Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 janv. 2021, n° 18/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01204 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZKW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 21 Février 2018
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me E D – Mandataire liquidateur de la Société B C
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAN, avocat au barreau de l’EURE
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Y a été engagé par la société Etablissement B, devenue la société Etablissement B C par contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 1975 à effet au 30 juin 1975 comme stagiaire chaudronnier.
Il est devenu responsable commercial le 1er janvier 1986.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des cadres de la métallurgie.
Le salarié est devenu mandataire social de la société B C du 1er juin 1998 au 2 mars 2017, date à laquelle le tribunal de commerce d’Evreux a ordonné la liquidation de la société B C avec cession au profit de la société Costier Finance.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 17 mars 2017.
M. D E en sa qualité de liquidateur judiciaire, considérant qu’il n’existait aucun lien de subordination entre M. Z Y et la société B C, a refusé d’inscrire la créance de 71 681,96 euros à titre de solde de tout compte au passif de la société.
M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 27 juillet 2017 afin que soit constaté sa qualité de salarié du 30 juin 1975 au 31 mai 1998 et du 2 mars 2017 au 22 septembre 2017, ainsi qu’en paiement des sommes qui lui sont dues au titre de solde de tout compte.
Par jugement rendu le 21 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. Z Y avait la qualité de salarié du 30 juin 1975 au 31 mars 1998 puis du 2 mars 2017 au 22 septembre 2017, son contrat de travail étant suspendu du 1er juin 1998 au 1er mars 2017, période pendant laquelle M. Z Y était président du conseil d’administration de la société B C,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. Z Y,
— fixé le salaire moyen à 2 541,39 euros,
— ordonné à M. D E ès qualités d’inscrire au passif de la société B C les sommes suivantes dues au titre de l’existence du contrat de travail :
• indemnité de préavis : 15 248,34 euros,
• congés payés y afférents : 1 524,83 euros,
• reliquat de congés payés restant dû : 3 031,12,
• indemnité conventionnelle de licenciement : 15 248,34 euros,
— donné acte au CGEA de Rouen de son intervention dans l’instance et dit que les condamnations sont opposables au CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale de l’AGS conformément aux règles fixées par l’article D. 3253-5 du code du travail,
— ordonné à M. D E de remettre à M. Z Y un bulletin de salaire rectifié ainsi qu’une attestation Pôle emploi conforme à la décision dont il adressera copie aux services Pôle emploi,
— condamné personnellement M. D E à verser la somme de 1 500 euros à M. Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris frais d’exécution et honoraires d’huissier.
M. Z Y a interjeté appel le 20 mars 2018.
Par conclusions remises le 29 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. Z Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il avait la qualité de salarié du 30 juin 1975 au 31 mars 1998 puis du 2 mars 2017 au 22 septembre 2017, son contrat de travail étant suspendu du 1er juin 1998 au 1er mars 2017, période pendant laquelle il était président du conseil d’administration de la SAS B C,
— l’infirmer en ce qu’il a fixé son salaire moyen à la somme de 2 541,39 euros,
— infirmer en conséquence tous les quanta des indemnités de rupture allouées,
— à titre principal, juger que le salaire moyen doit être fixé à la somme de 3 326,75 euros conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie et ordonner l’inscription au passif des indemnités de rupture suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 19 960,50 euros,
• congés payés y afférents : 1 996,05 euros,
• indemnité de licenciement : 59 881,50 euros (sans déduction de la période de suspension),
• indemnité de licenciement : 48 653,72 euros (sous déduction de la période de suspension),
— à titre subsidiaire, juger que le salaire moyen ne pouvait être inférieur à la moyenne des salaires perçus par M. Z Y au cours des douze derniers mois soit à la somme de 2 921,34 euros et ordonner l’inscription au passif des sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 17 528,04 euros,
• congés payés y afférents : 1 752,80 euros,
• indemnité de licenciement : 52 584,12 euros (sans déduction de la période de suspension),
• indemnité de licenciement : 42 724,60 euros (sous déduction de la période de suspension),
— en tout état de cause ordonner l’inscription de l’indemnité de congés payés pour une somme brute de 5 375,26 euros et condamner M. D E, ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. D E, ès qualités, demande à la cour de :
— dire M. Z Y mal fondé en son appel,
— faire droit à son appel incident,
— juger qu’il y a eu rupture du contrat de travail de M. F Y au 31 mai 1998,
— dire qu’il n’a pas recouvré la qualité de salarié à compter du 2 mars 2017,
— juger qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, préavis et congés payés,
— le débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant des indemnités revenant à M. Z Y sur un salaire moyen d’un montant de 2 541,39 euros,
— dire que le montant des indemnités susceptibles de lui revenir doit être calculé sur une ancienneté acquise du 30 juin 1975 au 30 mai 1998,
— juger qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. Z Y inscrit au passif de la liquidation de la société B C les sommes suivantes :
• indemnité de préavis :15 248,34 euros,
• congés payés sur préavis : 1 524,83 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement : 15 248,34 euros,
— juger que le reliquat de congés payés s’élevant à la somme de 2 541,39 euros n’est pas du,
— débouter le salarié du surplus de ses demandes,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
— laisser les dépens à sa charge.
Par conclusion remises le 7 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le CGEA de Rouen demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— lui donner acte de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce ainsi que de ce qu’il s’associe à l’argumentation et aux moyens de défense
développés dans l’intérêt de M. D E en sa qualité de liquidateur de la SAS Etablissement B C tant en sa qualité d’intimé qu’en sa qualité d’appelant incident,
— juger que M. Z Y avait perdu sa qualité de salarié à la date du 31 mai 1998 et dire et juger qu’il n’a pas recouvré la qualité de salarié à compter du 2 mars 2017,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé des créances procédant de la rupture du contrat de travail,
— débouter M. Z Y de son appel et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des indemnités de rupture sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2 541,39 euros,
— juger que le montant des indemnités susceptibles de revenir à M. Z Y doit être calculé sur la seule ancienneté acquise du 30 juin 1975 au 30 mai 1998,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité de préavis à 15 248,34 euros, les congés payés sur préavis à 1 524,83 euros et l’indemnité conventionnelle de licenciement à 15 248,34 euros,
— débouter M. Z Y de sa demande au titre du reliquat de congés payés,
en tout état de cause,
— limiter le reliquat de congés payés à la somme de 1 506,29 euros,
— juger en tout état de cause que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne seront déclarées opposables à l’UNEDIC CGEA de Rouen que dans les limites de la garantie légale de l’AGS, la garantie de l’AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— déclarer inopposables à l’UNEDIC CGEA de Rouen les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la qualité de salarié de M. Z Y
Il résulte des éléments du débat que M. Z Y a été engagé par la société Etablissement B, devenue la société Etablissement B C par contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 1975 à effet au 30 juin 1975 comme stagiaire chaudronnier.
Il est devenu responsable commercial le 1er janvier 1986.
Suivant délibération du conseil d’administration du 20 mai 1998, à la suite de la démission de M. G X, faisant valoir ses droits à retraite, M. Z Y a été élu Président du conseil d’administration à effet au 1er juin 1998 en remplacement de M. X jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2003.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de commerce d’Evreux a ordonné la liquidation de la société B C avec cession au profit de la société Costier Finance.
Aussi, M. Z Y soutient qu’à cette date, ayant été démis de son mandat social, son contrat de travail de responsable commercial, suspendu, a repris son plein effet jusqu’à son licenciement pour motif économique auquel il convient d’ajouter la durée de préavis de six mois, soit jusqu’au 22 septembre 2017.
M. D E et l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen s’y opposent au motif qu’il a été mis un terme définitif au contrat de travail le 31 mai 1998 lorsque M. Z Y est devenu Président du conseil d’administration.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail du salarié qui devient mandataire social et cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin, étant relevé que la liquidation judiciaire entraîne la dissolution de la société et met ainsi fin au mandat social.
Alors qu’il n’est pas discuté qu’au cours du mandat social confié au salarié, ses fonctions techniques n’ont pas été maintenues, de sorte qu’il n’est revendiqué aucune relation salariale pendant son exercice, néanmoins, il ne résulte pas des éléments du débat qu’il a été mis un terme au contrat de travail lors de la nomination de M. Z Y en qualité de Président du conseil d’administration, et par conséquent, il n’a été que suspendu et a donc repris ses effets dès lors qu’il était mis fin au mandat par l’effet du jugement de liquidation, en l’absence de novation dont les conditions décrites par l’article 1271 du code civil ancien, alors applicable, ne sont pas réunies, à défaut de manifestation de volonté des parties en ce sens.
Il ne peut être opposé à M. Z Y d’avoir comparu et été entendu à l’audience du tribunal de commerce qui s’est tenue le 23 mars 2017 en sa qualité de Président de la société, la seule mention de cette qualité sur ledit jugement étant insuffisante pour établir qu’il revendiquait cette qualité qu’il avait en tout état de cause perdu par l’effet du jugement du 2 mars 2017.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant reconnu la qualité de salarié à M. Y du 30 juin 1975 au 31 mars 1998 puis du 2 mars 2017 au 22 septembre 2017.
- Sur le montant des indemnités de rupture
I – indemnité compensatrice de préavis
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire doivent être retenus.
M. Z Y, expliquant avoir été au statut cadre à compter du 20 décembre 1985 jusqu’au 31 mai 1998, puis du 2 mars 2017 au 22 septembre 2017, rémunéré sur une base de 169 heures de travail mensuelles, alors que les bulletins de salaire sont taisants sur sa classification, sollicite que son salaire moyen mensuel soit fixé à 3 326,75 euros au regard de l’article 22 de la convention collective et de la réévaluation automatique des coefficients qui y sont prévus.
L’examen des bulletins de paie révèle que M. Z Y était rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles.
Selon l’article 22 de la convention collective dans sa version applicable au litige, les salariés cadres âgés de plus de 26 ans accède à la position II dont le premier coefficient est de 100.
Après une période de trois ans passée dans chaque coefficient, celui-ci augmente successivement à 108,114, 120, 125,130, et 135.
Au vu de son ancienneté dans l’entreprise, en considération de son statut de cadre à compter du 20 décembre 1985, ou à tout le moins à compter du 1er janvier 1986, jusqu’au 1er juin 1998, date à laquelle il a accédé au mandat social, il y a lieu de considérer qu’il avait atteint le coefficient 125 pour lequel le salaire minimum conventionnel s’élevait à 39 921 euros par an pour une durée de travail annuelle fixée entre 1 607 et 1767 heures à partir de 2017, soit 3 326,75 euros par mois, de sorte que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur cette base.
Alors qu’en application des dispositions de la convention collective, le préavis était d’une durée de six mois, la créance de M. Z Y à ce titre s’élève à la somme de 19 960,50 euros et les congés payés afférents, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
- indemnité de licenciement
Conformément à l’article L.1234-11 du code du travail, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, une période de suspension du contrat de travail, notamment par l’exercice d’un mandat social, n’est pas prise en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté ouvrant droit à l’indemnité de licenciement.
L’article 10 de la convention collective dispose que pour l’application de ses dispositions, on entend par présence le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.
Selon l’article 29 de la convention collective, il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
— pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
Par dérogation à l’article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n’est
pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :
— en application de l’article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme de ce contrat ;
— en application de l’article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme du dernier de ces contrats ;
— en application de l’article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l’entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
— en application de l’article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l’entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l’intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l’ingénieur ou cadre aurait gagnée s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l’exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités de maladie – éventuellement perçues par l’intéressé au titre de la période de suspension.
L’indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l’entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L.1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l’indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l’entreprise.
Les dispositions du présent article 29 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.
Il s’infère de ces dispositions que la période de suspension du contrat de travail résultant de l’exercice du mandat social doit être prise en compte pour apprécier l’ancienneté du salarié dans le cadre de l’évaluation de ses droits à indemnité de licenciement et que le contrat de travail ayant été suspendu au cours des 12 ou 3 mois, doit être retenue la valeur de la rémunération que l’ingénieur ou cadre aurait gagnée s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, soit en l’espèce le salaire de référence tel que calculé ci-dessus.
Aussi, en considération de son âge au moment du licenciement (58 ans), de son ancienneté de 42 ans et 3 mois, compte tenu du plafond applicable à hauteur de 18 mois, la créance de M. Z Y à ce titre s’élève à la somme de 59 881,50 euros.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
- Sur l’indemnité de congés payés
M. Z Y sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 5 375,26 euros au titre du solde des congés payés acquis au 31 mai 1998.
M. D E et l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen s’opposent partiellement à sa demande au motif que pour les seize jours acquis et non pris pour la période antérieure au 1er juin 1997, M. Z Y ne justifie pas qu’il n’aurait pas été en mesure de les prendre pour un motif imputable à son employeur.
L’octroi au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé d’en bénéficier. Corrélativement, le salarié a l’obligation de prendre ses congés et à défaut, il ne saurait réclamer aucune indemnisation.
En cas de litige relatif à la prise du congé légal ou à son report, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information des salariés sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs de manière à leur permettre de prendre effectivement leurs congés. A défaut, il peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié. En revanche, si l’employeur a bien accompli les obligations lui incombant, les congés non pris par le salarié sont perdus.
En l’espèce, il n’est apporté aucun élément par la société employeur relative à l’information donnée à M. Z Y sur les modalités de prise de ses congés acquis pour la période antérieure au 1er juin 1997, de sorte que celui-ci est fondé à solliciter réparation du préjudice qu’il a subi, outre les 30 jours acquis et non pris à compter du 1er juin 1997.
Aussi, la cour fixe la créance du salarié à la somme de 5 375,26 euros, infirmant le jugement entrepris.
- Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253'8 et suivants du code du travail, laquelle exclut les frais irrépétibles.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. D E, ès qualités, est condamné aux entiers dépens et à payer à M. Z Y la somme de 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. Z Y avait la qualité de salarié du 30 juin 1975 au 31 mars 1998 puis du 2 mars 2017 au 22 septembre 2017, a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. Z Y au passif de la liquidation judiciaire de la société B C aux sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 19 960,50 euros
• congés payés afférents : 1 996,05 euros
• indemnité de licenciement : 59 881,50 euros
• indemnité de congés payés du 1er juin 1997
au 31 mai 1998 : 5 375,26 euros
Déclare l’AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne M. D E, ès qualités, à payer à M. Z Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. D E, ès qualités, aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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