Infirmation partielle 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 16 oct. 2017, n° 16/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, EXPRO, 12 octobre 2016, N° 16/1314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
16 Octobre 2017
16/00018
B Y
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON MONT DE VAUCLUSE
JUGE DE L’EXPROPRIATION D’AVIGNON
12 octobre 2016
RG:16/1314
COUR D’APPEL DE NÎMES
2e CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe LLORCA de la SCP VINCENT-LLORCA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME :
COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON MONT DE VAUCLUSE
Service aménagement
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-pierre GUIN, avocat au barreau d’AVIGNON
En présence de :
Monsieur X, Commissaire du Gouvernement;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
— Monsieur Christian COUCHET, Président,
— Madame ROCCI, Conseiller
— ,Madame TOULOUSE, Conseiller
ont entendu les plaidoiries et ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur X
DÉBATS
à l’audience publique du 19 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Entendus à ladite audience
— Madame ROCCI, Conseiller en son rapport
— Maître GUIN, avocat
— Monsieur X , commissaire du gouvernement
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur COUCHET, Président, publiquement, le 16 Octobre 2017, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Exposé du litige :
Par arrêté préfectoral du 16 juin 2015, ont été prononcées l’utilité publique du projet de réalisation d’une digue de protection contre les crues de la Durance, sur la commune de Cheval-Blanc, et la cessibilité au bénéfice de la communauté de communes Luberon-Monts-De-Vaucluse des parcelles nécessaires à sa réalisation.
Parmi les parcelles désignées sur l’état parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral précité, figurent les parcelles appartenant à M. B Y, cadastrées:
— section BK n°256 dont la partie sous emprise représente 2 796 m2
— section BK n°254 pour sa totalité, soit 630 m2
— section […] pour sa totalité, soit 15 m2.
Le transport sur les lieux a été effectué par le juge de l’expropriation le 11 juillet 2016.
La parcelle BK n°256 est un terrain en nature de vergers de pommiers, arbres qui font l’objet d’une protection par la présence de filets « chaussettes » anti carpo utilisés en agriculture biologique. Cette parcelle est longée au nord par une haie brise-vent.
La parcelle BK n°254 est un terrain en nature de berge.
La parcelle […] supporte un ancien cabanon d’une surface de 15 m2, dont les murs sont en pierres, le sol en terre, et la toiture comportant certaines tuiles sont cassées, est envahie par la végétation
Par jugement du 12 octobre 2016, le juge de l’expropriation d’Avignon a fixé l’indemnité revenant à M. B Y à la somme de 9 820, 50 euros se décomposant comme suit:
* 9 678, 00 euros au titre de l’indemnité principale (= 2 976 m2 x3 euros + 645 m2 x 2 euros)
* 142, 50 euros au titre de l’indemnisation du cabanon
L’indemnité a été fixée au vu des termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement.
M. B Y a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions du 13 décembre 2016, M. B Y demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé en ce qu’il a exclu toute indemnisation au titre des 100 mètres linéaires de haie et en ce qu’il a limité l’indemnisation de la construction du cabanon à la somme de 142,50 euros
— réformer le jugement
— fixer à la somme de 7 300 euros l’indemnité due au titre de la haie
— fixer à la somme de 15 000 euros l’indemnité au titre de la construction
Par conclusions du 9 février 2017, la communauté de communes Lubéron-Monts-De-Vaucluse demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
— rejeter les conclusions de M. B Y
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’expropriation
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation des haies brise-vent, la communauté de communes expose:
1°) qu’il s’agit d’une demande nouvelle, aucune demande n’ayant été faite à ce titre devant le premier juge et aucune observation n’ayant été davantage faite pendant le transport sur les lieux à ce sujet
2°) que les haies ne constituent pas des plantations de nature à structurer le paysage, mais des éléments essentiels de la mise en culture des vergers dès lors qu’elles contribuent de manière déterminante à la protection de la fructification des fruitiers en les soustrayant aux rafales de vent.
3°) que ces haies ne profitent nullement aux parcelles n° 254, 255 et 256 de M. Y
En ce qui concerne l’indemnisation du cabanon, la communauté de communes fait valoir que s’agissant d’une parcelle non exploitée, en mauvais état d’entretien, supportant la ruine d’un cabanon non habitable et insusceptible de réparation ou de reconstruction.
Par conclusions du 13 février 2017, le commissaire du gouvernement demande à la cour de:
— dire la demande d’indemnisation des haies brise-vent irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile
— fixer l’indemnité revenant à M. B Y au titre du cabanon à la somme de 2 310 euros, soit 15 m2 x 154 euros/m2.
Il retient le prix de 154 euros le m2 en se fondant sur 6 ventes de terres agricoles avec cabanon sur la commune de Cheval Blanc comme termes de comparaison.
Motifs :
— sur l’indemnisation de haies brise-vent:
La communauté de communes Lubéron/Monts de Vaucluse et le commissaire du gouvernement considèrent qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne figure pas dans les mémoires du 2 avril 2016 et du 14 juin 2016 de M. B Y devant le premier juge.
Les dispositions de l’article 566 permettent cependant aux parties d’ajouter aux demandes soumises aux premiers juges, toutes celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande d’indemnisation de haies brise-vent répond à cette définition en ce qu’elle constitue une demande accessoire et complémentaire de l’indemnité principale d’éviction. La demande de M. B Y au titre des haies brise-vent est donc recevable.
Il est constant en l’espèce que M. B Y n’est pas l’exploitant des parcelles dont il est propriétaire, celles-ci ayant été données à bail à l’EARL Z. Dès lors, le mémoire de la communauté de communes Lubéron/Monts de Vaucluse précise qu’un accord est intervenu entre M. B D et l’EARL Z aux termes duquel le propriétaire s’estime couvert de ses droits par le paiement de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi afférente dès lors que les autres indemnités accessoires sont payées à l’exploitant.
Si M. Y fait grief au jugement déféré de n’avoir pas vérifié l’existence de cet accord qu’il remet en cause, il apparaît cependant que l’EARL Z a effectivement été indemnisée, en sa qualité d’exploitant des parcelles BK n° 287, 288, 289, 254, 255 et 256, pour l’arrachage d’une haie de cyprès de 180 mètres de long à hauteur de 13 140 euros.
L’indemnisation de l’EARL Z pour la perte de la haie brise-vent consacre l’existence de l’accord contesté par M. B Y qui ne peut dans ces conditions, réclamer une double indemnisation au titre de l’arrachage des haies brise-vent.
M. B Y sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’indemnisation du cabanon existant sur la parcelle […]:
M. Y reproche au premier juge de n’avoir pas procédé à une indemnisation in concreto de ce cabanon, en tenant compte des matériaux utilisés, c’est-à-dire des pierres taillées et des tuiles provençales sur une charpente en bois qui le constituent.
Il soutient en outre que l’emprise au sol du cabanon est de 18 m2 et non de 15 m2 et critique les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement qui ne porteraient que sur des cabanons sans valeur vénale.
Il apparaît cependant que M. B Y ne verse aucun élément de nature à modifier la superficie de 15 m2 du cabanon, sur laquelle les propositions de l’expropriant ont été faites et qui a, par ailleurs servi de base à la discussion devant le premier juge. La surface du cabanon n’est donc pas valablement remise en cause par M. B Y.
En outre, s’il critique les termes de comparaison retenus en soulignant qu’ils ne donnent aucune précision quant à la consistance des cabanons, alors que l’essentiel des petits cabanons posés sur des propriétés agricoles est réalisé avec des matériaux divers et une couverture en tôle ou en plastique, il ne verse aux débats aucun terme de comparaison préférable.
Enfin, les photographies annexées aux différents termes de comparaison montrent que nombre de ces cabanons sont en pierres, avec une charpente en bois et des tuiles, et donc parfaitement similaires, dans leur construction, à celui de M. Y.
Dans ces conditions, M. B Y qui ne propose aucun terme de comparaison préférable à ceux proposés par le commissaire du gouvernement, ne remet pas valablement en cause la méthode utilisée par le premier juge, qui procède par comparaison avec des ventes de biens comparables dans un même périmètre.
Sa proposition d’une évaluation à partir du coût des matériaux de construction sera rejetée en ce qu’elle ne tient pas compte de l’état de la construction à la date de référence, c’est-à-dire de la vétusté d’un cabanon laissé à l’abandon.
Le commissaire du gouvernement a déterminé la valeur des terres agricoles sur la commune de Cheval-Blanc à partir de six termes de comparaison correspondants à des ventes de parcelles agricoles étant intervenues entre le 27 avril 2012 et le 2 septembre 2016. Il résulte de cette étude de marché que la valeur vénale d’une terre agricole est établie à 1,50/m2.
Il a par ailleurs procédé à une étude de marché des ventes de terres agricoles avec cabanon sur la commune de Cheval-Blanc à partir de :
* la vente Dentella/GFA Tamisier « Let S » du 21 novembre 2014
* la vente époux A/GFA Tamisier « L et S » du 31 juillet 2015
* la vente époux martino/époux E-F du 7 juin 2012, dont il ressort que le prix du m2 oscille entre 0,95 euros/m2 et 1, 72 euros/m2, ce qui signifie que la présence d’un cabanon sur un terrain agricole n’apporte, au mieux, qu’une plus-value très faible.
Pour évaluer la valeur d’un cabanon sur une parcelle agricole, le commissaire du gouvernement a, en l’espèce, retenu la vente A/GFA Tamisier « L et S », le prix du m2 étant supérieur, pour cette vente, à la valeur vénale d’une terre agricole, soit, 1,50 euros /m2. Il a ensuite évalué la valeur du cabanon en procédant à la différence entre le prix de vente des terrains et la valeur vénale d’une terre agricole, qu’il a rapporté à la surface du cabanon.
Il a ainsi établi une valeur unitaire de 154 euros/m2 pour ce cabanon, alors que la communauté de commune Luberon/Mont de Vaucluse demande la confirmation du jugement en ce qu’il a appliqué une valeur de 9,50 euros/m2.
L’analyse de la vente du 31 juillet 2015 (A/Tamisier) révèle que le cabanon implanté sur les parcelles vendues est d’une emprise au sol de 25 m2, qu’il est dans un état correct, composé de murs en parpaings et d’une toiture recouverte de tuiles rondes.
Ainsi, la valeur de 154 euros/m2 proposée par le commissaire du gouvernement tient compte d’une construction de bonne taille, faite de matériaux similaires à ceux du cabanon de M. B Y, de sorte qu’il s’agit d’un terme de comparaison adapté.
M. B Y qui ne démontre pas que le cabanon dont il demande l’indemnisation, soit, ni plus grand, ni en meilleur état que celui du terme de comparaison retenu, sera par conséquent indemnisé à hauteur de 2 310 euros (=15m2 x 154 E/m2) et débouté pour le surplus.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toute demande à ce titre est rejetée.
Il convient en outre de laisser les dépens à la charge de l’Etat
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Dit que la demande d’indemnisation des haies brise-vent est recevable et la rejette,
- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnisation du cabanon existant sur la parcelle cadastrée […],
- Fixe l’indemnité revenant à M. B Y au titre du cabanon situé sur la parcelle cadastrée […], à la somme de 2 310 euro,s
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demande contraire ou plus ample,
- Condamne l’Etat aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur COUCHET, Président et par Madame PUEL, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier.
Le Greffier Le Président
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