Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 26 mars 2021, n° 18/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 11 juillet 2018, N° 17/00038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1363/21
N° RG 18/01946 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RWRG
PL/SST/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
11 Juillet 2018
(RG 17/00038 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
2, place Z Mendes france
[…]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 mars 2020
EXPOSE DES FAITS
Y X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2006 en qualité de VRP Multicartes par la société WATTRELOS IMO exerçant une activité d’agent immobilier sous l’enseigne IMM-NORD. Le 3 janvier 2011, il a été conclu un nouveau contrat de travail de négociateur immobilier VRP senior avec reprise de son ancienneté et prenant effet à compter du 1er janvier 2011. A la suite d’une opération de fusion absorption intervenue le 30 octobre 2015, la société SQUARE HABITAT a été substituée dans les droits de la société WATTRELOS IMO. Y X était assujetti à la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989.
Y X ayant souhaité, par courrier en date du 6 avril 2016, que son contrat de travail fasse l’objet d’une rupture conventionnelle, la société lui a fait savoir le 20 avril 2016 qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à cette demande.
Y X a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2016 à un entretien le 23 septembre 2016 en vue de son licenciement. L’entretien n’a pas eu lieu, le salarié ne s’y étant pas présenté. Son licenciement pour faute grave, reposant sur une absence constatée depuis le 16 août 2016 entraînant une importante désorganisation de l’entreprise, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2016.
Par requête reçue le 15 février 2017, la société a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lannoy afin d’obtenir le remboursement des premières mensualités de la contrepartie financière et le versement de sommes au titre de la pénalité contractuelle et pour violation de l’obligation de loyauté contractuelle.
Par jugement en date du 11 juillet 2018, le conseil de Prud’hommes a dit que la clause de non-concurrence était illicite, a condamné la société SQUARE HABITAT au versement de 6000 € à titre de dommages et intérêts, le salarié au remboursement de la somme de 2072 € perçue au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire en contrepartie de la clause de non-concurrence, a alloué à ce dernier 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 12 juillet 2018, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 18 mars 2020 la procédure a été clôturée. L’audience des plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 28 octobre 2019, la société SQUARE HABITAT Nord de France sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui verser
2072 € en remboursement de ce qu’il a perçu au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire en contrepartie à la clause de non-concurrence,
28631,09 € à titre de dommages et intérêts au titre de la pénalité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence
10000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté contractuelle
3479,76 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de requête aux fins de constat
4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’appelante expose que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X répond à l’ensemble des exigences définies par la jurisprudence, qu’elle constituait une protection indispensable des intérêts légitimes de la société, qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace, qu’aucun montant minimum n’a été déterminé pour que la contrepartie soit considérée comme valable, qu’elle correspondait au montant prévu par la convention collective nationale du personnel des agences immobilières et en particulier par l’article 9 de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, que le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats démontre que l’intimé a agi en violation de sa clause de non-concurrence à l’issue de son contrat de travail, que la société est fondée à solliciter le remboursement de la contrepartie financière perçue indûment par l’intimé, des dommages et intérêts au titre de la pénalité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence et des dommages-intérêts réparant le préjudice matériel distinct résultant du chiffre d’affaires réalisé par le salarié dans l’activité prohibée.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 16 décembre 2019 Y X intimée sollicite de la cour
à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été condamné à rembourser à la
société SQUARE HABITAT la somme de 2072 euros au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire en contrepartie de la clause de non concurrence, la réformation pour le surplus, la condamnation de l’appelante à lui verser 10000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
à titre subsidiaire le débouté de la société SQUARE HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire la réduction de la clause pénale à une somme n’excédant pas celle de 1000 euros,
et en tout état de cause la condamnation de l’appelante à lui verser
10000 euros à titre de dommages et intérêts
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient qu’une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie, qu’en l’espèce elle ne correspondait qu’à 15 % de son salaire moyen des trois derniers mois précédant la rupture, qu’elle était insuffisante au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient en général sur une durée de douze mois un taux de l’ordre de 33 % avec un minimum de l’ordre de 25%, que les dispositions de l’article 9 de l’Avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier ne sont pas applicables, que la clause de non concurrence litigieuse n’est pas limitée dans son objet, que l’interdiction s’appliquait sur un rayon de 20 kilomètres autour de WATTRELOS qui conduisait à lui interdire de travailler au niveau de la métropole lilloise, qu’elle n’était nullement nécessaire à la préservation des intérêts Agence de WATTRELOS de la société SQUARE HABITAT, à titre subsidiaire qu’il a respecté la clause de non concurrence, à titre infiniment subsidiaire, que son employeur ne démontre l’existence aucun préjudice, qu’aucune situation préjudiciable n’a été générée par le comportement de l’intimé, qu’il a subi un dommage car il a été freiné dans ses projets professionnels, qu’il a perdu une année dans son projet de création de sa propre agence.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’en application de l’article 11 du contrat de travail en date du 3 janvier 2011 l’intimé s’interdisait de s’intéresser à une entreprise concurrente en qualité d’employé ou de représentant durant une année à compter du jour de la rupture du contrat de travail ; que cette interdiction était limitée à un rayon de vingt kilomètres autour de l’agence au sein de laquelle il exerçait ses fonctions de négociateur VRP ;
Attendu que cette clause était justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ; que la société était susceptible de subir un préjudice réel au cas où l’intimé viendrait à exercer son activité professionnelle de négociateur VRP dans une entreprise concurrente, en raison principalement du risque de détournement de la clientèle avec laquelle il se trouvait en contact régulier du fait de ses fonctions ; que la clause était limitée dans l’espace ; que la fixation d’un rayon de vingt kilomètres ne constituait pas une atteinte excessive à la liberté du travail, puisqu’aux termes du contrat de travail, le lieu de travail étant fixé au siège de l’agence de Wattrelos […], l’intimé pouvait continuer d’exercer son activité de négociateur immobilier dans des villes situées à proximité de la métropole lilloise ; que la clause était également limitée dans le temps, en l’espèce une année ; que la fixation d’une indemnité spéciale forfaitaire de 15% constituait la contrepartie de la clause de non concurrence ; que son montant calculé sur la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois d’activité passés dans l’entreprise correspondait à l’article 9 de l’avenant du 15 juin 2006 à la convention collective ; que les conditions cumulatives exigées étant remplies, la clause de non concurrence était bien licite ;
Attendu qu’il résulte des publications effectuées sur son site Internet par la société Logenord, conseil en immobilier, située à Lannoy dans le rayon prohibé, que le nom de l’intimé, accompagné du n u m é r o d e t é l é p h o n e d e l a s o c i é t é , d e s o n a d r e s s e m a i l a u n o m d e c e l l e – c i , «Y@logenord.com» et de son secteur Wattrelos figurait dans une liste composée des négociateurs immobiliers ; qu’à la suite de cette découverte, la société appelante a présenté le 20 octobre 2016 une requête auprès du Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en vue de faire constater par huissier la réalité de l’embauche de l’intimé et de déterminer la portée de ses agissements qualifiés de déloyaux ; qu’il résulte du constat dressé le 17 novembre 2016 par Me Nicolas Szypula, huissier de justice, qu’une relation commerciale a bien été nouée entre l’intimé et la société Logenord dès le 26 septembre 2016, comme le fait apparaître notamment la réponse à une annonce portant sur un appartement de 48 m2 figurant dans les messages reçus à l’adresse précitée ; qu’il convient d’ajouter que l’intimé recevait sur sa messagerie des courriels au nom de B C alors qu’aucun mandat n’existait à ce nom au sein de la société Logenord et que D E, directeur de l’agence, a refusé de fournir des explications à ce sujet alors qu’il était lui-même l’auteur des courriels destinés à B C ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intimé qui apparaît comme étant l’utilisateur du pseudonyme B C, n’a pas respecté, dès la rupture de la relation de travail, la clause de non concurrence ; qu’il convient en conséquence d’ordonner le remboursement de la somme de 2072 euros au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire en contrepartie de la clause de non concurrence ;
Attendu en application de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil qu’aux termes de l’article 11 du contrat de travail, en cas de contravention aux dispositions relatives à la clause de non-concurrence, le négociateur était redevable envers l’employeur d’une somme égale à la rémunération perçue par lui pendant la dernière année avec un minimum de 3000 euros par infraction constatée ; que la somme que réclame la société en application de cette clause pénale, à savoir 28631,09 euros correspondant au montant des salaires nets perçus par l’intimé au cours des douze derniers mois précédant la cessation de ses fonctions, est manifestement excessive ; qu’il convient de la réduire à 3000 euros ;
Attendu que la société appelante sollicite des dommages et intérêts distincts pour violation de l’obligation de loyauté contractuelle ; que toutefois le préjudice qu’elle allègue résulte de la violation de la clause de non-concurrence ; que l’appelante ne démontre pas la réalité d’un tel préjudice ; qu’en effet, celui-ci ne peut résulter que de la perte financière subie par la société du fait de l’activité de l’intimé au sein de la société concurrente et non d’un simple calcul effectué à partir des performances de ce dernier lorsqu’il était employé par l’appelante ;
Attendu que la clause de non-concurrence étant licite, l’intimé ne peut se prévaloir du préjudice allégué ;
Attendu que pour démontrer la réalité des agissements de l’intimé, la société a dû recourir au ministère d’un huissier ; qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DIT que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail en date du 3 janvier 2011 est licite,
CONDAMNE Y X à rembourser à la société SQUARE HABITAT Nord de France 2072 euros perçus au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire en contrepartie à la clause de non-concurrence,
LE CONDAMNE verser à la société SQUARE HABITAT Nord de France 3000 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société SQUARE HABITAT Nord de France du surplus de sa demande et Y X de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Y X à verser à la société SQUARE HABITAT Nord de France 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché,
A. LESIEUR M. G, Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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