Confirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 mars 2020, n° 19/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00067 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 novembre 2018, N° 607Rg16/00596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TAMANU ITI, S.A. QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED, CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE POLYNESIE FRANCAIS |
Texte intégral
N°
152
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me R. Wiart,
— Me Guédikian,
— Cps,
le 15.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 mars 2020
RG 19/00067 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 607 Rg 16/00596 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 mars 2019 ;
Appelante :
Mme Z A, née le […] à Bordeaux, de nationalité française, demeurant […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Tamanu Iti, exerçant sous l’enseigne 'Tamanu Papara', inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6613 B et n° Tahiti 437822 dont le siège social est sis au […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualitès audit siège ;
La Sa QBE Insurance International Limited, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 4764 B t n° Tahiti 034868 dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualitès audit siège ;
Représentées par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, […], […], représentée par son directeur;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 novembre 2018, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARK, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
X-Z A a assigné la Société Tamanu Iti et son assureur la Compagnie QBE en paiement de dommages et intérêts à la suite d’une chute survenue le 7 janvier 2015 dans le Supermarché Tamanu à Papara. La Caisse de Prévoyance Sociales de la Polynésie française a été appelée en cause.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté X-Z A de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la Caisse de Prévoyance Sociales de la Polynésie française de l’ensemble de ses demandes ;
Déclaré le jugement commun à celle-ci ;
Condamné X-Z A aux dépens.
X-Z A en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 mars 2019.
Il est demandé :
1° par X-Z A, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 juin 2019, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger que le carton présent dans le magasin de la Sarl Tamanu Iti a été l’instrument du
dommage qu’elle a subi ;
Dire et juger en conséquence que la Sarl Tamanu Iti engage sa responsabilité ;
Condamner solidairement la Sarl Tamanu Iti et la Sa QBE Insurance International Limited à lui payer la somme de 3 948 904 FCP au titre de ses préjudices ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 200 000 FCP au titre des frais d’expertise et au paiement de la somme de 170 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la Sarl Tamanu Iti et la Compagnie QBE Insurance International Limited, intimées, dans leurs conclusions visées le 21 mai 2019, de :
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire,
Prononcer un partage de responsabilité dans des proportions qui ne sauraient excéder 50 % à la charge de la Sarl Tamanu Iti ;
Débouter la CPS de ses demandes formulées au titre du remboursement des frais d’hospitalisation ;
Dire et juger que la Sarl Tamanu Iti n’est pas responsable du préjudice subi par l’appelante ;
Dire et juger que l’indemnisation de ses préjudices et le recours de la CPS devront supporter le partage de responsabilité ;
Dire que l’indemnisation du préjudice corporel ne saurait dépasser les sommes suivantes :
DFTT et DFTP : 400 000 FCP,
AIPP compte tenu de l’état antérieur 3 % : 393 000 FCP,
Souffrances endurées 3/7 : 500 000 FCP,
Total : 1 293 000 FCP ;
En toute hypothèse, condamner l’appelante au paiement d’une somme de 220 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens ;
3° par la Caisse de Prévoyance Sociales de la Polynésie française, intimée, dans ses conclusions visées le 12 juillet 2019, de :
Prendre acte de ce que la Caisse de prévoyance sociale s’en rapporte aux conclusions de Mme X-Z A quant à l’engagement de la responsabilité de la Sarl Tamanu Iti ;
Dire et juger que si un éventuel partage de responsabilité est retenu, celui-ci ne saurait être imputé directement sur la créance de l’organisme social, mais doit être appliqué au montant total du préjudice soumis à recours ;
Dire et juger que la Caisse de prévoyance sociale est titulaire d’une créance prioritaire sur l’assiette des préjudices soumis à recours ;
Évaluer le préjudice patrimonial soumis à recours de Mme X-Z A à la somme de 8 432 089 FCP ;
Constater que le recours de la Caisse de prévoyance sociale s’élève à la somme totale de 4 339 727 FCP ;
Réserver les droits de l’organisme social quant aux soins postérieurs à la consolidation comme déterminés par l’expertise médicale du 15 avril 2016;
À titre principal,
Dire et juger que la Caisse de prévoyance sociale est parfaitement fondée à exercer son recours subrogatoire au titre des frais d’hospitalisation ;
Condamner solidairement la Sarl Tamanu Iti et la Compagnie d’assurances QBE Insurances International Limited à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 4 339 727 FCP au titre des prestations servies pour le compte de Mme X-Z A ;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement la Société Tamanu Iti et la Compagnie d’Assurances QBE à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 334 727 FCP au titre des frais médicaux divers non contestables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement déféré a retenu que X-Z A ne rapportait pas la preuve de ce que sa chute avait été causée par un carton, ni de ce que ce carton était masqué ou anormalement positionné de telle façon qu’il représentait un danger pour les consommateurs.
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (C. civ., art. 1384). La victime doit prouver l’intervention matérielle de la chose et son rôle causal lorsque celle-ci n’est pas en mouvement. Lorsque la chose était inerte, la preuve de son intervention repose sur la présence d’anomalies de par son état ou son positionnement : le simple contact avec la victime ne suffit pas à établir un rôle causal.
La cour dispose au vu des pièces produites des éléments d’appréciation suivants :
— Le docteur Y, expert désigné en référé, a examiné la victime le 22 mai 2015, quatre mois et demi après l’accident. Il a conclu que les lésions (fracture du grand trochanter gauche et fracture articulaire base deuxième phalange de l’hallux gauche) étaient directement imputables à la cause indiquée par la victime, à savoir une chute décrite comme suit : elle heurte un carton posé sur le sol alors qu’elle marche, et frappe le carton avec le pied gauche ; le choc fait pivoter son corps et elle tombe sur la hanche gauche.
— X-Z A produit des photocopies de deux photographies non datées ni localisées
montrant un carton en bordure d’une allée entre deux rayonnages d’un supermarché. L’emprise au sol est d’un carreau un quart et le passage est libre à droite sur deux carreaux trois quarts. La Société Tamanu Iti produit cinq photocopies de photographies dont deux montrent le même positionnement du carton et une ce carton déplacé.
— La Société Tamanu Iti a procédé le 9 janvier 2015 à une déclaration d’accident à son assureur en ces termes : Aucun de mes employés n’ont vu l’accident sauf la vigile qui a vu la cliente par terre. Suite aux propos de Mme X-Z A qui est l’accidentée, cette dernière n’a pas vu un carton de Meiji Panda (c’est un carton de biscuit) qui était au sol à côté de la tête de gondole que l’on était en train de remplir.
Il résulte de ces éléments, qui sont concordants et non contestés dans leur matérialité, la preuve de ce que le contact de X-Z A avec le carton posé au sol a été la cause de sa chute et des lésions qu’elle a subies.
Mais X-Z A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le positionnement du carton au sol était anormal.
En effet, la Société Tamanu Iti et son assureur concluent exactement, au vu des éléments produits de part et d’autre, et à bon droit que :
— L’appelante n’est pas bien fondée à soutenir que le simple fait que ce carton se soit trouvé posé sur le sol du magasin constituerait une anomalie qui engagerait la responsabilité civile du magasin, gardien de cette chose. Il n’est en effet pas inhabituel que dans un supermarché ouvert au public, les rayons soient en cours d’achalandage. Procéder autrement exposerait la clientèle à de constantes ruptures d’approvisionnement durant les heures d’ouverture du magasin.
— Dès lors que ces opérations de réapprovisionnement des rayons sont normales et courantes, il appartient aux clients de ne pas circuler les yeux fermés à l’intérieur des rayons, de remarquer si un obstacle particulièrement visible devant eux, tel que le carton en cause, se présente, et de le contourner.
— Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, le carton en cause était totalement visible et pouvait parfaitement être évité par toute personne normalement attentive. Si la victime arrivait depuis le fond de l’allée, le carton se trouvait alors sur le côté droit du rayonnage et ne pouvait pas ne pas être vu. Si elle arrivait à la perpendiculaire, au niveau de la tête de gondole, elle ne pouvait heurter le carton qui se situait dans le prolongement d’un rayonnage. Si elle avait tourné dans l’allée, elle ne pouvait ignorer la présence du carton parfaitement en vue. Et si elle venait de l’entrée du magasin vers le fond en longeant le rayonnage à sa droite, le carton n’était absolument pas masqué et était au contraire visible de tout usager du magasin.
De fait, les photographies précitées montrent que la victime disposait d’un espace suffisant pour contourner le carton qui se présentait normalement à sa vue.
Ainsi, X-Z A n’est pas bien fondée à soutenir que ce carton était masqué par la tête de gondole. Et elle n’est pas non plus bien fondée à soutenir que le seul fait que ce carton ait été laissé sans surveillance suffirait à caractériser une anomalie dans son positionnement qui engagerait la responsabilité du gardien, puisque l’anomalie qu’elle allègue n’est en réalité résultée que de son propre fait : elle a heurté cet objet malgré que celui-ci était placé de manière très visible pour pouvoir être aisément évité par tout client circulant dans les rayons du magasin. Ainsi, aucun partage de responsabilité ne peut être mis en 'uvre.
La solution de l’appel motive le rejet des demandes principale de X-Z A et subsidiaire de la CPS.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met les dépens à la charge de X-Z A.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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