Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 déc. 2021, n° 19/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 14 novembre 2018, N° 15/00999 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
mfb
N° 2021/ 559
Rôle N° RG 19/02192 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYBL
C X
D E épouse X
C/
Y-F H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00999.
APPELANTS
Monsieur C X
demeurant […], […]
représenté par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
Madame D E épouse X
demeurant […], […]
représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Y-F H
demeurant […]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y-F Z propriétaire d’un terrain à usage agricole situé à […] lieu-dit 'le plan de Puget’ cadastré section I n°97 pour une contenance de 36 a 80 centiares, sollicite qu’il lui soit reconnu une servitude de passage sur la parcelle I 239 appartenant aux époux X au bénéfice de son fonds enclavé.
M. Z explique avoir engagé cette procédure car les époux X avaient implanté un poteau supportant une boîte aux lettres sur le chemin qui lui permettait à d’accéder à la voie publique, route départementale 4202.
Après avoir saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 octobre 2013, a constaté que la boîte aux lettres empêchait le passage mais qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite, l’a débouté de sa demande de remise en état du chemin, M. Z a intenté une action au fond par assignation du 6 juillet 2015
Par jugement avant-dire droit du 4 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a nommé un expert, M. B, qui a déposé son rapport le 25 novembre 2017.
Suivant jugement rendu le 14 novembre 2018, le tribunal, se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, a ,
'constaté l’état d’enclave de la parcelle de M. Z,
— constaté que le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable de désenclavement est le passage actuel par la parcelle I 239 X , qui dessert la maison X et ne fait l’objet d’aucune interdiction administrative d’utilisation depuis la voie publique départementale,
— reçu la demande de désenclavement, et dit que la parcelle I 239, fonds servant, sera grevée au profit de la parcelle cadastrée I 97 Z, fonds dominant, d’une servitude de passage matérialisé sur le croquis topographique en hachure jaune, classé annexe Y du rapport d’expertise de M. B,
— constaté la prescription trentenaire de l’usage de l’assiette de ladite servitude,
— dit n’y avoir lieu à paiement d’aucune indemnité de désenclavement,
— rejeté la demande de réalisation de travaux de sécurisation aux fins de désenclavement de la parcelle Z,
— rejeté la demande de bornage préalable,
— ordonné le retrait d’un poteau supportant une boîte aux lettres placé pour gêner l’accès à la propriété de M. Z, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai pendant six mois ,
— condamné M. Z à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
'ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
***
Par déclaration en date du 7 février 2019, les époux X ont formé un appel partiel sur le rejet de leurs demandes indemnitaires ainsi que sur les frais irrépétibles.
Suivant conclusions récapitulatives n°3 déposées le 30 juin 2021, M. et Mme X demandent à la cour , statuant au vu des articles 682, 683, 686, 691, 697 et 698 du Code civil,de,
'recevoir leur appel partiel concernant leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de consolidation et d’entretien de la servitude et leur condamnation au titre des frais irrépétibles,
'débouter M. Z de ses demandes,
In limine litis, annuler le jugement attaqué en ce qui n’a pas motivé le rejet des demandes indemnitaires et a ainsi méconnu les articles 455 et suivants du code de procédure civile,
Subsidiairement, infirmant le jugement sur ce point et statuant à nouveau, condamner M. Z à leur payer préalablement à l’usage de la servitude par des engins de plus de 3T5,
' la somme de 10'000 €TTC à charge pour eux de réaliser les ouvrages nécessaires au désenclavement tel que préconisés par l’expert en page 19 de son rapport,
' les intérêts calculés sur l’indice des prix de la construction, l’indice de référence étant le dernier publié à la date du jugement rendu le 14 novembre 2018 et le nouvel indice étant le dernier publié à
la date de règlement des sommes dues,
'interdire l’usage de la servitude par des engins de plus de 3T5 tant que les travaux de consolidation n’ont pas été réalisés,
'dire et juger que les éventuels travaux d’entretien de la servitude nécessaire au passage de ces véhicules seront à la charge de chacune des parties pour moitié puis les condamner en tant que de besoin de ce chef ,
'condamner M. Z à leur payer la somme de 3000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel, que,
'c’est à tort que M. Z soulève l’irrecevabilité de leur demande d’indemnisation au titre de l’entretien de la servitude, comme étant nouvelle en appel car, dans leurs dernières conclusions du 5 septembre 2018 déposées en première instance, ils ont déjà réclamé une indemnité de désenclavement fondée sur l’article 682 du Code civil, et une indemnité de consolidation et d’entretien de l’ouvrage en vertu de l’article 698 du Code civil.
En tout état de cause, ces prétentions ne sont pas nouvelles mais virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge.
'Sur la nécessaire consolidation de l’ouvrage et de son entretien, l’expert a jugé ces travaux indispensables pour faire passer des engins lourds en raison de la forte déclivité de la voie ;
le tribunal a rejeté la demande d’indemnité de désenclavement au motif que le chemin est raisonnablement pentu et que seule, une obligation générale de prudence s’applique de sorte que les travaux sollicités sont seulement d’amélioration et non nécessaires au désenclavement , mais c’est une interprétation erronée qui se heurte à l’analyse du terrain décrite par l’expert judiciaire;
en outre, une contradiction entache le jugement en ce qu’il indique que les travaux nécessaires de consolidation et de sécurisation seraient de 'toute évidence’ des travaux non nécessaires au désenclavement d’une parcelle de vergers;
'sur les travaux de consolidation à réaliser, M. Z les conteste au motif que la servitude n’a pas besoin d’être goudronnée mais cette prétention n’est pas sérieuse puisqu’il souhaite accéder à sa propriété par de lourds engins agricoles, et que c’est précisément en raison de la pente du chemin qu’il a sollicité le désenclavement ; l’expert a proposé le partage des frais à hauteur de 11% pour M. Z et 89% pour les époux X mais le propriétaire du fonds dominant doit être condamné à supporter le coût total des travaux avant d’utiliser le passage de servitude ou à leur verser les fonds nécessaires afin qu’ils les réalisent eux-mêmes. La route surplombe un cours d’eau et requiert donc un entretien qui doivent être supportés pour moitié par chaque partie.
Suivant conclusions notifiées le 12 juin 2019 M. Z, entend voir la cour statuant au visa des articles 682, 685,686, 697 et 698 du Code civil,
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux X,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des travaux de sécurisation aux fins de désenclavement de sa parcelle et ordonner l’exécution provisoire,
— le réformer en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance qu’il a subi, outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux d’appel, outre les entiers dépens.
Pour M. Z,
'le jugement n’est pas nul pour défaut de motivation sur le rejet de la demande d’indemnité au titre de l’entretien de la servitude que les époux X n’ont pas sollicitée en première instance,n’ayant demandé qu’une indemnité de désenclavement;
'Leurs demandes tendant à la condamnation de M. Z à leur payer préalablement à l’usage de la servitude la somme de 10'000 €, à entendre dire et juger que l’usage de la servitude par des engins de plus de 3 T5 sera interdite tant que les travaux de consolidation ne seront pas faits et que les éventuels travaux d’entretien de la servitude nécessaire au passage de véhicules lourds sera la charge de chacune des parties, constituent des prétentions nouvelles qui doivent être jugées irrecevables en appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile;
'subsidiairement au fond, sur les prétendus ouvrages nécessaires au désenclavement, en première instance, les époux X ont sollicité qu’il leur soit versé une somme de 10'000 € pour réaliser eux-mêmes leurs travaux mais le premier juge a rejeté cette demande au motif que les pièces du dossier ne montrent pas la nécessité de faire de tels travaux; en outre, i a rejeté leur demande d’indemnité de désenclavement alors qu’il avait accepté la demande de droit de passage de M. Z;
En vertu des articles 697 et 698 du Code civil, seuls les travaux nécessaires pour l’usage de la servitude peuvent être mis à la charge du propriétaire du fonds dominant mais en revanche, des travaux d’amélioration qui sont chiffrés par l’expert incombent au propriétaire du fonds servant;
'subsidiairement sur le partage des frais, si la cour estime que M. Z doit participer aux travaux, sa quote-part ne pourra être qu’à hauteur de 11 % comme arbitré dans le rapport d’expertise judiciaire;
Il verse pour information de la cour, un jugement rendu le 16 décembre 2015 entre les époux X et d’autres riverains de leurs fonds et dans cette espèce les époux X ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes;
'Sur le bien-fondé de sa demande incidente, le tribunal a omis de statuer sur sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subie depuis le printemps 2012 date à laquelle passage lui a été interdit, ce dommage durant donc depuis plus de 6 ans .
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’état d’enclave de la parcelle cadastrée I 97 de M. Z et la servitude de passage dont son fonds bénéficie sur la parcelle I 230 des époux X ne sont plus contestés en appel.
Seules les modalités d’exercice de cette servitude sont discutées devant la cour.
Sur l’appel partiel des époux X au titre du rejet de leurs demandes indemnitaires
Les époux X sollicitent en premier lieu l’annulation du jugement qui a rejeté leur demande d’indemnité sans motivation, mais à supposer leur argumentation pertinente, dès lors que la cour est saisie de la réformation de ces dispositions, les motifs de son arrêt se substitueront à ceux de la décision querellée.
Les époux X concluent en second lieu, à l’infirmation du jugement sur le rejet de leurs demandes indemnitaires.
Pour sa part, M. Z réplique que ces prétentions sont nouvelles en appel car, en première instance, les époux X n’ont sollicité que le paiement d’une somme de 10000 € aux fins qu’il soit condamné à réaliser les travaux nécessaires au désenclavement.
Cependant, il résulte des mentions du jugement entrepris que les époux X propriétaires du fonds servant ont demandé au premier juge de 'chiffrer’ l’indemnité de désenclavement à hauteur de 130 € et les travaux nécessaires à l’usage de la servitude à 10000 € .
Il ne s’agissait pas d’une prétention mais le tribunal a néanmoins statué en la rejetant après avoir constaté que l’assiette de la servitude était prescrite par 30 ans d’usage continu.
Si le premier juge n’a pas expressément visé l’article 685 du Code civil , il n’a fait qu’appliquer ce texte légal qui dispose que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu ; que l’action en indemnité résultant de l’article 682 est prescriptible et que le passage peut être continué quoique que cette action ne soit plus recevable.
Les époux X qui admettent que M. Z a prescrit l’assiette de la servitude, savent qu’ils ne peuvent plus rien réclamer au titre de l’indemnité de désenclavement prévue par l’article 682 du Code civil .
En appel, ils présentent des demandes au fondement juridique confus, tendant à obtenir une indemnisation de 10000 € au titre de la réalisation des travaux de consolidation de l’assiette du chemin .
D’après l’article 697 du Code civil, le propriétaire du fonds auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user ou pour la conserver mais l’article 698 précise que les ouvrages sont à la charge du propriétaire du fonds dominant et non du fonds assujetti.
Cependant, quand il existe, comme en l’espèce, une communauté d’usage de l’assiette de la servitude entre le propriétaire du fonds servant et le propriétaire du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude.
Les époux X sollicitent que M. Z soit condamné à prendre en charge la totalité du coût des travaux chiffrés par l’expert judiciaire à 10000 € avec intérêts légaux depuis le 14 novembre 2018, et que les frais d’entretien soient répartis pour moitié entre les parties.
En son rapport d’expertise, M. Alain B a exposé, après avoir constaté l’enclavement de la propriété Z qui ne disposait que d’un seul accès à la voie publique possible par la propriété X, a fourni , sur la base d’un devis de l’entreprise Dalmasso, des éléments d’appréciation qui peuvent se résumer comme suit:
— les travaux sont indispensables pour un usage, le plus sécurisé possible, du chemin de servitude ; en
effet, l’accès a une visibilité réduite sur la ligne droite de la route départementale; sa rampe d’accès est pentue ce qui risque de gêner la progression des engins lourds.
— une somme de 1000 € est nécessaire pour effectuer ces travaux
— la participation au montant de ces travaux doit être répartie à raison de 11% pour M. Z qui utilise le chemin à raison de 30 jours environ par an mais qui souhaite y faire passer des engins agricoles lourds et 88 % pour les époux X qui emprunte cette voie plusieurs fois par jour pour rejoindre leur maison.
Les parties ne discutent pas ni la consistance ni le montant des travaux préconisés par M. B qui les chiffrent à 10000 €.
Au regard de l’article 698 précité qui pose comme principe que les ouvrages sont faits aux frais du propriétaire du fonds dominant et seulement comme une exception, la possibilité de partager les frais d’entretien et réparation de la servitude, il appartiendrait à M. Z d’effectuer lesdits travaux et aux époux X de lui régler leur quote-part des dits travaux.
Cependant, en vertu de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour n’est tenue de répondre qu’aux prétentions qui sont formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, il apparait que, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux X ne forment qu’une demande de condamnation de M. Z à leur payer la somme de 10000 € au titre du montant total des travaux à effectuer . Ils ne forment pas de prétention, au sens de l’article 954 précité, tendant à entendre condamner M. Z à effectuer les travaux de sorte que la cour ne peut, au risque de statuer ultra petita, prononcer aucune condamnation contre ce dernier, au titre d’une obligation de faire .
La cour ne saurait interdire l’usage de la servitude par des engins de plus de 3,5 tonnes tant que les travaux ne sont pas faits, car compte tenu de l’ancienneté du litige, rien n’indique qu’il existe un risque actuel pour les utilisateurs.
S’agissant de la demande de dire et juger que les 'éventuels’ travaux d’entretien de la servitude seront à la charge de chaque partie pour moitié, la cour rappelle que 'dire et juger’ ne constitue pas une prétention qui défère à la cour des dispositions du jugement frappé d’appel, en application des articles 562 et 954 (précité) du Code de procédure civile .
Les époux X doivent en conséquence être déboutés des causes de leur appel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
Le préjudice allégué par M. Z serait dû au fait que depuis le printemps 2012, le passage lui a été interdit .
Il produit un constat d’huissier et 2 attestations de témoins.
Cependant, M. Z ne bénéficie pas d’une servitude par titre, de sorte que les époux X étaient en droit d’opposer à sa demande de reconnaissance judiciaire d’une servitude, un refus de lui reconnaître un tel droit de passage tant que le tribunal ne s’était pas prononcé.
Dès lors, étant, au surplus, observé que M. Z ne caractérise pas le dommage qu’il a subi et se borne à déplorer la fermeture du chemin, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts qui est dépourvue de fondement.
Sur les frais de procédure
Le jugement étant donc confirmé en toutes ses dispositions principales, il n’y a pas lieu d’infirmer sur la réparatition des frais du procès.
Mais, en appel, les époux X succombant en leur recours, doivent supporter les dépens liés à cette instance .
La cour rejettera les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de C X et de son épouse née D E à l’égard de M. Y-F Z,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement dont appel,
Rejette toutes les autres prétentions plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrepétibles d’appel.
Le greffier Le président
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