Européeenne des Droits de l’Homme ;
Considérant que la SMABTP demande le rejet de la requête aux motifs que les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies dès lors que n’est pas démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives ; qu’en effet, la SMABTP estime que l’exécution provisoire de l’offre est la conséquence normale d’un contrôle juridictionnel a posteriori mis en place par le législateur, que l’exécution provisoire de la décision n’impactera pas les prérogatives d’actionnaires dont disposent les requérants, que le risque allégué par les requérants est purement hypothétique dans la mesure où il est impossible de connaître l’issue de la procédure au fond et de savoir si les actionnaires demanderont ou non la restitution de leurs titres contre remboursement, qu’ils ne justifient pas d’un préjudice personnel et de nature irréversible ou irréparable ;
Considérant que la société de la Tour Eiffel estime également que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée, qu’elle rappelle que l’appréciation des conséquences manifestement excessives se limite à des situations irréversibles et irréparables, que les requérants n’invoquent qu’une situation purement hypothétique, soit la non restitution du prix à l’initiateur ; qu’elle ajoute, qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que la réalisation de cette situation purement hypothétique est une conséquence manifestement excessive pour les requérants, qu’elle affirme enfin que faire droit à la requête aurait des conséquences graves sur son développement et sa stabilité en ce qu’il retarderait excessivement l’opération de rachat des titres ;
Considérant qu’il résulte de l’article L.621-30 du code monétaire et financier que les recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des Marchés Financiers relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L.621-9 du code précité n’ont pas d’effet suspensif ; que la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision objet du recours si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces dernières sont d’appréciation stricte ;
Considérant que les requérants invoquent les conséquences tirées de l’absence de respect par la SMABTP d’une décision de la cour qui annulerait ou réformerait la décision de l 'Autorité des Marchés Financiers,
Considérant d’une part, que le dénouement de l’offre «en sens inverse» est parfaitement possible, grâce à la traçabilité informatique des opérations qui garantit techniquement et juridiquement la reversibilité ; qu’en outre, la probabilité «manifeste» que les actions ne seront pas restituées en cas de non remboursement du prix n’est pas établie par les requérants sur qui pèse la charge de la preuve du caractère irréversible et irréparable des effets de l’exécution immédiate de la décision de l’Autorité des Marchés Financiers ;
Considérant d’autre part, que les titres de la société de la Tour Eiffel, société cotée, sont admis aux négociations sur un marché réglementé, et de ce fait librement négociables, de sorte que l’entrée d’un nouvel actionnaire au capital de la société de la Tour Eiffel est un aléa inhérent à ce type de société ; qu’en tout état de cause et peu important la part de détention que la SMABTP pourrait conserver postérieurement à une éventuelle annulation, avoir cette dernière comme co-actionnaire ne saurait causer aux requérants un préjudice personnel irréparable et irréversible,
Considérant que les requérants n’établissent pas la preuve des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision de l’Autorité des Marchés Financiers aurait pour eux et ne peuvent alors soutenir être privés d’un recours effectif si cette exécution est poursuivie,
Considérant que les requérants seront déboutés de la demande de sursis à exécution,
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de sursis à exécution,
Rejette la demande de sursis à exécution,
Condamne les sociétés Maison d’Investissement (MI 29), Eurobail, Foncière Wilson et M. Z A à payer au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles :
— la somme de 8 000 € à la SMABTP,
— la somme de 8 000 € à la société de la Tour Eiffel,
— Les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Benoit TRUET-CALLU
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Françoise COCCHIELLO
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