Désistement 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 févr. 2022, n° 20/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 20/00060 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N° 22/16
N° RG 20/00060 – N° Portalis 4ZAM-V-B7E-2DA
Z Y
SCI SCI LE CARBET Prise en la personne de son représentant légal au dit siège
C/
B X
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2022
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00307
APPELANTES :
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
SCI SCI LE CARBET Prise en la personne de son représentant légal au dit siège
[…]
[…]
représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur B X
14 CHEMIN DU BOIS-NOIR
[…]
représenté par Me Cyril CHELLE de la SCP SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 11 Février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme I J, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Mme G BIACHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame D E, Directrice de greffe présente lors des débats et G H, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
****
Exposé du litige
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne a :
-jugé que le refus de Mme Z Y de permettre à M. B X l’accès au bien de la SCI « le carbet » de Salon de Provence constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme;
-autorisé M. X à accéder et pénétrer dans l’immeuble de la dite SCI, si besoin avec le concours de la force publique;
-ordonné à Mme Y de remettre à M. X le double de l’ensemble des clés du bien de la SCI, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance;
-autorisé M. X à prendre possession de ses objets et effets personnels, et de les emporter, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
-condamné Mme Y à payer à M. X une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 janvier 2020, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié à son conseil le 28 janvier 2020.
L’appelante a déposé ses premières conclusions le 07 février 2020.
L’intimé a constitué avocat le 14 février 2020.
Aux termes de ses conclusions du 23 août 2020, jugées recevables par la présidente de chambre suivant ordonnance du 12 mars 2021, l’intimé a sollicité la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Le 08 décembre 2021, Mme Y a communiqué par RPVA une requête en désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 10 décembre 2021, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 février 2022.
Motifs
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action et, à titre principal, par l’effet du désistement d’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de Mme Y, dont il lui sera donné acte, n’a pas été expressément accepté par M. X et est intervenu postérieurement aux conclusions au fond du 23 août 2020 de ce dernier.
S’il ne peut en conséquence être considéré comme parfait, il apparaît que l’intimé ne sollicitait que la confirmation de l’ordonnance, outre le paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Il en résulte que la cour doit statuer sur cette seule demande et est dessaisie du surplus.
M. X ayant dû exposer, dans le cadre de la présente instance d’appel, des frais non compris dans les dépens, qu’il paraît inéquitable de laisser totalement à sa charge, l’appelante sera condamnée à lui payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du C.P.C l’appelante supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte à Mme Z Y de son désistement d’instance et d’action ;
Dit que ce désistement n’est pas parfait, mais emporte dessaisissement de la cour en ce qui concerne les demandes de Mme Z Y ;
Condamne Mme Z Y à payer à M. B X la somme de 1000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z Y aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
G H I J
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