Infirmation partielle 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mai 2016, n° 14/08483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08483 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°60
R.G : 14/08483
M. E-G C
C/
SAS LTR INDUSTRIES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E-G C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS LTR INDUSTRIES
Kerisole
XXX
représentée par Me Roseline SAUSER, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Le Groupe Schweitzer-Mauduit International développe au niveau mondial deux branches d’activité distinctes : la branche « tabac reconstitué » et la branche « papier ».
Filiale du Groupe, la SAS LTR Industries, qui comprend deux établissements en France, intervient dans la branche « tabac reconstitué ».
Suivant contrat de travail du 28 septembre 2007, à effet du 1er janvier 2008, Monsieur E-G C a été engagé par la SAS LTR Industries en qualité de Directeur Opérations Tabacs.
Le contrat prévoit la participation du « dirigeant » « aux programmes de rémunération variable mis en place pour les dirigeants de nos entreprises : AIP (Annual Incentive Plan) et LTIP (Long Term Incentive Plan) qui feront l’objet de l’établissement de contrats spécifiques par les services Corporate du Groupe, sur la base des objectifs individuels » qui seront établis avec le responsable hiérarchique.
Est dite applicable à la relation de travail la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses.
En 2009, le Groupe SWM met en 'uvre un projet de création d’un nouveau site dédié au tabac reconstitué aux Philippines, opération dont la responsabilité est confiée à Monsieur C.
Dans le courant de l’année 2011, le Groupe SWM renonce à ce projet.
La SAS LTR Industries propose alors à Monsieur C un reclassement, à un niveau inférieur, que celui-ci refuse (mai 2011).
Une convocation à entretien préalable à son licenciement économique, fixé au 30 juin 2011, est adressée le 15 juin 2011 à Monsieur C. Le 17 juin 2011, lui sont remis une documentation relative au congé de reclassement et un questionnaire sur le reclassement à l’étranger, qu’il retourne complété le 23 juin 2011.
Au cours de l’été 2011 est proposé à Monsieur C un poste, qu’il accepte, de directeur de l’usine de papier à cigarettes « PPI » aux Philippines.
Le 1er septembre 2011, est signé entre Monsieur E-G C et la SAS LTR Industries un avenant d’expatriation stipulant que, à compter du 1er janvier 2012, Monsieur C exercera les fonctions de General Manager Paper Asia (Directeur Général Papier Asie), sur le site PDM Philippines Industries Inc, basé à Manille, et qu’il sera affecté au Regional Operating Headquarters (Siège Régional ou ROHQ). Le terme de l’expatriation est fixé au 31 décembre 2013, avec possibilité de renouvellement. Il est précisé que le contrat de travail signé le 28 septembre 2007 avec la SAS LTR Industries se trouve suspendu et que l’avenant d’expatriation est soumis à la loi française.
Le 1er janvier 2012, les parties signent un nouvel avenant, à seul effet de modifier le site d’affectation du concluant, qui Xest plus le ROHQ, mais le site PDM Philippines Industries Inc, qui connaît un régime fiscal plus rigoureux.
La mission de Monsieur C aux Philippines est de remettre en état les comptes de cette société à la suite de la découverte de nombreuses irrégularités. Monsieur C continue de recevoir ses ordres de la SAS LTR Industries, qui le rémunère.
Le 20 novembre 2012, le Groupe SWM annonçait la prochaine fermeture de la société PDM.
Le 2 janvier 2013, elle notifiait en conséquence à Monsieur C la fin de son expatriation aux Philippines à effet du 2 avril 2013.
Auront alors lieu des échanges entre l’employeur et Monsieur C qui déplore d’être laissé dans l’ignorance des conditions de son rapatriement ainsi que des postes qui pourraient lui être attribués à son retour.
Le 29 janvier 2013 avait été proposé à Monsieur C, à titre de reclassement ,un poste de qualification et de revenus inférieurs aux siens, qu’il avait pour ce motif refusé.
Le 9 avril 2013, Monsieur C était convoqué à Paris, le 24 avril 2013, pour un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien se déroulait finalement par visioconférence.
Le 17 mai 2013 l’employeur notifiait à Monsieur C son licenciement pour motif économique et l’informait de la faculté qu’il avait d’adhérer au dispositif du congé de reclassement, ce que celui-ci faisait le 31 mai 2013.
À l’issue de son congé de reclassement, le 30 septembre 2013, Monsieur C recevait le solde de tout compte, qu’il ne retournait pas à l’employeur.
Le 17 septembre 2013, Monsieur C saisissait le conseil de prud’hommes de Quimper, considérant avoir été abusivement licencié et Xavoir pas été rempli de l’ensemble de ses droits.
Par lettre RAR du 3 octobre 2013, Monsieur C mettait la société en demeure de rectifier l’attestation Pôle emploi.
Par jugement en date du 2 octobre 2014, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Quimper a :
*condamné la SAS LTR Industries à payer à Monsieur C les sommes suivantes:
-5.000 euros au titre du préjudice causé du fait de l’insuffisance de recherche de
reclassement à l’issue de la période d’expatriation ;
— 40.000 euros au titre du préjudice causé par l’impossibilité de lui attribuer le solde d’actions gratuites prévu au plan LTIP 2011/2012 ;
*dit que le licenciement de Monsieur C est privé de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamné la SAS LTR Industries à payer à Monsieur C une
somme de 170.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*dit que ces sommes à caractère non salarial porteront intérêts à compter du prononcé du jugement ;
*dit Xy avoir lieu à exécution provisoire ;
*condamné la SAS LTR Industries à payer à Monsieur C une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2014, Monsieur C a interjeté appel du jugement
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur E-G C demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau:
1. Au titre de l’exécution du contrat de travail :
* Vu les pièces communiquées
— condamner la SAS LTR Industries à lui payer la somme de 50.000 € bruts au titre de la prime d’expatriation non versée
* Vu l’article L.1222-1 du code du travail
— condamner la SAS LTR Industries à lui payer la somme de 15.000 € au titre des préjudices moral et de santé causés par l’absence de bonne foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
*Vu le plan de rémunération variable LTIP 2011-201 et l’article 1134 du code civil
— condamner la SAS LTR Industries à lui payer 28.000 euros au titre du préjudice que lui a causé l’impossibilité de lui attribuer le solde d’actions gratuites prévues au plan de rémunération variable LTIP 2011-2012
Il. Au titre de la rupture du contrat de travail
' Vu l’article 48 de convention collective des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie ; vu la jurisprudence
— dire que l’indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée en intégrant aux rémunérations les avantages en nature et indemnités perçues pendant la période d’expatriation
— condamner en conséquence la SAS LTR Industries à lui payer la somme de 57.024,66 € nets à titre de complément sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
* Vu les articles L.1232-6 ; L.1233-3 ; L.1235-1 ; L.1235-3 du code du travail
— dire et juger que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la SAS LTR Industries à lui payer la somme de 660232,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*Vu l’AIP et le plan de rémunération variable LTIP
— condamner la SAS LTR Industries à lui verser les sommes suivantes:
— 52.500 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de chance subie pour de se voir attribuer un bonus AIP en 2013
— 60.000 euros au titre de la perte de chance subie pour 2013 de se voir attribuer des actions gratuites dans le cadre du plan de rémunération LTIP.
III. Autres demandes
— condamner la SAS LTR Industries à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, un bulletin de salaire en paiement du complément d’indemnité de licenciement ainsi qu’une attestation Pole Emploi conforme à l’arrêt ;
— assortir les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle des intérêts au taux légal à compter de la réception par le conseil de prud’hommes de la saisine et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— assortir des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement la condamnation de 28.000 euros au titre du préjudice causé par l’impossibilité de lui attribuer le solde d’actions gratuites prévu au plan LTIP 2011/2012 ;
— assortir des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement l’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la limite de 170.000 euros et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus ;
— assortir des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement les dommages et intérêts réparant les préjudices à lui causés par le comportement déloyal de la SAS LTR Industries dans la limite de 5.000 euros et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour les sommes à caractère indemnitaire dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la SAS LTR Industries à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SAS LTR Industries aux dépens éventuels.
Il développe
— Sur la prime d’expatriation :
Une prime d’expatriation de 20 % du salaire, formalisée le 1er janvier 2012 dans le « Guide relatif à l’expatriation », est applicable à toutes les sociétés qui composent le groupe SWM. Les deux cadres qui travaillaient avec lui aux Philippines en ont bénéficié.
Le contrat de travail individuel ne saurait faire échec à l’application des règles à caractère collectif édictées par le groupe, d’autant que l’avenant d’expatriation du 1er septembre 2011 est expressément déclaré « valide selon la politique de mobilité du groupe ».
Le motif sur lequel le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de ce chef, à savoir qu’il aurait renoncé en toute connaissance de cause à cette prime, est erroné, dès lors qu’il Xa pris connaissance de l’existence d’une telle prime qu’à l’occasion de la procédure prud’homale.
— Sur l’absence de bonne foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
L’employeur a manqué à l’obligation que lui faisait l’article13.4 de l’avenant du 1er septembre 2011 de lui proposer en cas de rupture anticipée une affectation sur « un poste au minimum du même niveau de responsabilité, d’expertise, et de coefficient » à celui occupé avant l’affectation aux Philippines, en ne lui proposant qu’un poste deux fois moins rémunéré que celui qu’il quittait.
Elle Xa pas procédé à une recherche suffisante des postes sur lequel il aurait pu être réintégré, ne serait-ce que par glissements ou promotions internes.
L’employeur Xa pas agi de bonne foi en Xanticipant pas les conséquences de la cessation de son expatriation. Durant le délai de prévenance de trois mois, aucun responsable du Groupe Xa pris attache avec lui pour lui indiquer s’il allait rentrer en France avec sa famille, dans quel délai et selon quelles modalités, dans quelles conditions il pourrait se loger à son retour et quelle affectation lui serait proposée. Cette incertitude et ce délaissement ont été pour lui et ses proches cause de préjudice.
L’employeur a manqué à considérer ses propres contraintes familiales et de santé en imposant que l’entretien préalable au licenciement se passe à une date qui Xavait pas sa convenance, le 24 avril 2013, alors qu’il avait fait connaître son indisponibilité pour raisons familiales, et qu’il avait de surcroît subi une opération le 11 avril 2013 ; qu’il lui a fallu organiser sa défense par visioconférence, en une semaine, en période de vacances.
— Sur la violation des dispositions contractuelles concernant l’attribution d’actions gratuites pour l’année 2012 et l’attribution d’un complément d’actions gratuites
Alors que le contrat signé le 28 septembre 2007 stipule qu’il participerait, à compter de sa date d’entrée, au programme de rémunération variable mis en place pour les dirigeants de l’entreprise AIP (Annual Incentive Plan) et LTIP (long term incentive plan) ; que l’avenant d’expatriation précisait en son article 7.1 : « le salarié continue de participer pendant l’expatriation au programme LTIP selon la politique du groupe », le potentiel d’attribution initialement fixé sur la base de 40 % du salaire annuel brut de référence à 100 % des objectifs réalisés a été ramené le 1er juillet 2012, soit la seconde année du programme bi annuel 2011'2012, à 26 % de son salaire annuel brut à 100 % de l’objectif. Sur ses réclamations, à fin d’obtenir 924 actions gratuites manquantes, il lui a été répondu que « le montant attribué est défini et validé par le Conseil d’administration du Groupe. Sa décision ne peut être modifiée à posteriori pour quelque raison que ce soit ».
Il prend acte de l’impossibilité de l’employeur de lui verser lesdites actions, mais demande compensation de la perte de leurs valeurs, soit la somme de 28 000 €, par révision de celle de 40 000 € accordée par le conseil de prud’hommes.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la rémunération brute des 12 mois précédant le licenciement, doivent être pris en considération les avantages en nature dont il bénéficiait à l’occasion de l’expatriation, soit : outre l’indemnité d’expatriation, les impôts prélevés à la source réglés pour son compte par l’employeur aux Philippines, -qui figuraient au demeurant dans l’étude prospective réalisée par le Cabine Cartus pour le coût de son expatriation-, les indemnités de logement, le véhicule de fonction, les voyages annuels de détente, les primes exceptionnelles (prime de retour), les frais de scolarité des enfants, de sorte que le salaire moyen retenu sera de 57 024,66 euros et non de 23 794 € comme prétendu par l’employeur.
— Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que la SAS LTR Industries, intervenant dans la branche d’activité « tabac reconstitué », ne rencontrait aucune difficulté économique ou financière ; que l’employeur ne justifie pas de la réalité du motif allégué par la production de documents économiques appropriés et qu’il ressort des documents aux débats que la fermeture de la société des Philippines relevait d’une décision stratégique du Groupe.
En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas, par la production d’une offre datée du 29 janvier 2013, avoir procédé à une recherche de reclassement à l’occasion de la procédure de licenciement engagée le 9 avril 2013 ; alors de surcroît que des postes adaptés auraient été disponibles dans l’entreprise par glissement ou permutation.
Le préjudice, matériel, financier et professionnel, qu’il subit du fait de ce licenciement abusif est important : il a souffert d’une dépression nerveuse réactionnelle à son licenciement ; il a dû se reloger à ses frais à son retour en France, contrairement à ses collègues ; il a dû s’inscrire comme demandeur d’emploi le 7 octobre 2013 ; il Xa pu trouver de situation professionnelle équivalente, travaillant depuis le mois de juillet 2015 comme agent commercial pour une société de téléphonie mobile.
Son préjudice s’entend également de la perte de chance de versement d’un bonus et de l’attribution gratuite d’actions pour l’année 2013, pour les montants respectifs de 52 500 € et 60 000 €, suivant l’estimation détaillée dont il justifie.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS LTR Industries demande à la cour de :
— Sur la demande de prime d’expatriation
dire que le salarié a renoncé en toute connaissance de cause à la prime d’expatriation en contrepartie d’autres avantages financiers intégrés, à sa demande expresse, dans l’avenant d’expatriation du 1er septembre 2011 ; en conséquence, confirmer le jugement du 2 octobre 2014 et débouter le salarié de sa demande au titre d’une prime d’expatriation ;
'Sur les demandes au titre d’une prétendue déloyauté
dire que la SAS LTR Industries Xa pas eu de comportement déloyal dans l’organisation de la cessation de l’expatriation et de l’entretien préalable du 24 avril 2013 ; en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande ;
constater que la recherche de reclassement en janvier 2013 a été effectuée sur l’ensemble des pays indiqués par le salarié ; en conséquence, infirmer le jugement et débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du reclassement ;
'Sur la demande au titre de l’attribution d’actions gratuites au titre de LITP pour 2012
dire que les critères de performance intervenant pour le calcul des attributions d’actions gratuites dépendent du secteur d’activité sur lequel intervient le salarié ; que le changement de secteur d’activité de Monsieur C en 2012 a entraîné la modification des critères de performance et, par conséquent, le nombre d’actions gratuites attribuées ; que la demande d’attribution d’actions gratuites est irrecevable devant la cour, l’attribution des actions Xétant pas décidée par l’employeur, mais par un organe de la société SWM International ; en conséquence, infirmer le jugement de ce chef et débouter le salarié de sa demande à ce titre ;
— Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
dire que la SAS LTR Industries a exactement calculé le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;en conséquence, confirmer le jugement du 2 octobre 2014 et débouter le salarié de sa demande d’un complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Sur les demandes au titre de l’AIP et du LTIP 2013
dire qu’aucune rémunération variable au titre de l’AIP Xa été convenue avec le salarié pour l’année 2013 et qu’aucune décision d’attribution gratuite d’actions à Monsieur C Xa été prise en 2013 dans le cadre du LTIP ; que les demandes au titre de la rémunération variable 2013 (AIP et LTIP) ne visent en réalité qu’à obtenir une double indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail ; en conséquence, confirmer le jugement du 2 octobre 2014 et débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes au titre d’une rémunération variable pour l’année 2013 ;
— Sur la demande au titre du licenciement économique
à titre principal :
constater que le licenciement pour motif économique notifié le 17 mai 2013 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;en conséquence, infirmer le jugement et débouter le salarié de l’intégralité de sa demande de dommages-intérêts ;
à titre subsidiaire,
constater que le salarié ne verse pas aux débats d’éléments démontrant la réalité et le sérieux d’une recherche d’emploi depuis la fin de son congé de reclassement en septembre 2013 ; que la production d’un contrat d’agence commerciale ne supplée pas à cette démonstration et que le salarié Xapporte aucune démonstration sérieuse sur le quantum de son préjudice ; en conséquence, infirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts en ce qu’elles excèdent six mois de salaires, soit la somme de 142 764 € bruts, et fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la réception par les parties de l’arrêt à intervenir ;
'Sur l’article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement ayant condamné l’employeur à ce titre ; débouter Monsieur C de toute prétention de ce chef et le condamner, pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel, au paiement de la somme de 3000 €.
Elle fait valoir que :
— Sur la prime d’expatriation,
le salarié, qui a négocié de manière très détaillée et en parfaite connaissance de cause, tout au cours du mois d’août 2011, le contenu de son avenant d’expatriation, ce que démontrent ses échanges avec le DRH Groupe, a obtenu en substitution de cette prime des avantages financiers particuliers correspondant à ses demandes expresses : maintien d’un salaire net égal, prime compensatrice de 23 550 € nets par mois, prise en charge par la société pour un montant de 49 500 €des frais de voyage de détente pour lui et sa famille, prime d’installation de 10 000 € ;
— Sur la demande d’attribution au titre du LITP
les actions sont attribuées en fonction d’objectifs de performance différents selon le secteur d’activité du salarié, or, en 2012, celui-ci Xintervient plus sur le secteur « tabac reconstitué » comme les années précédentes, mais sur le secteur « papier », ce qui affecte par voie de conséquence le calcul des attributions gratuites, qui au demeurant ne relèvent pas de l’employeur, mais exclusivement du Comité de rémunération du Conseil d’administration de Schweitzer-Mauduit International Inc. ;
— Sur la demande au titre de la fin de l’expatriation
elle a respecté le délai de prévenance de trois mois ; le salarié passe sous silence tant l’acceptation de l’employeur de payer son logement jusqu’en juin 2013 que de considérer comme étant un montant net une prime sur objectifs qui devait, en toute logique, être considérée comme un élément salarial brut ;
elle a satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches sur un poste identique dans l’ensemble des implantations du groupe où Monsieur C avait fait savoir qu’il accepterait de se déplacer ;
— Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
ne peuvent être intégrés au salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement ni la prime d’expatriation qui Xest pas due, ni la partie majorée du salaire brut servie pour assurer le maintien du salaire net malgré une fiscalité défavorable, non plus que les frais de scolarité et de voyages qui ne sont pas des avantages en nature mais des remboursements de frais, non plus que le logement et le véhicule avec chauffeur qui ont été pris en charge par la société d’affectation, la société PPI.
— Sur le licenciement économique
la lettre de licenciement du 17 mai 2013 expose les motifs économiques, tenant aux pertes importantes réalisées par la société PPI, bien connues de Monsieur C, comme de l’ensemble de la branche « papier » ; la SAS LTR Industries elle-même a connu des difficultés en 2013 et 2014, et mis en place un plan de cessation anticipée d’activité.
Elle a satisfait à son obligation de reclassement, alors que l’expatriation aux Philippines constituait déjà en septembre 2011 l’exécution d’une obligation de reclassement dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique ; elle ne peut être contrainte à faire procéder à des « glissements » de poste pour assurer le reclassement de Monsieur C ;
Monsieur C ne justifie pas de façon précise des préjudices qu’il invoque.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prime d’expatriation
L’employeur ne conteste pas l’existence, antérieurement à la rédaction du guide de mobilité de janvier 2012, à titre d’usage, d’une prime de 20 % du salaire allouée aux expatriés, au titre de la politique de mobilité.
Il ressort cependant d’un mail du 24 août 2011 que l’application ou l’exclusion de cette prime ont été négociées par Monsieur C, qui ne peut dès lors utilement prétendre en avoir ignoré l’existence. En effet, négociant de façon experte et minutieuse les modalités d’accompagnement de son expatriation, Monsieur C sollicitait du DRH, à fin d’examen, un nouveau calcul basé sur l’hypothèse où serait exclue la prime d’expatriation, en ces termes : « j’ai aussi évoqué la possibilité de faire un calcul sans prime d’expatriation mais en gardant les %AIP et LTIP au niveau actuel ».
Cet échange établi que l’appelant avait connaissance de cette prime, à laquelle il a préféré des avantages négociés.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de rejeter la demande au titre d’une prime d’expatriation.
— Sur l’exécution loyale du contrat de travail
L’article 13.4 de l’avenant d’expatriation stipulant que « au terme de l’affectation du salarié, ou en cas de rupture anticipée de celle-ci à l’initiative de la société »' celle-ci « proposera au salarié un poste au minimum du même niveau de responsabilité, d’expertise et de coefficient à celui occupé avant l’affectation aux Philippines, au niveau de salaire brut de référence défini à l’article 7.1 ».
Cet engagement envers Monsieur C avait été renouvelé expressément par mail personnel du DRH le 2 septembre 2011 : « vous offrira un poste au moins équivalent.. ».
Il est constant que l’offre du 29 janvier 2013, d’un poste rémunéré à hauteur de moitié à celui qu’occupait Monsieur C, ne satisfait pas à cet engagement qui, pris sans réserve, consacrait une obligation de résultat, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de ce chef.
La cour portera l’indemnisation allouée de ce chef de 5 000 à 10 000 €.
Concernant le rapatriement, il est acquis aux débats que l’employeur a respecté le délai de prévenance, assumé son obligation de prise en charge des frais de retour, et, au-delà de ses engagements initiaux, pris en charge l’hébergement de la famille de Monsieur C aux Philippines pendant trois mois supplémentaires. Le préjudice, moral, dont fait état Monsieur C, est constitué par l’incapacité où il s’est trouvé d’organiser l’avenir immédiat de sa famille. Ce préjudice se confond avec celui qui résulte du manquement par l’employeur à son obligation d’offrir un poste de reclassement.
L’employeur qui, tenu par ses propres nécessités d’organisation, a accepté de mener l’entretien préalable par visio conférence, ne peut se voir reprocher d’avoir, de façon fautive, négligé les contraintes du salarié.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il Xa pas retenu de ces deux chefs un manquement, par l’employeur, à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
— Sur la demande de paiement de 28 000 euros au titre du préjudice consécutif à l’impossibilité de se voir attribuer le solde d’actions gratuites prévues au plan de rémunération variable LTIP 2011-2012
Pour conclure au rejet de la demande de ce chef, la SAS LTR Industries fait valoir *qu’une moindre attribution est la conséquence du changement, par le salarié, de secteur d’activité, le secteur « papier » étant moins performant que le secteur «tabac », et *que l’attribution d’actions ne relève pas de son autorité.
Cependant, * les dispositions dont Monsieur C requiert l’application sont celles fixant les objectifs pour les années 2011 et 2012 qui lui ont été adressées le 15 février 2011. Xayant pas été destinataire d’un autre dispositif, Monsieur C, dont l’avenant d’expatriation (article 7.1) stipule expressément « le salarié continue de participer pendant l’expatriation au programme de LITP », est fondé à revendiquer l’application, pour 2012, de ces dispositions, lesquelles prévoient pour les deux années 2011 et 2012, en cas de réalisation des objectifs, une rétribution de 40% du salaire annuel brut de base.
*La participation au LITP (en français : Régime d’Intéressement à Long terme) est prévue au contrat de travail, lequel précise que les objectifs en considération desquels sont fixés les éléments variables de rémunération sont définis avec le « responsable hiérarchique ». Elle est reprise à l’avenant d’expatriation, tous documents signés par la SAS LTR Industries.
Intégrés au contrat de travail, et dépendant de l’appréciation de l’employeur, ces éléments de rémunération sont dus par celui-ci en exécution de son engagement contractuel.
Monsieur C, dont l’employeur convient qu’il a atteint ses objectifs pour l’année 2012, est fondé à obtenir, à titre de dommages et intérêts, la différence entre les 26% de son salaire brut qui lui ont été effectivement attribués et les 40%, portés comme engagement au document qui lui a été adressé le 15 février 2011.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu la demande de ce chef, mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit en appel, des 40 000 € attribués à 28 000 €.
— Sur le montant de l’indemnité conventionnelle
Le litige porte sur les éléments à intégrer dans le salaire de base servant au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
*Prime de 13e mois
Cette prime, dont le contrat de travail précise qu’elle est « payée au mois de décembre. En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année) votre 13e mois sera calculé au prorata de votre temps de présence » est dûe pour la période de présence du salarié, et s’élève à la somme de 5974,36 €.
*Prime d’expatriation
Il a été ci-dessus jugé que Monsieur C ne pouvait prétendre à une prime d’expatriation.
Brut fiscal
L’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur le salaire brut. Celui-ci a été majoré lorsque le salarié a été muté sur un site à plus forte pression fiscale, en exécution d’un engagement de l’employeur de garantir un salaire net.
Il Xest invoqué aucun motif légal ou réglementaire de distinguer la valeur du brut selon les dispositions fiscales, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de ce chef.
*Frais de scolarité et de voyages
Aux termes de l’avenant d’expatriation, l’employeur « rembourse » les frais de scolarité (article 8.4) ; et « prend en charge dans la limite de 49 500 € les frais de voyages annuels de détente pour le salarié sa famille. » (article 8.2).
Ces dépenses, engagées, du fait de l’expatriation, en raison de la situation familiale de Monsieur C, correspondent à des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi (Soc 31 janvier 2012 n° 10'24388). Alors qu’elles ne figurent pas aux bulletins de salaire et Xont pas donné lieu à contribution sociale, leur prise en charge par l’employeur constitue des remboursements de frais, et non un avantage en nature intégré au salaire.
*Logement et véhicule
Ces dépenses ont été supportées par la société d’accueil ; elles ne figurent pas aux bulletins de salaire ; elles ne sont donc pas intégrées à la rémunération brute
Le salaire brut de référence sera en conséquence fixé ainsi qu’il suit : salaire brut fiscal : 337 147,70 € +- 13e mois : 5974,36 € + prime sur objectifs 55 841,67 = soit 398 963, 73 € / 12= 33 246,97 €.
Ne sera pas intégrée au salaire brut la prime de retour, 15 384,62 €, qui a été versée après le licenciement, en juin 2013.
En application de l’article 48 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses, applicable, l’indemnité conventionnelle de licenciement est fixée, à partir de cinq ans d’ancienneté, à un demi mois par année de présence, l’indemnité ne pouvant toutefois excéder 15 mois. Les mois accomplis au-delà des années pleines sont pris en compte pour le calcul de l’indemnité.
Par infirmation du jugement, qui avait validé les 67 099 € versés par l’employeur, l’indemnité de licenciement sera donc appréciée à 34 529,02 /2 x 5,64 = 93 756,45 €.
— Sur le motif économique de licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
La réalité des difficultés économiques et/ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise qui licencie. Il appartient à l’employeur de produire les éléments de preuve établissant la réalité des difficultés invoquées comme motif économique. A défaut, le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif
économique rendu nécessaire par l’ensemble des raisons exposées lors de l’entretien
préalable du 24 Avril 2013. A votre demande, nous avons dû accepter votre demande de tenir cet entretien en vidéoconférence pour des raisons médicales et familiales vous empêchant de vous déplacer pour cet entretien. M. A B vous a assisté lors de cet entretien mené par Mme D E(Directrice Juridique).
Vous avez été embauché par la société LTR INDUSTRIES à compter du 2 Janvier 2008 au poste de Directeur des Opérations Tabacs.
le groupe SWM a alors souhaité mettre en 'uvre un projet de création d’un nouveau site dédié au tabac reconstitué aux Philippines et, ayant déclaré votre intérêt pour le pilotage global de ce projet, vous avez été effectivement chargé de cette tâche à compter du mois de Novembre 2009.
Dès le début de l’année 2011, la décision de l’arrêt du projet Philippines s’est imposée au groupe SWM pour plusieurs raisons qui ont été évoquées lors de la réunion extraordinaire du Comité d’entreprise de lTR INDUSTRIES en date du 11 Février 2011 par vous-même (au titre des raisons susvisées, nous rappelons que deux des plus grands clients: PMI et BAT, du groupe SWM et de la société lTR INDUSTRIES avaient annoncé une diminution de leurs besoins en tabacs reconstitués).
Ce projet avait alors été arrêté après avoir réalisé 75 millions de dollars d’investissements.
Dès lors, suite à l’annonce de l’arrêt d’investissements dans le secteur tabac aux Philippines, nous vous avons proposé un poste au sein de l’usine de papier à cigarettes du groupe SWM aux Philippines à partir de fin du mois de Juillet 2011. Vous avez accepté ce poste et signé un avenant d’expatriation du 1er Septembre 2011 à votre contrat de travail, puis vous avez été affecté, à compter du 1er Janvier 2012, au poste de « General Manager Paper – Asia » soit de Directeur général papier Asie et affecté auprès de la société PDM INDUSTRIES PHILIPPINES et, entretemps, vous avez bénéficié d’un congé sabbatique de 4 mois.
Par lettre du 2 Janvier 2013, nous vous avons informé de l’impossible maintien de votre détachement dans cette société qui prendrait donc fin le 2 Avril 2013 au plus tard, et ce, à la suite des difficultés rencontrées par la société d’accueil PDM INDUSTRIESPHILIPPINES.
En effet, cette société a enregistré à la fin de Décembre 2011 des pertes de près de 4
millions d’euros. En vue de tenter le redressement et le retour à une situation de
compétitivité, la société a mis en 'uvre en Juin 2012 un plan de restructuration (impliquant la suppression de plus de 50 postes de travail).
Malheureusement, le redressement de la société PDM INDUSTRIES PHILIPPINES étant impossible, ainsi nous avons été contraints de fermer ce site selon une annonce effectuée à la fin du mois de Novembre 2012. Les comptes de cette société à la fin de l’année 2012 font état de près de 15 millions d’euros de pertes.
Cette fermeture a conduit au licenciement de l’ensemble des salariés et à la liquidation de la société, opération qui est toujours en cours. Vous étiez alors un acteur majeur dans la mise en 'uvre de ce plan de fermeture jusqu’à la fin de votre expatriation.
En application des dispositions de votre avenant de détachement, nous avons procédé à la recherche de postes de reclassement dans l’ensemble des sociétés du groupe SWM.
Nous vous avons ainsi adressé, par courrier du 3 Janvier 2013 remis en main propre, le questionnaire de mobilité relatif au reclassement à l’étranger, auquel vous avez répondu le 9 Janvier 2013.
Par courrier du 29 Janvier 2013, nous vous avons proposé au titre du reclassement le poste de Global Product Manager – Paper (Responsable Groupe – Produit papier), basé à Quimperlé ou au Mans selon vos préférences. Vous nous avez indiqué ne pas accepter ce poste de reclassement, par un mail daté du 7 Février 2013.
Malgré nos recherches ultérieures tenant compte de vos souhaits de reclassement, nous Xavons pas pu vous proposer d’autres offres de reclassement correspondant à vos qualifications et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
les raisons de votre licenciement économique sont donc les suivantes:
— Arrêt du projet aux Philippines concernant le tabac reconstitué;
— difficultés économiques graves et fermeture de la société PDM INDUSTRIESPHILIPPINES
ayant entraîné la fin de votre expatriation et la suppression de votre poste et la recherche d’un reclassement au sein du groupe SWM.
En outre, nous sommes confrontés à l’impossibilité de votre reclassement à la suite de votre refus de l’offre de reclassement adressée et en l’absence de tout autre poste de reclassement disponible. »
Il ressort de l’examen de ce courrier que si le licenciement est motivé par l’arrêt d’un projet « tabac reconstitué », et les difficultés économiques graves et la fermeture de la société PDM Industries Philippines, laquelle opère dans le secteur « papier , aucune difficulté économique Xest invoquée, ni a fortiori justifiée, dans le secteur « tabac reconstitué » dans lequel opère SAS LTR Industries.
Le rapport de gestion de la SAS LTR Industries établi au titre de l’année 2012 relate une augmentation du chiffre d’affaires (151 835 201 €) , par rapport à l’année 2011 (143 644 693 €), une augmentation des immobilisations et un bénéfice comptable de 42 042 47,06 euros.
Le Groupe SWM, qui regroupe les secteurs « tabac reconstitué » et « papier », annonce le 8 mai 2013 les résultats pour le quatrième trimestre 2012 (pièce 38 de l’appelant) en ces termes : « Notre rendement en 2012 démontre que l’élan progressif de SWM s’est poursuivi au cours de l’année. 2012 fut une année record pour les bénéfices d’exploitation et le flux de trésorerie chez SWM, reflet du succès engendré par nos solutions de valeur ajoutée pour nos clients, de même qu’une concentration soutenue pour la productivité de fabrication dans un environnement de marché concurrentiel » ; et présente la fermeture de la société PDM Industries Philippines comme motivée par des considérations stratégiques : «ni notre usine à papier aux Philippines, ni celle en Indonésie, ne nous offrait le bon footprint ou les capacités nécessaires pour soutenir notre croissance dans cette région ».
Annonçant le 8 mai 2013 les résultats pour le premier trimestre 2013, le Groupe fait état d’une stabilité du chiffre d’affaires, et conclut son rapport en évoquant les « initiatives de croissance organique » et les « possibilités d’acquisition dans des secteurs adjacents ».
L’intimée ne verse aux débats aucun document comptable justifiant de difficultés économiques ou de mutations technologiques rendant inévitable la suppression de poste .
Il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement économique dont Monsieur C a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L.1233-4 du code du travail dispose : « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. »
A défaut, par l’employeur, de satisfaire à cette obligation, le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, par la production de mails circulaires, imprécis quant aux compétences de Monsieur C, et de surcroît antérieurs à l’introduction de la procédure de licenciement pour avoir été expédiés le 22 janvier 2013, le Groupe SWM ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
En considération des éléments de la cause, alors que Monsieur C justifie par bordereaux Pôle Emploi s’être retrouvé sans emploi en octobre 2013 à l’issue du congé de reclassement, avoir procédé à une recherche active d’emploi, et s’être engagé en juillet 2015 selon contrat d’agence commerciale aux États-Unis , la cour, par réformation du jugement, fixera à 220 000 € l’indemnité de licenciement.
— Sur la perte de chance subie au titre d’un bonus AIP en 2013 et d’actions gratuites LTIP 2013
En l’absence de fixation d’objectifs pour l’année 2013, seule une perte de chance est invoquée.
Cependant, il Xy a pas lieu d’indemniser la perte de chance de recevoir la part variable du salaire, alors que la perte des revenus est indemnisée au titre du licenciement ; il ne saurait y avoir double indemnisation.
— Sur les autres demandes
La SAS LTR Industries sera condamnée à remettre à Monsieur E-G C des bulletins de salaire rectifiés, un bulletin de salaire en paiement du complément d’indemnité de licenciement ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions de l’arrêt.
Les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013.
Les intérêts des sommes allouées par le conseil de prud’hommes courent à compter du prononcé du jugement ; les intérêts des sommes éventuellement allouées en majoration par la cour, à compter de l’arrêt.
A la demande de Monsieur C, les intérêts courant sur les condamnations prononcées seront capitalisées par anatocisme au terme d’une année échue à compter du présent arrêt.
La SAS LTR Industries sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur C 1500 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
— Sur les demandes reconventionnelles de l’intimée
La SAS LTR Industries sera déboutée de sa demande tendant à voir courir les intérêts de l’indemnité allouée pour licenciement abusif de la notification du présent arrêt, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant par arrêt contradictoire, les parties en ayant été avisées à l’issue de l’audience ;
REFORME le jugement déféré sur les montants alloués à Monsieur C à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le réforme sur le montant alloué au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011-2012, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que d’indemnité pour licenciement abusif.
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS LTR Industries à verser à Monsieur E-G C :
10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail
28 000 € au titre du solde d’actions gratuites LTIP 2011-2012
93 756,45 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré.
CONDAMNE la SAS LTR Industries à remettre à Monsieur E-G C des bulletins de salaire rectifiés, un bulletin de salaire en paiement du complément d’indemnité de licenciement ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt.
DIT que les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013.
DIT que les intérêts des sommes allouées par le conseil de prud’hommes courent à compter du prononcé du jugement ; et que les intérêts des sommes éventuellement allouées en majoration par la cour produiront intérêts à compter de l’arrêt.
DIT que les intérêts courant sur les condamnations prononcées seront capitalisées par anatocisme au terme d’une année échue à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la SAS LTR Industries aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur C 1500 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
DEBOUTE la SAS LTR Industries de l’intégralité de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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