Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 18/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 OCTOBRE 2020 à
SELARL 2 BMP
JDR
ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020
MINUTE N° : 425 – 20
N° RG 18/01388 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWDS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Mars 2018 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
Chez Madame X
[…]
[…]
représenté par la SCP VALERIE DESPLANQUES, prise en la personne de Me Valerie DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e N a n c y L A M B E R T – M I C O U D d e l a S E L A R L SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉS :
Société E F DO NORTE
Zona industrial Lote 22/25
[…]
représentée par la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Monsieur B Z
Chez son fils
[…]
[…]
non représenté
Ordonnance de clôture : 3 mars 2020
A l’audience publique du 17 Septembre 2020 tenue par M. I M, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme K L, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. I M, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur I M, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 29 Octobre 2020, Monsieur I M, président de Chambre, assisté de Mme K L, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2016 comportant une période d’essai de trois mois expirant le 31 août 2016, la société de droit portugais E F do Norte ( la société E) a embauché M. A X en qualité de cadre commercial itinérant.
Par courriel du 31 août 2016, M. A X a réclamé à son employeur le paiement de ses salaires des mois de juillet et août 2016. Par courriel en réponse du même jour, l’employeur lui a fait connaître qu’il rompait la période d’essai.
Par courrier posté le 29 décembre 2016, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours afin de voir juger que la société de droit étranger E F do Norte et M. B Z étaient ses co-employeurs et afin de les entendre condamner solidairement à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour défaut de remise des documents de fin de contrat et à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société de droit étranger E F do Norte a soutenu que le droit applicable à la relation de travail était le droit portugais et qu’en vertu d’une clause attributive de compétence, le litige relevait de la compétence des juridictions portugaises. Cette société et M. B Z ont en outre contesté la situation de co-emploi invoquée de sorte que ce dernier a demandé sa mise hors de cause.
Par jugement du 21 mars 2018 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— mis M. B D hors de cause ;
— 'dit que la société de droit étranger E F do Norte paiera à M. A X les sommes suivantes :
¤ 4000 € au titre des frais contractuels forfaitaires,
¤ en deniers ou quittance, la somme nette de 4250 € au titre des salaires dus de juillet au 15 septembre 2016 et celle de 595 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires dus depuis le 1er juin 2016" ;
¤ la somme brute de 431,54 € outre 43,15 € de congés payés afférents ;
ces sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit ;
¤ 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale et tardive des obligations liées au contrat de travail ;
¤ 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société de droit étranger E F do Norte aux dépens y compris les frais de citation et d’exécution d’huissier.
La société E F do Norte a relevé appel de ce jugement par courrier électronique de son avocat du 13 avril 2018 en dirigeant son appel exclusivement contre M. A X (procédure enregistrée sous le n° 18.1294). Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de la cour de cette instance sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile pour défaut d’exécution par l’appelante de la décision dont appel assortie de l’exécution provisoire de droit.
Parallèlement Monsieur A X a relevé appel du jugement le 23 avril 2018, procédure enregistrée au greffe sous le numéro 18.1388, appel dirigé tant contre Monsieur B Z que contre la société E F do Norte LDA. Dans cette instance la société E F do Norte a constitué avocat le 29 mai 2018.
Monsieur B Z n’ayant pas constitué avocat, par courrier du 19 juin 2018 le greffe a invité le conseil de la partie appelante à procéder à son égard par voie de signification. Par acte d’huissier de justice du 3 août 2018, Monsieur X a signifié à Monsieur Z sa déclaration d’appel du 23 avril 2018 de même que ses conclusions du 19 juillet 2018.
Monsieur B D n’a pas constitué avocat.
Un calendrier de procédure a été adressé aux avocats des parties le 10 décembre 2019 avec fixation de l’affaire au 19 mars 2020 et clôture au 3 mars 2020. En raison de l’état de crise sanitaire l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience de la cour du 17 septembre 2020.
***
Monsieur A X a conclu en dernier lieu le 9 janvier 2019. Il demande à la cour de :
'Dire et juger recevable et bien fondé son appel,
'dire et juger recevable mais non fondé l’appel incident,
'confirmer le jugement en ce qu’il s’est dit compétent pour juger des demandes de Monsieur A X et en ce qu’il a condamné la société à lui payer les salaires du 1er juillet au 15 septembre 2016, les congés payés afférents, les commissions à hauteur de 431,54 € et les congés payés afférents, les été mois de juillet et août 2016 à hauteur de 4000 et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'réformer le jugement pour le surplus,
'dire et juger que B D et E F do Norte sont co employeurs,
'condamner solidairement B D et E F do Norte à lui payer les sommes suivantes :
'13è mois sur salaires du 1er juin au 15 septembre 2016 : 644,09 € bruts ou 495,83 € nets
'congés payés sur 13e mois : 64,41 € bruts ou 49,58 € nets
'dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
10 000 €
'dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 249,80 €
'indemnité compensatrice de préavis : 6624,90 €bruts ou 5100 € nets
'13e mois sur préavis : 552,07 € bruts ou 425 € nets
'congés payés sur préavis : 760,85 € bruts ou 552,50 € nets
'dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 €
'dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture et des bulletins de paie : 4000 €
'article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel : 2000 €
'dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale pour les créances de la nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires,
'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 avril 2017,
'débouter B D et E F do Norte de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
'les condamner aux dépens qui comprendront les frais de citation et de traduction.
***
La société de droit portugais E F do Norte a conclu en dernier lieu le 18 octobre 2018.
Elle demande à la cour de :
au principal :
'réformer le jugement
'se déclarer incompétent au profit de la juridiction portugaise désignée dans le contrat de travail, savoir celle du ressort du district de Bragança,
'par impossible, désigner la loi portugaise comme la loi applicable au litige,
'rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur X en tant qu’elles sont dirigées contre la société E,
subsidiairement :
'en toute occurrence, débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur l’exception d’incompétence
L’article R.1412-1 du code du travail prévoit que l’employeur et le salarié portent leurs différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent qui est, soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli en dehors de l’entreprise ou d’un établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Celui-ci peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 (articles 19 et 21) n’est pas applicable à la présente instance. C’est à tort que Monsieur X l’invoque dans ses écritures. En effet, le contrat de travail a été conclu après l’entrée en vigueur du Règlement dit Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012 (Règlement 1215/12 du Parlement et du Conseil), en l’occurrence le 10 janvier 2015. Par conséquent, les articles 21 et 23 du règlement Bruxelles I bis doivent trouver à s’appliquer.
L’article 21 b de ce Règlement du 12 décembre 2012, dispose qu’en matière de contrats individuels de travail, lorsqu’un employeur a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, il peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
Il est versé au débat deux contrats de travail :
— pièce n°1 de la société E :
un contrat de travail rédigé en portugais, dont la traduction est jointe, conclu entre cette société domiciliée au Portugal et M. X pour lequel il est mentionné deux adresses, l’une en France à Saint-Epain (37), l’autre au Portugal. Ce contrat comporte comme date de conclusion le 1er juin 2016. Il est indiqué qu’il a été établi à Macedo de Cavaleiros au Portugal. Il est signé par M. X et comporte le timbre de la société.
Il y est précisé que M. X est embauché comme prospecteur/vendeur ; qu’une période d’essai de trois mois est convenue à compter du 1er juin2016, date d’effet du contrat. Il est fait référence à la loi portugaise ((article 3). La rémunération prévue est constituée d’un fixe de 1700 € net mensuel et d’une partie variable :
— 1,5 % du montant des contrats signés si dans le mois ils s’élèvent à plus de 100,00 €
— 2 % du montant des contrats signés si dans le mois ils s’élèvent à plus de 200,00 €
— 2,5 % du montant des contrats signés si dans le mois ils s’élèvent à plus de 300,00 €
— 3 % du montant des contrats signés si dans le mois ils s’élèvent à plus de 500,00 €
— 3,5 % du montant des contrats signés si dans le mois ils s’élèvent à plus de 1000 €.
Il y est également prévu une indemnisation forfaitaire des frais à hauteur de 2000 € par mois (800 € pour les frais de voyage et 1200 € pour le carburant).
Ce contrat comporte d’une part l’indication que c’est la loi portugaise qui s’y applique et d’autre part une clause attributive de compétence pour la résolution de tout litige, au tribunal de Bragança au Portugal. Concernant les fonctions exercées par le salarié le contrat dispose qu’il s’agit d’assurer le représentation de la société E pour le prospection de ventes dans les domaines du revêtement de murs et d’édifices. Il n’est pas spécifié de lieu d’exécution du contrat,
— pièce n°1 de M. X :
un contrat de travail rédigé en français, conclu entre les deux mêmes parties avec l’indication, pour M. X, qu’il est domicilié au Portugal, à la même adresse que celle mentionnée dans le précédent contrat. Son adresse en France n’est pas mentionnée, Ce contrat, signé par les deux parties, n’est pas daté. Son lieu de conclusion est indiqué comme étant en France à Ballan Miré (37). Il mentionne comme date de début d’exécution, le 1er juin 2016.
Il est spécifié que M. X est embauché comme cadre commercial itinérant. La période d’essai est la même de trois mois.
La rémunération fixe prévue est la même de 1700 € net par mois. La rémunération variable est constituée d’une commission mensuelle de 2,5 % sur le chiffre d’affaires HT mensuel réalisé par le salarié. L’indemnisation des frais professionnels prévue est la même que ci-dessus.
Ce contrat prévoit comme lieu d’exécution les départements français 37, 41, 45, 18, 36, 86 et 79.
Si M. X conteste avoir signé le premier contrat, la cour relève que la signature qui y est portée est la même que celle portée sur celui signé en France, et que les autres exemplaires figurant aux pièces produites par les parties.
S’il conteste comprendre le portugais, M. X n’en donne aucune justification autre que ses propres déclarations. En outre, s’il conteste également avoir jamais habité au Portugal, il ressort du libellé des deux contrats de travail, y compris de celui dont il revendique l’application, qu’il est domicilié ou a résidé dans ce pays.
Concernant le lieu habituel d’exécution du contrat de travail, si le premier contrat ne comporte aucune indication à ce sujet, la société E ne rapporte pas la preuve de ce qu’il se soit exécuté même partiellement au Portugal. Le second contrat comporte quant à lui précisément comme lieu d’exécution la France. Il est en outre versé au débat par M. X, pièces n°2 et 3, une facture
adressée à M. G H domicilié dans le département français 41 du 3 juin 2016 et un bon de commande de la société Michaud de Saint I J (79) du 5 août 2016, preuves de l’exécution du contrat en France, rappel étant fait que le contrat de travail ne s’est exécuté que sur quelques semaines.
Cependant, M. X est désigné comme salarié itinérant et il n’a pas en réalité de lieu habituel d’exécution de son travail, sauf l’indication des département français ci-dessus définis.
Il convient en conséquence de considérer que la compétence doit être déterminée au regard du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Or il est justifié que ce lieu est celui du domicile de M. X en France, à Saint-Epain (37), puisque l’employeur n’a pas d’établissement en France ni de base d’exploitation.
L’article 23 du même Règlement du 12 décembre 2012 prévoit qu’il ne peut être dérogé aux dispositions sur la compétence territoriale que par des conventions « postérieures à la naissance du différent ou qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles définies à l’article 21 ci-dessus rappelé.
La clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Braganca précitée a été insérée au contrat de travail dès sa signature et non postérieurement au litige. Elle n’est donc pas opposable à M. X car elle le prive de tout autre choix.
Il en résulte que le salarié pouvait librement user de son droit d’option et saisir le conseil de prud’hommes du lieu à partir duquel il travaillait habituellement, soit une juridiction française et en l’occurrence celle du lieu de son domicile en France, c’est à dire le conseil de prud’hommes de Tours.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur.
2 – sur l’application de la loi française
Il résulte de l’article 8.2 du Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008, dit Rome I, applicable aux contrats de travail à partir du 17 décembre 2009, que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Celles-ci peuvent donc désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement du contrat de travail.
Cependant, le choix par elles de la loi applicable à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix. La loi française, si elle s’avère la loi plus favorable applicable, peut alors se substituer à la loi étrangère choisie par les parties.
A défaut de choix d’une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par le loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail.
Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur cette dernière base, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que ceux visés ci-dessus, la loi de cet autre pays s’applique.
En l’espèce les deux contrats produits se contredisent, le premier renvoyant à la loi portugaise et le second à la loi française. Il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, le critère du lieu d’exercice habituel du travail est déterminant et qu’en application de ce critère, dont il est
rappelé qu’il n’est pas justifié par l’employeur d’une exécution habituelle au Portugal alors que le salarié justifie d’une exécution en France, il doit être considéré que c’est la loi française qui doit être appliquée à la relation de travail.
3 ' sur l’exception de recevabilité pour défaut de démarches préalables de résolution amiable
Il résulte des termes du jugement dont appel que la partie défenderesse, la société E, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe du conseil de prud’hommes le 30 décembre 2016, puis qu’elle a fait l’objet d’une citation par huissier de justice en vue de l’audience de conciliation du 7 mars 2017.
Contrairement à ce que soutient la société E l’article 58 du code de procédure civile ne prévoit pas, dans son dernier alinéa, la nécessité de justifier de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige à peine de nullité, seules les mentions exigées par les 1°, 2° et 3° de l’alinéa 2 étant prévues à peine de nullité.
Ce moyen, au demeurant non expressément repris au dispositif des conclusions de la société E, sera donc écarté par voie de confirmation du jugement de ce chef.
4 ' sur le co-emploi
Monsieur Z n’est intervenu dans le cadre de la relation de travail qu’en qualité de représentant légal de la société E F do Norte dont l’existence juridique n’est pas remise en cause. Il n’est aucunement justifié par Monsieur X d’une quelconque situation de co-emploi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur B Z.
5 ' sur les demandes en paiement de salaires et frais
Le contrat de travail prévoit le paiement d’un salaire fixe net mensuel de 1700 € par mois ainsi que rappelé ci-dessus. Il y est également prévu une indemnisation forfaitaire des frais à hauteur de 2000 € par mois (800 € pour les frais de voyage et 1200 € pour le carburant).
Le contrat s’étant exécuté trois mois il était dû théoriquement la somme de 3700 € x 3 = 11 100 €. Il est justifié par l’employeur des paiements suivants pour lesquels il verse des justificatifs de virement ou chèque : 1200 € le 17 juin 2020, correspondant à une avance sollicitée par M. X, 2500 € le 4 juillet 2016, ces deux règlements soldant le mois de juin, 542,99 €. Ensuite de la rupture du contrat de travail, le salarié a d’ailleurs réclamé le paiement des salaires et frais de juillet et août pour 3700 € le mois, soit au total pour 7400 €.
M. X sollicite le paiement, d’une part de son salaire fixe de 1700 € pour juillet et août et d’autre part le paiement d’une indemnité compensatrice de délai de prévenance de 15 jours pour septembre, soit 5520,75 € brut, ou 4250 € net.
La société E ne justifiant pas d’autres paiements que ceux mentionnés ci-dessus, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, de même qu’en ce qui concerne le paiement du forfait des frais professionnels.
6 ' sur la demande en paiement de la part variable du salaire
Il est justifié par M. X de la passation de deux commandes. Comme précisé au contrat de travail il lui est dû la part variable telle que calculée par ses soins sur ces commandes, la société Guldo ne justifiant pas de son côté d’un motif qui s’opposerait à ce paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 431,54 €.
7 ' sur la demande en paiement d’un 13e mois prorata temporis
Si le contrat de travail prévoit le paiement d’un 13e mois, il n’est pas prévu qu’il puisse être versé prorata temporis et il suppose donc la présence du salarié pendant 12 mois. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de ses demandes.
8 ' sur la demande concernant les congés payés
Ceux-ci sont dûs sur le sommes versées et allouées au titre des salaires et des commissions, mais pas sur le 13e mois comme sollicité. Il reste en conséquence dû la somme de 816,10 € et non celle de 880,47 €.
9 ' sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande M. X prétend que son embauche n’a visé qu’à lui subtiliser un fichier client qu’il verse au débat. Il n’est cependant aucunement justifié de cette affirmation.
L’exécution déloyale du contrat résulterait également du non paiement de ses salaires et frais. Il est exact que la société E a manqué à son obligation première de paiement des salaires et en cela n’a pas exécuté le contrat avec loyauté. Compte tenu de la durée de la relation contractuelle le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité à ce titre mais infirmé sur son montant, le préjudice résultant de ce manquement devant être réparé par l’octroi d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
10 ' sur la demande au titre du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche,
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué,
soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Il n’est pas établi que la société E se soit soustrait volontairement à ses obligations alors que les parties étaient en désaccord notamment sur la loi applicable au contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de M. X.
11 ' sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Ainsi qu’il a déjà été dit cette rupture est intervenue à l’issue de la période d’essai de trois mois contractuellement prévue que la société E a estimé non satisfaisante.
Si cette rupture est intervenue sans respect d’un délai de prévenance, cette omission est sanctionnée par l’octroi d’une indemnité à ce titre, en l’espèce de 15 jours ainsi que la cour le retient ci-dessus.
Par les motifs retenus par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
12 ' sur la demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
M. X ne justifie aucunement du préjudice dont il sollicite la réparation qui résulterait de l’absence de remise des documents de fin de contrat, versant au débat, tout au contraire, les documents justifiant qu’il a été pris en charge par Pôle emploi. Ses droits étaient au demeurant inexistants ou réduits compte tenu du peu de temps passé au service de la société E. C’est ainsi qu’il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2017 mais ne justifie pas d’un préjudice de prise en charge ou d’allocation qui résulterait de la remise tardive des documents de fin de contrat. Les éléments donnés quant à sa situation financière difficile ne pouvant être reliés par un lieu de causalité avec le manquement reproché à son employeur, la société E relevant à juste titre que ses difficultés étaient préexistantes à la signature du contrat de travail.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
13 ' sur la prise en charge des charges sociales
Les sommes allouées à titre d’indemnités s’entendent nettes de charges sociales et de CSG-CRDS.
14 ' sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les sommes allouées à titre de salaire porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 30 décembre 2016 et celle allouée à titre de dommages et intérêts à compter de la présente décision.
Par application de l’article 1343-2 du code civil il sera dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêt année par année à compter du 5 avril 2017.
15 ' sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société E.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de 2000 € en cause d’appel, celle allouée par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a alloué à M. A X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société de droit portugais E F do Norte à payer à Monsieur A X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur A X de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des document de fin de contrat,
Dit que les sommes allouées à titre d’indemnités s’entendent nettes de charges sociales et de CSG-CRDS,
Dit que les sommes allouées à titre de salaire porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes du 30 décembre 2016 et celle allouée à titre de dommages et intérêts à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil année par année à compter du 5 avril 2017,
Condamne la société de droit portugais E F do Norte à payer à Monsieur A X la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
K L I M
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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