Confirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 22 nov. 2021, n° 20/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 novembre 2019, N° F18/00605 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00150 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGV4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° F18/00605
APPELANTE
SARL URBANIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me C D E, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Antoine DE RANCOURT, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
plaidant par Me Maud GIMENEZ de la SELARL CPMG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, Margistrat Honoraire chargé de fonction juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Didier MALINOSKY, magistrat Honoraire
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Urbania par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2013 en qualité de directeur adjoint de la résidence de l’Etang, filière personnel administratif, cadre position III, niveau C, coefficient 480 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La société Urbania est spécialisée dans l’hébergement médicalisé pour personnes âgées et occupe à titre habituel plus de onze salariés.
M. X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3.877,78 euros.
M. X a été convoqué par lettre en date du 24 décembre 2013 à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2014.
Par lettre en date du 27 janvier 2014, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par lettre recommandée avec AR du 21 mars 2014, l’association dispense M. X de son préavis à compter du 22 mars 2014 jusqu’au 29 avril 2014.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement en date du 21 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la société Urbania à lui payer les sommes suivantes:
— 23.267 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— déboutée la société Urbania de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 et la condamnée aux dépens.
La société Urbania a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 24 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives rendues le 16 mars 2020 par le réseau privé et virtuel
des avocats, la société Urbania soutient la licéité du licenciement et demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X les sommes suivantes :
° 23.267 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et débouter la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les éventuels frais de recouvrement par voie d’huissier de justice,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître C D-E.
Conformément à ses conclusions signifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 27 juillet 2020, M. X fait valoir le caractère abusif de son licenciement. Il demande à la cour de :
— déclarer non fondé l’appel interjeté par la société Urbania ;
— Juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé par la société Urbania;
En conséquence,
— condamner la société Urbania à payer à M. X la somme de 31.022 euros de dommages et intérêts (8 mois de salaire) au titre du caractère abusif du licenciement;
— juger irrégulière la procédure de licenciement mise en oeuvre par la société Urbania ;
En conséquence,
— condamner la société Urbania à payer à M. X la somme de 3.877,78 euros de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure ;
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3.500,00 euros, en application de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le caractère abusif du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si
un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose les griefs en ces termes :
'Monsieur,
Par courrier recommandé du 24 décembre 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 10 janvier 2014.
Vous étiez présent lors de cet entretien au cours duquel nous vous avons expose les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement,
En dépit des explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs que nous vous rappelons.
Par contrat de travail en date du 18 février 2013, vous avez été embauché en qualité de directeur adjoint, statut cadre, par la société URBANIA, établissement médico-social accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Vous aviez alors fait valoir une solide expérience dans le secteur médico-social et de réelles compétences de manager.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de votre contrat de travail et de votre définition de poste, vous devez exploiter et diriger l’établissement conformément aux obligations légales et réglementaires et aux normes et procédures spécifiques du Groupe 'APLUS SANTE'.
Vous aviez notamment en charge la gestion et la responsabilité commerciale de l’établissement.
Or, nous avons constaté, à de multiples reprises, que vous avez fait preuve d’insuffisances et de carences dans le cadre de vos fonctions.
Ces insuffisances se caractérisent notamment par une incapacité à assurer vos attributions relatives à la vente et au développement de résultat.
En effet, depuis le mois de mai 2013, le taux d’occupation (« TO '') se dégrade de mois en mois.
Alors que ce taux était de l’ordre de 95% en début d’année 2013, il a chuté à 85% en septembre, 86% en octobre et 85% en novembre.
Ce taux, qui n’est justifié par aucun élément extérieur, est bien inférieur à celui des établissements comparables à la Résidence de l’Etang. Votre directrice régionale, isabelle Y, vous a pourtant alerté à plusieurs reprises de l’insuffisance des résultats relatifs au taux d’occupation de la résidence et à votre manque d’actions dans ce domaine.
ll vous a été demandé régulièrement d’entreprendre des actions commerciales et d’élaborer et mettre en 'uvre un plan d’actions.
Toutefois, malgré des échanges et demandes répétées, nous avons constaté que vous ne parveniez pas à assurer cette mission de manière satisfaisante.
A titre d’illustration, pour faire face à la chute importante du TO, il vous a été demande le 02 juillet 2013 de faire un point précis sur les actions commerciales entreprises et d’élaborer un plan d’action commercial pour les trois mois à venir. Madame Y vous a même proposé une aide ponctuelle du siège.
Vous n’avez pas donné suite à cette demande.
En l’absence de mise en place d’actions spécifiques, votre directrice régionale vous a alors communiqué, par courriel du 11 septembre, une trame de plan d’action commercial. Elle vous a également informé que devant la faiblesse du TO et le peu d’actions entreprises depuis plusieurs mois, il était impératif que vous réalisiez un certain nombre d’actions commerciales, telles que consacrer à minima 2 jours par semaine à des actions terrains (rencontre des partenaires et prescripteurs notamment), faire un rapport hebdomadaire complet et circonstancié des actions entreprises, prévoir un programme événementiel, etc…
Il vous a été indiqué que l’action commerciale était « prioritaire '' et de « tout mettre en oeuvre dans les plus brefs délais pour redresser la barre ''.
Le 18 septembre, (par mail), nous avons pourtant encore fait le constat de votre carence et du manque d’actions entreprises malgré de nombreux échanges.
Nous avons même dû vous rappeler, par lettre recommandée en date du 23 septembre 2013, vos responsabilités commerciales. ll vous a également été demandé de faire un reporting commercial détaillé et circonstancié et de communiquer tous les documents demandés dans les délais impartis.
En dépit de cela, ces insuffisances ont perduré, très peu d’actions ont été entreprises ou ont dû etre initiées directement par la Direction Régionale (Journées Portes Ouvertes). ll n’a pas été noté dévolution dans le taux d’occupation, ni dans le trafic de la résidence.
La moyenne du nombre de résidents au mois de décembre était toujours à 67 résidents (alors que nous avons transféré 2 résidents d’un autre établissement acquis par le Groupe).
Le différentiel en nombre de journées d’hébergement constaté entre la période mars-décembre 2012 et mars-décembre 2013 est de -9 % (2050 journées).
Ces défaillances ont des répercussions économiques importantes sur notre société.
Notre chiffre d’affaire hébergement a connu une baisse significative (- 6,3 % entre mars- décembre 2012 et mars-décembre 20i3) alors même que pour l’année 2013, les tarifs ont été rehaussés de 2,3% pour les résidents présents au 1'' janvier, conformément au taux d’hébergement réglementaire des EHPAD, et de 2,5% pour les nouveaux résidents.
Notre résultat brut d’exploitation sur l’établissement arrêté à novembre 2013 a connu également une baisse de l’ordre de 25% par rapport à l’année précédente (sur la période mars-novembre).
A votre incapacité à assurer la gestion et le développement commercial, se cumule votre défaut de maîtrise des charges et de la masse salariale.
Des directives claires de la Direction Générale (note DG n° 04-2010) vous ont été à plusieurs reprises rappelées par Madame Y: Les remplacements du personnel ne peuvent être effectués que dans la même proportion que le taux d’occupation.
Or, la masse salariale, entre 2012 et 2013 (sur la période mars~novembre) a connu une augmentation de 4,2 % alors même que le taux d’occupation baissait. L’augmentation liée à l’ancienneté (1%) et celle de la valeur du point Synerpa (0,53%) ne peuvent expliquer la totalité de ce dépassement.
Ces résultats sont clairement insuffisants par rapport à ceux obtenus par votre prédécesseur et par d’autres établissements dans une situation similaire.
De plus, nous avons constaté des retards dans la transmission des documents et informations nécessaires à la bonne marche de la société et du groupe.
Pour exemples :
«~ Reportings, plannings, analyse des écarts transmis en retard
~ Eléments transmis après relance : Conseil Général, plan de formation, dossiers formation
~ 2 semaines de retard dans la transmission des RlB des salariés pour la mise en place des virements SEPA, ce qui a perturbé le service Paie du Siège
- Retard dans la transmission du rapport d’évaluation d’interne commencé le 15 octobre,
Malgré plusieurs relances, le 12 décembre, seul un sommaire est transmis à la Direction Régionale, alors que vos collègues, dans un délai plus court, ont pu produire un rapport complet dans les délais impartis.
Cette absence de suivi et de reporting et votre incapacité à mener vos tâches de manière satisfaisante, en dépit des rappels et des consignes de votre hiérarchie n’est pas acceptable au regard de vos fonctions.
(…)'
M. X soutient que, embauché comme directeur adjoint, son licenciement pour insuffisance professionnelle liée aux fonctions de directeur est abusif et il conteste les prétendues insuffisances avancées par la société Urbania.
La société Urbania considère que le taux d’occupation de la résidence justifiait une insuffisance professionnelle et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle ajoute que tels manquements étaient imputables à M. X puisqu’il possédait une délégation de pouvoir signée par M. Z, gérant de la société Urbania, le déléguant pour assurer les fonctions de directeur, ce dernier étant absent.
Sur le grief d’insuffisance dans l’exercice de ses fonctions contractuelles, la cour relève que le salarié a été embauché en qualité de directeur adjoint pour, comme le mentionne l’article 4 du contrat de travail,'pour seconder le directeur dans l’exercice de sa mission' et ses attributions sont fixées par une annexe au contrat de travail et qu’il ne possédait pas le diplôme obligatoire dénommé 'CAFDES’ pour exercer les fonctions de directeur d’un EHPAD ce que n’ignorait pas la société cet élément étant
présent dans la lettre de candidature de M. X pour le poste.
Par ailleurs la cour relève que contractuellement et en raison de l’absence depuis une année d’un directeur en titre, M. X exerce ses fonctions suivant les directives et instructions données par la direction régionale de la société, le fait qu’un protocole de délégation de pouvoir soit signé le 5 mai 2013 n’ayant pour seul but de respecter les règlements administratifs imposant à la direction de l’EHPAD un directeur possédant les qualifications requises ou, à défaut, exerçant sous l’autorité d’un autre directeur en possession de la certification réglementaire.
Par ailleurs, la cour relève que, d’une part, si la société mentionne une baisse de fréquentions entre février et novembre 2013 de 95 % à 85 %, cette baisse représente, pour un établissement pouvant recevoir soixante dix sept 'senior', sept résidents et est la conséquence du décès de plusieurs résidents et du départ vers un autre établissement de plusieurs autres et, d’autre part, pendant la même période de 2013 quatorze nouveaux 'seniors’ sont venus résider dans l’EHPAD et que dès le début 2014, la fréquentation est remontée à taux voisin de celui de février 2013.
Enfin la cour relève que la direction régionale ne consacrait qu’une journée de manière occasionnelle pour venir renforcer la direction de l’EHPAD, souvent pour demander des comptes à M. X sur ses activités cumulées de directeur et de directeur adjoint, étant entendue que la baisse du chiffre d’affaires et l’augmentation du ratio 'salaires sur CA’ ne sont que la conséquence de la baisse temporaire de la fréquentation, M. X fournissant des rapports hebdomadaires d’activité commerciale à la direction régionale.
Ainsi la société, qui n’ignorait pas que M. X ne possédait pas la qualification réglementaire pour exercer la direction d’un EHPAD, mais alors que l’activité de ce dernier a permis de compenser en grande partie les départs 'naturels', ne peut valablement soutenir que cette baisse de fréquentation et ses corollaires financiers sont les conséquences de l’insuffisance professionnelle de M. X.
Confirmant le jugement entrepris, la cour dit que le licenciement du salarié est sans cause et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure confirme la somme accorder par le jugement déféré, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
M. X sollicite un mois de salaire au motif d’une irrégularité de procédure, estimant que la société avait décidé de la remplacer dès le 5 janvier 2014 soit quatre jours avant l’entretien préalable.
En l’espèce, la cour relève que M. X ne produit aucun élément en soutien à sa thèse et le déboute de sa demande.
Sur les autres demandes
La société Urbania, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire par mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Urbania à payer à M. X A la somme de :
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Urbania aux dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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