Désistement 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 17 mars 2022, n° 19/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 décembre 2018, N° 17/06584 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 17 MARS 2022
sa
N° 2022/ 155
Rôle N° RG 19/03634 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4J2
Société DE L’IMMEUBLE L’ECRIN
C/
Y X
A X
S.A.S. EURIEL INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 13 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06584.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ECRIN sis Cabinet VAUGARNY SARL FIOLO ARTHUR IMMO, 44 Avenue de Verdun – 83120 SAINTE-MAXIME, représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ARTHURIMMO JAURES IMMOBILIER, elle même prise ne la personne de son représentant légal
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES
Monsieur Y X
demeurant […]
représenté par Me Marie-France COLON-SANTUCCI, avocat au barreau de NICE
Mademoiselle A X
demeurant […]
représentée par Me Marie-France COLON-SANTUCCI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. EURIEL INVEST SAS, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sise […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X et Madame A X ont, par exploit d’huissier délivré le 13 septembre 2017, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Ecrin en vue d’obtenir l’annulation des résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale du 15 juin 2017, sur le fondement de l’abus de majorité.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à leurs demandes.
Le 1er mars 2019 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Ecrin a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Ecrin demande de lui donner acte qu’il se désiste de son appel enregistré à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Draguignan le 13 décembre 2018 et d’ordonner le partage entre les parties des dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2022, la SAS Euriel Invest a accepté le désistement et demande de dire que l’instance est éteinte, la cour dessaisie et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 21 janvier 2022, Monsieur et Madame X demandent de dire que l’instance est éteinte et la cour dessaisie, et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer, chacun, la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.
Motifs de la décision :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires appelant a indiqué se désister de son appel.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelant emportant extinction de l’instance.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Ecrin désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance RG n°19/03634 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Ecrin à payer à Monsieur Y X et à Madame A X, chacun, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Euriel Invest conservera la charge de ses dépens.
Laisse à la charge du syndicat des copropriétaires le surplus des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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