Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 30 juin 2020, n° 17/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04219 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 13 octobre 2017, N° 20160060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04219 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GZUH
TLM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
13 octobre 2017
RG:20160060
X
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par M. E F de l'Association LE PHARE en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mars 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2020 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 30 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D X, affilié au régime agricole en qualité de chef d'exploitation, a déclaré une maladie professionnelle 57 et 57 bis constatée le 19 février 2015, le certificat médical initial mentionnant comme lésions un 'canal lombaire' et une 'hernie discale lombaire'.
Suivant correspondance en date du 20 août 2015, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a reconnu l'affection 'hernie discale lombaire' comme maladie professionnelle n°57 et 57bis.
En revanche, par courrier du 08 septembre 2015, la caisse notifiait à M. X un refus de prise en charge au titre de la lésion 'canal lombaire' motif pris que cette lésion n'est pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles. Cette décision n'a pas été contestée par l'assuré social.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. X à la date du 04 mai 2015.
Le 09 décembre 2015, M. X a refusé la proposition de la commission des rentes des non salariés agricoles de fixer le taux de l'incapacité permanente partielle à 10%, en exposant qu'il ne pourrait plus exercer son activité avec autant d'intensité compte tenu de la manutention exercée depuis le début de sa vie professionnelle et qu'il ne reprendrait plus son activité d'élevage de lapins représentant 50% de son activité par mesure de prudence sur les conseils de ses médecins.
Contestant la décision de la caisse d'homologuer ce taux et de lui refuser l'attribution d'une rente en raison d'un taux d'IPP inférieur à 30%, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche.
Commis expert par jugement avant dire droit en date du 15 novembre 2016, le Dr G Z a conclu son rapport en date du 09 décembre 2016 comme suit : 'Le taux D'IPP n'a pas été correctement fixé à 10% en tenant compte des conséquences fonctionnelles et professionnelles de M.
X . On propose un taux d'IPP de 15%'
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. X est fixé à 20% (conséquences fonctionnelles et professionnelles) et confirmé la décision de refus d'attribution d'une rente en date du 14 mars 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 novembre 2015, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 octobre précédent.
' Considérant dans ses écritures développées à l'audience du 10 mars 2020, à laquelle l'affaire a été retenue, que sa représentation par l'association 'Le Phare' satisfait aux dispositions de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle justifiant une réévaluation de son taux d'IPP, ainsi qu'une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 20% du fait de la cessation de son activité professionnelle, M. X demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner une mesure de consultation médicale ou une expertise médicale et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 19 février 2015 d'un point de vue médical et professionnel à hauteur minimum de 30% et de dire qu'il a droit à bénéficier d'une rente.
' Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la MSA Ardèche Drôme Loire demande à la cour, à titre principal, de juger irrecevables les conclusions d'appelant de M. X par défaut de représentation, l'association 'Le Phare' ne pouvant prétendre à représenter ses intérêts, et subsidiairement la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La régularité de l'appel interjeté par M. X n'est pas critiqué.
I - sur la recevabilité des conclusions prises dans l'intérêt de M. X par l'association 'Le Phare' :
Selon les dispositions de l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale, désormais codifié sous l'article L. 142-9, l'assuré social, partie à l'instance, peut se faire représenter ou assister devant la juridiction de sécurité sociale par un 'délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives'.
Contrairement à ce qui est, par ailleurs, prévu en matière de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, aucun agrément n'est en la matière requis.
M. X communique les statuts de l'association 'Le Phare' qui précisent que son objet est 'd'oeuvrer à l'amélioration du sort des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que de leurs conditions sociales et socioprofessionnelles qu'elles soient en activité professionnelle, en situation de demandeur d'emploi, privées d'emploi, handicapées, invalides et retraitées, tous statuts confondus, qu'elles soient salariées du secteur privé, agents de la fonction publique, salariées des régimes spéciaux, artisans ou chefs d'entreprise' et que son action consiste notamment 'à assurer la défense et la représentation des personnes définies' ci-avant,'ainsi qu'à leurs ayants droit', de 'lutter contre toute forme de discrimination dont peuvent être l'objet les bénéficiaires de sa mission', promouvoir une politique d'amélioration de la protection sociale [...]'.
Il verse également une liste comportant environ 940 noms de personnes présentées comme les adhérents de l'association 'Le Phare' et plaide sans être utilement contesté par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole que cette association a soutenu la cause de près de 420 de ses adhérents devant les juridictions du contentieux général et technique de la sécurité sociale en première instance, comme en cause d'appel.
Il convient de relever qu'en première instance, l'association 'Le Phare' assistait déjà M. X sans que son intervention ne suscite d'observation de la part de la caisse intimée.
En l'état de ces éléments, il convient de juger qu'en apparence l'association 'Le Phare' se présente comme l'une des associations les plus représentatives des invalides du travail sur le ressort de la cour d'appel de Nîmes.
Les conclusions prises par l'association pour le compte de M. X seront par voie de conséquence déclarées recevables et le moyen soulevé par la mutualité sociale agricole écarté.
II - sur le fond :
Conformément aux dispositions de l'article L. 752-6 du code rural applicable aux exploitants agricoles, 'Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles.'
Ce taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.
La commission des rentes a proposé en novembre 2015 un taux de 10% n'ouvrant pas droit à allocation d'une rente par application des dispositions de l'article D. 752-26 du code rural, comme étant inférieur à 30%.
Il ressort de l'expertise du docteur Z, commis expert par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, que l'assuré, qui s'est plaint de douleurs lombaires en barre et irradiation de type S1 jusqu'au creux poplité du coté droit, de difficultés au sommeil à cause de la douleur, ainsi que depuis quelques mois de récidive au moindre effort avec irradiation sciatique, lui a expliqué avoir été obligé d'arrêter l'élevage de lapins, mais avoir gardé en revanche l'élevage de poulets qui lui demande beaucoup d'efforts mais avec moins de mouvements de rotation du tronc que dans l'élevage de lapins.
L'expert indique que 'le patient est victime de deux maladies intriquées : canal lombaire étroit qui n'a pas été reconnu, à juste titre, en maladie professionnelle et sciatique droite reconnue en maladie professionnelle, consolidée. [...] Il est absolument impossible de faire une répartition cohérente des responsabilités de chaque maladie dans les problèmes actuels du patient : il est certain que la gêne professionnelle chez ce travailleur manuel porteur de charges de façon fréquente est importante. Cette impossibilité de distinguer avec précision les conséquences de chaque maladie doit bénéficier au patient et un taux de 15% tenant compte des conséquences professionnelles paraît justifié.
Il conclut son rapport en indiquant que le taux d'IPP n'a pas été correctement fixé à 10%, et propose de le porter à 15%.
Le seul élément médical communiqué par M. X consiste en l'avis de son médecin traitant, le docteur A, en date du 08 mars 2017. Ce médecin qui expose suivre M. X depuis le 10 mars 2003, certifie que :
- 'la 1ère consultation pour une lombo sciatalgie (gauche à l'époque) date du 25 février 2004, ayant nécessité à l'époque un arrêt complet temporaire de son activité d'un mois.
- En 2006 il présente un nouvel épisode de lombo sciatalgie droite.
- Une période sans douleur aigue jusqu'à février 2014 : réapparition de lombalgie aigue (consultation le 26 février 2014) sans arrêt de travail.
- Récidive le 27 septembre 2014, persistant en octobre 2014 nécessitant un arrêt de travail et un nouveau bilan radiologique : celui-ci retrouvent une hernie discale et un rétrécissement du canal lombaire. 1er avis neurochirurgical et conseiller au patient de diminuer son activité physique.
- Depuis, les lombalgies (et ce malgré l'intervention sur le canal lombaire) n'ont jamais disparu nécessitant la prise régulière d'antalgiques et devenant incompatible avec une activité physique intense et répétitive (manutention). Le patient a donc été obligé de cesser complètement son activité professionnelle.'
Ce seul élément médical est insuffisant pour remettre en question la pertinence de l'analyse médicale faite par l'expert Z sur les conséquences fonctionnelles résultant de la maladie professionnelle.
La demande formée par M. X tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise médicale sera donc rejetée.
Compte tenu de l'intrication des deux affections dont souffrent l'assuré, qu'il est impossible de départager selon l'expert, dès lors que le lien direct est établi entre la maladie professionnelle 'hernie discale lombaire' et l'état séquellaire de l'intéressé, le taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être limité au motif qu'une maladie non professionnelle participe également et pour une part indéterminable à l'incapacité permanente.
Au 04 mai 2015, date de la consolidation, M. X était âgé de 51 ans. Il exploitait une propriété agricole sur laquelle il développait deux activités, un élevage de lapins et un élevage de poulets.
L'expert a souligné qu'il est certain que la gêne professionnelle pour ce travailleur manuel, porteur de charges de façon fréquente est importante.
La présente cour dispose de peu d'éléments sur les aptitudes et la qualification professionnelles de la victime, dont le représentant n'a pas estimé utile de décrire notamment le parcours professionnel.
On peut simplement relever que dans son recours, en date du 09 décembre 2015, M. X H que 'M. B et le docteur C, de la MSA, étaient conscients qu'il ne pourrait plus exercer son activité avec autant d'intensité compte tenu de la manutention exercée depuis le début de sa vie professionnelle', qu'ils lui 'avaient même conseillé d'ouvrir un dossier de travailleur handicapé' et que suivant les conseils de son neurochirurgien [...], il ne reprendrait pas son activité d'élevage de lapins, ce qui correspond à une réduction de son activité de 50%, [...] ce qui mettra incontestablement la viabilité de son exploitation en danger'.
Il ressort des éléments de la cause et notamment de son recours du 09 décembre 2015 que l'assuré n'envisageait au jour de sa consolidation qu'une réduction de son activité (moins d'intensité et arrêt de l'élevage de lapins), mais pas de devoir céder son exploitation et envisager une réorientation.
En ce qui concerne le retentissement professionnel, M. X se prévaut et justifie de la cession de son exploitation agricole le 02 mars 2017 (pièce n° 11).
Cette cession s'analyse en une aggravation du retentissement socio-professionnel, lequel constitue l'une des composantes de l'incapacité permanente et peut justifier, le cas échéant, d'une rechute ( 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2018 N° 17-23.097). Elle ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente instance, la cour devant fixer le taux d'IPP à la date de consolidation, c'est à dire au 04 mai 2015.
Par suite, et la mutualité sociale agricole sollicitant la confirmation du jugement entrepris, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux D'IPP à 20% et débouté M. X de sa demande de rente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions prises dans l'intérêt de M. X par l'association 'Le Phare',
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux de l'incapacité permanente partielle de M. D X à 20% (conséquences fonctionnelles et professionnelles) et confirmé la décision de refus d'attribution d'une rente en date du 14 mars 2016.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. X aux éventuels dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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