Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 févr. 2022, n° 21/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05632 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 6 septembre 2021, N° 20/04317 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05632 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEXJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Y
N° RG 20/04317
APPELANTE :
SARL DOMICIL’ SERVICES 34 représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
34500 Y
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Joan ALBERT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame C X
de nationalité Française
[…]
34500 Y
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14212 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) S.A.R.L. BSOLEIL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
34490 THEZAN LES Y
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance d’assignation à jour fixe du 28 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon contrat de travail en date 15 mars 2017, C X a été embauchée par la société 'Domicil Services’ (RCS Narbonne N°503 335 629 ) qui exerce une activité d’aide à domicile. L’article 5 de la convention précise que le salarié exercera son activité au sein de la SARL Domicil’ Services située […] à Y.
Par courrier recommandé adressé à Domicil’Services – […] à Y et réceptionné le 5 avril 2019, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 04 février 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Y de différentes demandes en lien avec des manquements reprochés à la SARL 'Domicil Services', […] à Narbonne.
Elle a été recrutée dès le 8 avril 2019 par la société « Bsoleil » au même poste de responsable de secteur et sur le même territoire commercial.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 mai 2019 réitéré le 3 septembre 2019, la société 'Domicil’ Services’ ( 77 boulevard Frédéric mistral à Y) l’a mise en demeure de cesser de détourner la clientèle et de restituer la boîte mail avec la dénomination de l’entreprise « Domicil’Services » constitutive d’une usurpation d’identité. Le 31 mai 2019, elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de Y pour vol de documents et restitution de la boîte mail "domicilservices.rs@outlook.fr'.
C’est dans ces conditions que par exploit du 15 septembre 2020, la société Domicil’Services ayant son siège social au […] à Y (RCS n °851 184 689) a fait assigner Mme X et la société Bsoleil devant le tribunal de commerce de Y.
Le tribunal, par jugement du 6 septembre 2021, a débouté la société Entraid’ soleil de sa fin de non-recevoir et s’est déclaré incompétent pour juger du litige opposant la société Domicil’Services à Mme X au profit du conseil des prud’hommes de Y en ordonnant un sursis à statuer concernant le litige opposant la société Domicil’Services à la société Bsoleil dans l’attente de la décision qui sera rendue par le conseil des prud’hommes de Y.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 28 septembre 2021 rendue par le président de chambre délégué par le premier président de cette cour, la SARL Domicil’Services 34 ( RCS 790 731 053) ayant son siège social au […] à Y a assigné Mme X et la SARL Bsoleil à comparaître à l’audience du 14 décembre 2021 par exploit du 5 octobre 2021.
Elle demande à la cour en l’état de ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 10 décembre 2021 de :
Vu les articles L. 1411'1 et L. 1411'4 du code du travail, les articles 1240 et 1241 du Code civil et la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
- constater recevable l’appel délivré par la société 'Domicil’services 34" inscrite au registre du commerce et des sociétés de Y sous le n° 851 184 689, dont le siège social est situé […] à Y en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce de services à la personne dénommée 'Domicil’services' société à responsabilité limitée au capital de 8000 euros dont le siège social est situé […] à Narbonne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne sous le n° 503 935 629 et qui subit actuellement un trouble de jouissance dans l’exploitation du fonds acquis en sa qualité de propriétaire dudit fonds, causé par la société Bsoleil’ et Mme X, salariée de celle-ci,
- dire et juger que la cour est compétente,
- avant dire droit, la cour appréciera si elle estime nécessaire de mettre en 'uvre une expertise pour a v o i r a c c è s a u x f i c h i e r s c l i e n t s d e l a s o c i é t é « e n t r a i d ' s o l e i l » e t à l a b o î t e m a i l domicileservice.rs@outlookfr ou à tous autres documents qu’elle estime nécessaires ou utiles,
- o r d o n n e r l a r e s t i t u t i o n d u c o n t e n u e t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a b o î t e m a i l domicileservice.rs@outlookfr contenant la dénomination sociale de l’entreprise ' domicil’services' avec les codes de messagerie et mot de passe, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- dire et juger que Mme X agissant via la société 'Bsoleil’ et la société « Bsoleil » prise en la personne de son représentant légal Mme E Z ont commis des actes de concurrence déloyale envers la société « Domicil’services 34, »
- condamner solidairement Mme X et la société « Bsoleil » représentée par Mme Z à lui verser les sommes de :
' 51'110 euros au titre du préjudice économique,
' 20'000 euros au titre du préjudice moral,
' 20'000 euros au titre du préjudice lié à l’image,
- condamner solidairement Mme X et la société « Bsoleil »représentée par Mme Z au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les litiges relatifs à l’action en concurrence déloyale relèvent bien de la compétence des juridictions commerciales et les actes dont elle entend obtenir l’indemnisation ont été commis postérieurement à la rupture du contrat de travail du 5 avril 2019, leur préméditation au cours de la relation de travail n’emportant pas la compétence du conseil des prud’hommes,
- après cette rupture abusive, Mme X s’était ainsi livrée à un détournement de clientèle, avec la connivence et la complicité de la société BSoleil dont la gérante est une amie,
- la conservation de la boîte mail et de documents inhérents au fonds de commerce de 'domicil’services'(notamment le registre du personnel), lui servait pour agir directement au bénéfice de son nouvel employeur, un débauchage ayant également été réalisé auprès de plusieurs intervenants de Domicil’ services,
- la SARL 'Bsoleil’ n’ignorait pas qu’en embauchant aussi rapidement Mme X, elle participait à la violation d’une clause de confidentialité et de loyauté mais également à la violation de l’obligation de discrétion sur les informations interessant des clients détournés à son profit, cette connivence étant encore révélé par le fait que les boîtes mail domicileservice.rs@outlook.fr et entraidsoleil@outlook.fr avaient le même fournisseur,
- le préjudice financier s’évaluait en baisse de chiffre d’affaires voire en perte de dossiers
- dans le cadre de sa plainte déposée devant le procureur de la République, il lui avait bien été signalé que Mme X était 'fichée’ au commissariat de Y avec sa photographie.
Mme X sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 14 décembre 2021 :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 6 septembre 2021 et déclarer le tribunal de commerce de Y incompétent au bénéfice du conseil des prud’hommes de Y,
- à titre subsidiaire, faire application de l’article 427 du code de procédure civile et transmettre la présente affaire au ministère public,
- en tout état de cause, en application de l’article 32'1, condamner la SARL Domicil’services 34 à l’amende civile d’un montant déterminé par la juridiction,
- condamner la SARL Domicil’services 34 à la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
- que les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés auraient été commis pendant l’exécution du contrat de travail de sorte que le conseil des prud’hommes, seul compétent pour connaître des différents s’élevant entre employeurs et salariés à l’occasion du contrat du travail devait être saisi du litige,
- affirmer qu’elle serait défavorablement connue procède d’une dénonciation calomnieuse au service d’une tentative d’escroquerie au jugement.
Formant appel incident, la SARL Bsoleil demande à la cour en l’état de ses conclusions déposées et notifiées via le RP VA le 2 décembre 2021 de :
- In limine litis recevoir son appel incident et le dire bien fondé,
Vu l’article 32 et 122 du code de procédure civile,
Constatant que l’assignation délivrée fait état de la SARL unipersonnelle Domicil’ services inscrite au registre du commerce et des sociétés de Y sous le n° 851 184 689 ayant son siège social à Y n° […], et que la société immatriculée sous ce numéro porte la dénomination sociale de Domicil’Services 34
Relevant que la société dont était salariée Mme X était la SARL unipersonnelle Domicil’Services immatriculée quant à elle, au registre du commerce et des sociétés de Narbonne sous le n° 503 935 629 et que dans le cadre des prétendus agissements déloyaux reprochés, cette erreur de dénomination n’est en rien gratuite mais, qu’elle permet d’entretenir une confusion préjudiciable aux intimées,
- recevoir sa fin de non recevoir pour défaut de qualité de la société demanderesse,
- prononcer la nullité de l’assignation d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Y, laquelle ne peut être délivrée qu’avec la mention d’une seule enseigne commerciale,
Au fond, vu l’article L. 1411'1 du code du travail (…)
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Y en date du 6 septembre 2021 et ce faisant,
- dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer concernant la société Bsoleil qualifiée de 'complice', dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Y à l’encontre de Mme X,
Vu les articles 1240 et '1241 du code civil ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2020 n° 18-19.012,
Constatant que les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés ne sont en rien démontrés, et qu’aucun élément ne permet de justifier l’opportunité d’une expertise avant dire droit pour avoir accès à son fichier client ; qu’aucun document inhérent au fonds de services de la société « Domicil’services 34 » n’a été utilisé directement ou indirectement par la société « Bsoleil »; qu’à aucun moment elle n’a porté atteinte à l’image et à l’enseigne de la société « Domicil’services 34 », à son profit ; que le seul argument mis en avant par cette dernière, lequel reste en outre à établir, consiste à dire 'la société de son amie Mme Z E gérante de la société "BSoleil';
- constater qu’elle ne s’est donc pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale illicite à l’égard de la « Domicil’services 34 »,
- rejeter les demandes de condamnation comme étant aussi excessives qu’infondées (…)
- condamner la société « Domicil’services 34 » à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle expose en substance que :
- l’erreur dont est affectée l’assignation quant à l’identification de la demanderesse procède d’une volonté de faire grief, l’intérêt de la société Domicil’ services dont le siège social est à Narbonne étant de créer une confusion entre sociétés distinctes,
- Mme X soulève à juste titre une exception d’incompétence qui justifie le sursis à statuer puisque la question d’une complicité implique de déterminer au préalable si Mme X est 'coupable des faits qui lui sont reprochés',
- les griefs adverses ne sont pas démontrés, aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée et le préjudice allégué n’est dû qu’à la perte de clientèle liée à des décès.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 88 du code de procédure civile inséré à la section 'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence' : 'Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d’instruction'.
La cour a été saisie d’un appel d’un jugement statuant sur la compétence, son objet étant selon la déclaration d’appel : 'faire droit à toute exception de procédure, annuler sinon infirmer à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour juger du litige qui oppose la société Domicil’Services à Mme X au profit du conseil des prud’hommes et sursis à statuer concernant le litige opposant Domicil’services à la société Bsoleil dans l attente de la décision qui sera rendue par le conseil des prud’hommes de Y'.
Ainsi, saisie conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, il incombe à la cour de statuer en premier lieu sur l’appel formé contre la décision d’incompétence du tribunal de commerce avant que d’envisager la possibilité d’évoquer l’affaire au fond.
1- la compétence de la juridiction saisie :
L’alinéa 1 de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose que : 'Le conseil des prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'
La juridiction sociale est compétente dès lors que l’employeur allègue des actes de concurrence déloyale voire un défaut de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail même en l’absence de toute clause de non-concurrence.
Dans le cadre du présent recours sur la compétence, la SARL Domicil’services 34 indique que ses griefs se rapportent à des actes commis postérieurement à la rupture du contrat de travail et produit pour en justifier quatre attestations de salariés de sa structure et d’une aide-soignante faisant état de détournements de clientèle et tentatives de débauchage impliquant Mme X, avec la précision que tous ces faits étaient intervenus après la rupture de la relation de travail.
Il n’en demeure pas moins que dans son assignation introductive d’instance, la SARL Domicil’services indiquait que : 'Mme C X avait prémédité son départ de la société Domicil’services ainsi que le détournement de sa clientèle, sa méthode était simple : dénigrer son employeur et mettre en place une ambiance délétère au sein de l’agence située à Y' en ajoutant que 'ces faits étaient corroborés par plusieurs attestations dont celle de Mme A,' que l’appelante s’abstient de produire en cause d’appel. Soutenir encore qu’au moins un client avait résilié le contrat souscrit auprès de Domicil’services dès le premier jour ouvré suivant l’embauche de Mme X par Bservices, amène à conclure qu’il y aurait été incité pendant la relation de travail auprès de Domicil’services, sauf à rapporter la preuve inexistante qu’une telle décision aurait été prise du jour au lendemain, ce qui compte tenu de la clientèle et du service rendu, apparaît difficile à admettre.
L’appelante estime donc en réalité que la préméditation s’est accompagnée d’actes positifs commis pendant la relation de travail qui sont susceptibles d’être qualifiés de faute.
Elle reproche ensuite à Mme X une usurpation d’identité de l’entreprise servant à un détournement de clients au moyen d’une adresse mail 'domicileservices.rs @outlook.fr’ créée pendant la relation de travail, dont il convient de déterminer si elle a été faite avec ou sans l’autorisation de l’employeur à qui le mot de passe n’aurait pas été restitué au moment de la rupture.
Il résulte enfin de la déclaration de main courante en date du 13 mai 2019, que le gérant de la société Domicil’services a affirmé que le registre du personnel dont il déplorait la disparition, avait été remis à Mme X dans son bureau avant son départ en vacances dont elle n’était pas revenue. Il s’en déduit que la disparition du registre du personnel a eu lieu pendant la relation de travail puisqu’entre le 25 mars, date de fin du congé et le 5 avril suivant, date de la prise d’acte de rupture, Mme X n’a pas reparu dans l’entreprise. La disparition de documents internes à la société étant un moyen de désorganiser une société au détriment d’une autre, il apparaît que le grief se rapporte encore à des faits antérieurs à la rupture de la relation de travail.
Il ne peut qu’être constaté que certains faits de concurrence déloyale allégués par la SARL Domicil’services 34 à l’encontre de Mme X se sont produits avant la rupture du contrat de travail de sorte que le tribunal de commerce a retenu à juste titre qu’il n’était pas compétent pour connaître des demandes de la SARL Domicil’services 34 au profit conseil de prud’hommes et a décidé de surseoir à statuer sur l’action engagée contre la société BServices dont le sort est liée à la décision du conseil de prud’hommes.
La décision de première instance sera donc confirmée.
2- l’appel incident de la société Bsoleil
Il convient de constater en premier lieu que cet appel incident ne porte que le chef de jugement ayant débouté la société Bsoleil de sa fin de non recevoir opposée à l’action alors engagée par la société Domicil’Services ayant son siège social au […] à Y (RCS n
°851 184 689) .
Aucun moyen n’est opposé à la recevabilité de l’appel formé par la SARL Domicil’services 34 qui justifie à toutes fins, de l’acte de cession en date du 22 janvier 2020 par lequel elle s’est vue céder par la société Domicil’ Services, immatriculée au RCS sous le n° 523 935 629 à Narbonne, la branche autonome de fonds de commerce situé au […] à Y.
L’article 544 du code de procédure civile dispose qu’il peut être immédiatement formé appel lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance et l’article 545 du même code prévoit quant à lui que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il résulte des articles 83 et 84 combinés du même code que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours à compter de la notification du jugement et qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
La déclaration d’appel de la SARL Domicil’services 34 porte sur l’admission par le tribunal de l’exception d’incompétence soulevée par Mme X.
En application des textes précités , l’appel immédiat est ouvert à l’encontre du jugement déféré à la cour seulement en ce qu’il a statué sur cette exception d’incompétence et dès lors que le tribunal n’a pas statué sur le fond du litige s’agissant de l’action engagée par la SARL Domicil’services 34 à l’encontre de la SARL Bsoleil ni mis fin à l’instance en décidant de surseoir à statuer sur cette action, l’appel incident de la SARL Bsoleil du chef de jugement qui l’a déboutée de sa fin de non recevoir n’est pas recevable puisqu’au visa des textes précités la cour ne peut que confirmer ou infirmer la seule disposition du jugement statuant sur l’exception d’incompétence et non sur les autres dispositions du jugement.
3- la demande d’évocation :
Il n’apparaît pas de bonne administration de la justice d’évoquer le litige au risque d’une contrariété de décisions.
4- la demande présentée en tout état de cause par Mme X au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d’indemnisation formée à ce titre par Mme X qui n’établit pas davantage la tentative d’escroquerie au jugement qu’elle impute à son ancien employeur.
5- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Domicil’services 34 qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à Mme X d’une part et à la SARL Bsoleil, d’autre part, la somme de 2000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Y en date du 6 septembre 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger du litige opposant la société Domicil’Services à Mme X au profit du conseil des prud’hommes de Y,
Dit que l’appel incident de la SARL Bsoleil portant sur la réformation du jugement du tribunal de commerce de Y en date du 6 septembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa fin de non recevoir, est irrecevable,
Déboute Mme X de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Dit que la SARL Domicil’services 34 supportera les dépens de l’instance et payera à Mme C X, d’une part, et à la SARL Bsoleil, d’autre part, une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
MR
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