Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 nov. 2020, n° 19/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03824 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belley, 7 mai 2019, N° 11-18-323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | Société SOMECO - GROUPE ABRI, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, LYONNAISE DE BANQUE CHEZ CM CIC SERVICES, CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT, CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 |
Texte intégral
N° RG 19/03824 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMWL
Décision du
Tribunal d’Instance de BELLEY
Au fond
du 07 mai 2019
RG : 11-18-323
ch n°
X
A
C/
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
LYONNAISE DE BANQUE CHEZ CM CIC SERVICES
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923
SOMECO – GROUPE ABRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Novembre 2020
APPELANTS :
M. E-F X
né le […] à […]
[…]
01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
comparant
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
non comparante, représentée par son époux muni d’un pouvoir de représentation
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
LYONNAISE DE BANQUE CHEZ CM CIC SERVICES
[…]
[…]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923
[…]
[…]
non comparante
SOMECO – GROUPE ABRI
[…]
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 octobre 2020
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— , président
— , conseiller
— , conseiller
assistés pendant les débats de , greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par , président, et par , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
E-F X, né […] à Villefranche-sur-Saône (69), et son épouse Z A, née le […] à […], ont bénéficié à compter du 13 juillet 2015 d’une suspension de 24 mois de l’exigibilité de leurs dettes.
A compter du 5 décembre 2017, ils ont bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement imposées par la commission de surendettement et consistant en un rééchelonnement sur une durée de 25 mois au taux annuel de 0,90 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 1.653 euros (mais de 1.472,94 euros puis de 1.403,30 euros utilisée effectivement dans le plan).
Ne parvenant pas à respecter le plan établi, E-F et Z X ont déposé une nouvelle requête le 5 juin 2018 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 30 octobre 2018, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré leur demande recevable.
Mariés, les époux X sont locataires et n’ont pas d’enfants à charge. E-F X est retraité mais travaille comme ouvrier. Z A épouse X, employée est salariée en contrat à durée indéterminée. Leur patrimoine est évalué à 6000 euros (véhicule).
Après échec de la procédure amiable la commission a, suivant avis du 29 novembre 2018, imposé :
— le rééchelonnement des créances fixées à 30.996,52 euros :
BNP Paribas Personal Finance n°36410432862500
1.468,43 euros
BNP Paribas Personal Finance n°41595600531100
1.013,85 euros
BNP Paribas Personal Finance n°41267694699002
14.000,95 euros
SA CA Consumer Finance prêt SOFINCO n°81323261523
6.262,60 euros
Caisse d’épargne Rhône-Alpes n°P0008800618
3.098,60 euros
Caisse d’épargne Rhône-Alpes n°0008138250020008005029676
1.000,00 euros
CIC Lyonnaise de Banque prêt amortissable n°100961818024553100626
1.352,94 euros
CIC Lyonnaise de Banque solde débiteur compte n°100961818000024553127
390,85 euros
Someco Abri dossier n°634633 Oney
859,60 euros
Someco Abri dossier n°634634 Oney
1.548,70 euros
— sur une durée de 27 mois au taux maximum de 0,88%
— moyennant des mensualités de 1203 euros.
Par courrier du 26 novembre 2018, E-F X et Z A épouse X ont contesté ces mesures recommandées. Leur contestation portait sur le montant de la capacité de remboursement.
Lors de l’audience du 19 février 2019, E-F X a comparu seul, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Il expliquait vouloir régler leur endettement mais avec un étalement plus important et proposait pour ce faire une mensualité de 600 euros. En dépit de sa retraite, il travaille pour régler ses dettes mais ne veut pas se retrouver en difficultés chaque mois compte tenu du montant de la mensualité. N’ayant pas réussi à respecter le plan de décembre 2017, il ne voulait pas renouveler cet échec.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal d’instance de Belley, a notamment :
— dit que la situation des époux E-F X et Z A justifie, en application des dispositions des articles L733-1 L733-7 du code de la consommation, de déclarer recevable leur demande de surendettement et de fixer l’état de leur endettement comme suit :
• BNP Paribas Personal Finance n°36410432862500 (1.468,43 euros),
n°41595600531100 (1.013,85 euros), n°41267694699002 (14.000,95 euros),
• SA CA Consumer Finance prêt Sofinco n°81323261523 (6.262,60 euros),
• Caisse d’épargne Rhône-Alpes n°P0008800618 (3.098,60 euros),
n°0008138250020008005029676 (1.000 euros)
• CIC Lyonnaise de Banque prêt amortissable n°100961818024553100626 (1.352,94 euros),
solde débiteur compte n°100961818000024553127 (390,85 euros),
• Someco Abri dossier n°634633 Oney (859,60 euros),
dossier n°634634 Oney (1.548,70 euros),
— évalué leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 1.000 euros,
— rééchelonné ou reporté l’ensemble de l’endettement sur 31 mois au taux de 0 %,
— résumé le rééchelonnement sur 31 mois comme suit : 31 mensualités à BNP Paribas Personal Finance n°36410432862500 (47,37 euros), BNP Paribas Personal Finance n°41595600531100 (32,70 euros), BNP Paribas Personal Finance n°41267694699002 (451,64 euros), SA CA Consumer Finance prêt Sofinco n°81323261523 (202,02 euros), Caisse d’épargne Rhône-Alpes n°P0008800618 (99,95 euros) et
n°0008138250020008005029676 (32,26 euros), CIC Lyonnaise de Banque prêt amortissable n°100961818024553100626 (43,64 euros), solde débiteur compte n°100961818000024553127 (12,61 euros), Someco Abri dossier n°634633 Oney (27,73 euros), Someco AbriI dossier n°634634 Oney (49,96 euros).
Par courrier recommandé posté le 31 mai 2019 et réceptionné au greffe de la Cour le 3 juin suivant, ils ont relevé appel général de ce jugement qui leur avait été notifié le 18 mai 2019.
Ils souhaitaient de nouveau exposer leur requête, M. X ayant le sentiment de ne pas avoir été entendu ou alors de s’être mal exprimé.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 octobre 2020 à 13 heures 30.
La Cour a donné connaissance aux parties présentes ou représentées à l’audience des courriers des créanciers déclarés dont elle avait été destinataire, à savoir :
— le 31 juillet 2020 (date de réception) une lettre de la Someco transmettant deux décomptes actualisés. Ses créances s’élèvent à 859 euros (dossier n°634633) et 1.548,70 euros (dossier n°634634). Les décomptes font ressortir qu’aucun règlement n’a été comptabilisé.
A l’audience, M. X s’est présenté muni d’une procuration de son épouse pour la représenter.
Il a exposé qu’il est actuellement en arrêt maladie à la suite d’une agression sur son lieu de travail (déchetterie). Il ne veut pas reprendre cette activité par anxiété et va démissionner. Les revenus du couple seront alors de 1.600 euros pour sa retraite et 1.400 euros pour le salaire de son épouse.
Une partie des dettes a été réglée par un prêt d’argent par sa soeur.
Les époux X remboursent les dettes auprès de BNP Paribas Personal Finance après avoir pris un arrangement avec Neuilly Contentieux. Les autres créanciers ne sont pas payés.
M. X a présenté les justificatifs :
— du solde de la créance de BNP Paribas Personal Finance n°36410432862500 après abandon d’une partie de la dette par le créancier,
— de l’accord de Neuilly Contentieux pour l’apurement de la créance de BNP Paribas Personal Finance n°41595600531100 par 19 règlements mensuels de 30 euros à compter du 2 juillet 2020 et le solde de 0,35 euro le 10 février 2022,
— de l’accord de Neuilly Contentieux pour l’apurement de la créance de BNP Paribas Personal Finance n°41267694699002 par 24 règlements mensuels de 130 euros à compter du 2 juillet 2020 et le solde de 10.078,67 euros le 2 juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par courrier reçu le 22 octobre 2020, les époux X, à la demande de la Cour, ont fait parvenir :
— un certificat médical descriptif après agression sur le lieu de travail le 30 mai 2020,
— un avenant temporaire au CDI conclu le 30 juin 2020 entre M. X et la société TRIALP,
— les 3 derniers relevés de leur compte courant joint ouvert à la société Lyonnaise de Banque.
Ils ont signalé leur changement de domicile pour un loyer actuel de 650 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les relevés bancaires font ressortir que les engagements pris avec Neuilly Contentieux, pour BNP Paribas Personal Finance, sont actuellement honorés, mais ces paiements préférentiels à l’un des créanciers se font au détriment des autres qui ne sont pas réglés selon les modalités du plan.
Ces remboursements mensuels réduits à 130 euros, au lieu de ceux prévus par le plan totalisant 531,71 euros pour ce créancier, auraient du permettre aux époux X de dégager une marge de manoeuvre pour le paiement des autres créanciers, ce qui n’a pas été le cas.
Les relevés font aussi ressortir qu’en dépit de leur endettement, les époux X se sont déplacés cet été pour séjourner à Paris et en Vendée, privilégiant ainsi des dépenses non essentielles au remboursement de leurs dettes.
Par ailleurs, leur déménagement, dont les motifs n’ont pas été précisés, occasionne un surcoût de loyer de l’ordre de 100 euros (650 euros au lieu de 543,50 euros).
On ne peut qu’être interpellé par l’importance des retraits d’espèces (2.800 euros en juillet, 2.000 euros en août, 2.700 euros en septembre 2020) pour un revenu mensuel de l’ordre de 3.500 euros, pratique qui ne permet pas de s’assurer de l’adéquation des dépenses avec la situation budgétaire du couple et, de manière générale, ne peut qu’être un frein à la maîtrise du budget.
Au regard de ces éléments, la situation des époux X ne s’avère pas définitivement compromise selon les exigences de l’article L.724-1 du code de la consommation à défaut d’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement de sa situation en fonction de ses ressources. Ils ne peuvent donc prétendre à effacement de leurs dettes dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, le juge a fait une appréciation exacte de la capacité mensuelle de remboursement de 1.000 euros et les débiteurs n’ont visiblement pas pris la mesure des efforts qu’ils doivent faire pour honorer le plan, s’exposant à ce que celui-ci soit dénoncé par l’un des créanciers.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Il appartient aux débiteurs, en cas de changement de situation, de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal d’instance de Belley,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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