Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 21 oct. 2021, n° 19/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02631 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2018, N° 2015000437 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOLTAICA SERVICES, SARL VOLTAICA, SCI SOLABIOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02631 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7G7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015000437
APPELANTE
Maître B-C Y
en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOLABIOS
[…]
[…]
Représentée par Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794, avocat postulant
INTIMES
N° SIRET : 505 303 248
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
SAS VOLTAICA SERVICES
N° SIRET : 520 372 426
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU,
avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Monsieur Z X
[…]
[…]
défaillant
Maître Gérard PHILIPPOT
en qualité d’administrateur provisoire de la SA SOLABIOS
[…]
[…]
défaillant
Maître Pierre Louis EZAVIN
en qualité d’administrateur judiciaire de la SA SOLABIOS
[…]
[…]
défaillant
SCI SOLABIOS
N° SIRET : 512 150 517
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame C MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Solabios Productions, devenue Solabios, dirigée par M. X jusqu’au 23 septembre 2013, est une société réalisant des centrales photovoltaïques dont la production doit être revendue à ERDF au moyen de levées de fonds auprès d’investisseurs privés.
Les sociétés Voltaïca et Voltaïca Services spécialisées dans l’installation, l’entretien et le dépannage des panneaux solaires ont débuté leurs relations commerciales en 2009 avec la société Solabios à qui elles ont vendu plusieurs centrales.
Le 17 novembre 2010, la société Voltaïca a consenti un avoir de 1.251.315 euros au profit de la société Solabios.
La société Solabios a conclu également avec elles une convention de prestation de services le 1er mars 2011.
Cette convention a été dénoncée par la société Solabios le 9 mai 2012. La société Voltaïca a émis deux factures d’un montant total de 37.243,44 euros pour les mois de mars et avril 2012 que la société Solabios refusera de régler en invoquant des manquements de la société Voltaïca dans l’exécution de son mandat.
La société Voltaïca Services, actionnaire de Solabios, et la société Solabios avaient, par protocole du 7 mars 2011, envisagé un rapprochement devant conduire à une association.
Par protocole du 30 mars 2012 les sociétés ont décidé de mettre fin à leur projet d’association et ont prévu la cession des titres Solabios détenus par la société Voltaïca Services à la société Solabios Production.
Par acte sous seing privé du 4 avril 2012, la société Voltaïca Services a cédé à la société Solabios Productions les 78.106 actions Solabios qu’elle détenait moyennant la somme de 1.288.749 euros dont 988.749 euros payables au 30 juin 2012, M. X s’engageant solidairement avec la société Solabios.
Dans cet acte de cession, la société Solabios donnait délégation de paiement à la SCI Solabios pour effectuer le règlement au plus tard le 30 juin 2012 d’un montant de 988.749 euros au profit de la société Voltaïca Services.
Le solde du prix de cession n’ayant pas été payé, par acte du 22 juin 2012, la société Voltaïca a assigné, en paiement du prix de cession des actions, M. X, la société Solabios et la SCI Solabios devant le tribunal de grande instance de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 19 février 2013.
Le 13 juillet 2012, la société Voltaïca a assigné la société Solabios en paiement du prix des factures
des mois de mars et avril 2011 émises dans le cadre de la convention de service devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 octobre 2013 , le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Solabios.
Par jugement du 20 décembre 2013, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 30 septembre 2013.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné Me Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de cession de la société Solabios au profit de la société Reaton.
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, a joint les deux procédures en paiement et a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nice saisi d’une demande en nullité du protocole d’accord du 14 octobre 2013.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la nullité dudit protocole.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Voltaïca de sa demande de remboursement de l’avoir
— Dit la demande de condamnation de la Sci Solabios non fondée,
— Constaté la dette solidaire de la société Solabios et de M. X d’un montant de 988.749 euros,
— Condamné M. X à payer à la société Voltaïca la somme de 988.749 euros,
— Fixé à la somme de 988.749 euros la créance de la société Voltaïca au passif de la société Solabios,
— Rejeté la demande de condamnation solidaire de la SCI Solabios,
— Condamné M. X a payer à la société Voltaïca Services la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Fixé à 37.243,44 euros la créance de la société Voltaïca au passif de la société Solabios
— Débouté des demandes autres plus amples ou contraires,
— Condamné M X à payer à la société Voltaïca et la société Voltaïca Services 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé la créance de la société Voltaïca et de la société Voltaïca Services au passif de la société Solabios à 1.500 euros chacune.
Me Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Solabios, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2019.
********
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, Me Y, ès qualités, demande à la cour de :
— Débouter les sociétés Voltaïca et Voltaïca Services de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2018 en ce qu’il :
. déboute la société Voltaïca de sa demande de remboursement de l’avoir n°001/1110 du 17 novembre 2010,
. dit la demande de condamnation à l’encontre de la SCI Solabios non fondée,
. condamne M Z X à verser à la société Voltaïca Services la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
. condamne M Z X à payer à la société Voltaïca et à la société Voltaïca Services 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2018 en ce qu’il :
. constate la dette solidaire de la société Solabios et de M; Z X d’un montant de 988.749 euros,
. condamne M Z X à payer à la société Voltaïca la somme de 988.749 euros au titre de la dette contractée solidairement avec la société Solabios,
. fixe à la somme de 988.749 euros la créance de la société Voltaïca au passif de la société Solabios, au titre de la dette contractée solidairement avec M Z X,
. rejette la demande de condamnation solidaire de SCI Solabios,
. fixe à 37.243,44 euros la créance de la société Voltaïca au passif de la société Solabios,
. déboute des demandes autres, plus amples et contraires,
. fixe la créance de la société Voltaïca et de la société Voltaïca Services dans le passif de la société Solabios à 1.500 EUR chacune,
. met les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciair
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Solabios n’est pas redevable envers la société Voltaïca de la somme de 988.749 ',
— Dire et juger que la société Voltaïca ne justifie pas avoir effectivement accompli les prestations contractuelles au titre desquelles elle revendique le paiement de deux factures pour un montant total de 37.243,44 ',
— Débouter en conséquence la société Voltaïca de sa demande de paiement du prix de vente des titres Solabios,
— Débouter en conséquence la société Voltaïca de sa demande de paiement desdites factures,
— Dire qu’en tout état de cause toute réclamation ne peut tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire et ce en application des articles L622-21 et 22 du Code de commerce, la procédure ne pouvant conduire à une condamnation.
— Condamner solidairement les sociétés Voltaïca et Voltaïca Services à verser à Me B-C Y, es qualités, une indemnité de 15.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, la SARL Voltaïca et la SAS Voltaïca Services demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. débouté Solabios de sa demande de remboursement de l’avoir n°001/11/10 du 17 novembre 2010 ;
. constaté la dette solidaire de Solabios et de Monsieur Z X d’un montant de 988.749 euros ;
. condamné Monsieur X à payer à Voltaïca Services la somme de 988.749 euros au titre de la dette contractée solidairement avec Monsieur Z X ;
. fixé à la somme de 988.749 euros la créance de Voltaïca Services au passif de Solabios au titre de la dette contractée solidairement avec Monsieur Z X ;
. c ondamné M X à verser à la société Voltaïca Services la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. fixé à 37.243,44 euros la créance de la société Voltaïca au passif de la société Solabios ;
. condamné M Z X à payer à la société Voltaïca et à la société Voltaïca Services 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. fixé la créance de la société Voltaïca et de la société Voltaïca Services dans le passif de la société Solabios à 1.500 euros chacune ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
. dit la demande de cette condamnation à l’encontre de la SCI Solabios non fondée;
. rejeté la demande de condamnation solidaire de SCI Solabios ;
Statuant à nouveau,
— Dire qu’il n’existe aucune contestation concernant la cession des titres de la société Solabios au profit de la société Solabios Production ;
— Condamner solidairement la SCI Solabios, et M Z X à verser à la société Voltaïca Services la somme de 988.749,00 euros et ce, sauf à parfaire ;
— Dire que l’avoir n°001/11/10 en date du 17 novembre 2010 d’un montant de 1.251.315 euros a été établi à titre commercial sur la base d’éléments comptables inexacts ainsi que sur la base de nouveaux contrats qui n’ont jamais pu aboutir du seul fait du Groupe Solabios ;
— Constater la créance de la société Voltaïca Services au passif de la société Solabios et fixer son
montant à la somme de 1.251.315 euros au titre de l’avoir en date du 17 novembre 2010 ;
— Condamner M Z X à verser à la société Voltaïca Services la somme de 1.251.315 euros correspondant au montant de cet avoir ;
En tout état de cause,
— Condamner M Z X, Maître Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Solabios et la SCI Solabios solidairement à verser aux sociétés Voltaïca Services et Voltaïca la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M X assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat
SUR CE
Sur la demande de paiement de l’avoir
Les sociétés Voltaïca et Voltaïca Services soutiennent qu’elles ont été victimes d’un dol lors de l’émission de l’avoir de 1.251.315 euros TTC, la société Solabios et son dirigeant leur ayant présenté des comptes inexacts dans l’intention de les convaincre d’investir dans la société Solabios. Elles exposent que l’avoir du 17 novembre 2010 a été établi en contrepartie de la promesse de nouveaux contrats de réalisation de centrales et de projets de rapprochement entre les deux groupes. Elles ajoutent que la dissimulation de la situation financière réelle de la société est établie, que les éléments comptables erronés leur ont été transmis préalablement à l’émission de l’avoir et font valoir que les irrégularités comptables importantes sont apparues par la suite.
Elles précisent que l’avoir a été utilisé aux fins de paiement des centrales de Solaro, Borgo et Alistro et qu’elles ont dûment déclaré cette somme à la procédure collective de Solabios
Me Y ès qualités, réplique que les sociétés Voltaïca et Voltaïca Services ne procèdent que par affirmation, qu’elle n’établissent pas la réalité du dol, que le protocole d’association n’est intervenu que postérieurement à l’émission de l’avoir et que les documents comptables qualifiés de mensongers n’ont été adressés à Voltaïca qu’après l’émission de l’avoir et n’ont donc pas pu être déterminants du consentement de Voltaïca.
Elle précise qu’un avoir n’opère pas transfert de somme d’argent au profit de son bénéficiaire et que les sociétés Voltaïca n’établissent pas que l’avoir aurait effectivement été utilisé. Elle estime en conséquent que quelque soit le sort de l’avoir, aucune condamnation à remboursement ne pourrait être prononcée d’autant que la simple déclaration de créance ne suffit pas à justifier de son utilisation.
La cour rappelle qu’un avoir est un document émis par un vendeur ou un prestataire afin d’annuler une facture incorrecte ou de rembourser un achat ou une prestation.
Selon l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, d’une part aucune explication n’est fournie sur la cause de cet avoir et d’autre part la société Voltaïca Services ne rapporte pas la preuve de l’existence de man’uvres ou de dissimulation intentionnelle d’une information, de nature à caractériser l’existence d’un dol.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a a débouté la société Voltaïca de sa demande de remboursement de l’avoir.
Sur la demande en paiement du prix de cession des actions
La société Voltaïca Services demande le paiement du solde de la cession de titres Solabios intervenue le 4 avril 2012.
Les sociétés Voltaïca et Voltaïca Services soutiennent que la cession des titres était prévue moyennant le paiement de 300.000 euros comptant et le paiement de 988.749 euros au plus tard le 30 juin 2012, elles précisent que la garantie du règlement du solde du prix de cession prévoyait le versement par la SCI Solabios d’une avance en trésorerie au profit de Solabios Production de 1 million d’euros et l’engagement des sociétés et de M. X d’affecter cette avance au règlement ainsi qu’une délégation de paiement à la SCI Solabios pour effectuer le règlement.
Elles font valoir qu’en l’absence de règlement du solde du prix de cession, Solabios Production, M. X et la SCI Solabios doivent être solidairement condamnés au paiement de la somme de 988.749 euros.
Elles critiquent le jugement en ce qu’il n’a condamné solidairement que la société Solabios Production et M. X au paiement de cette somme et non la SCI Solabios.
Pour débouter la société Voltaïca de sa demande dirigée à l’encontre la SCI Solabios, les premiers juges avaient relevé que M. X, agissant au nom de la SCI Solabios, avait souscrit un engagement d’affecter un compte courant d’associé d’un montant de 1.000.000 euros en garantie de paiement de l’intégralité du prix de cession, mais avaient conclu que cet engagement devait être considéré comme étant non écrit au motif que les engagements en garantie ne peuvent être valablement souscrits par une société civile que pour autant qu’ils aient été souscrits dans l’intérêt social de la société qui s’engage et qu’il n’était pas démontré que tel était le cas en l’espèce.
Me Y, es qualités, soutient qu’aucun élément ne vient établir l’absence de paiement complet du prix de vente et sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement.
En l’espèce, Maître Y, ès qualités, qui a la charge de la preuve du paiement effectué par la société Solabios Services ne rapporte pas la preuve du paiement du prix de cession.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société Solabios et M. X au paiement d’une somme de 988'749 euros en paiement du prix de cession des actions.
S’agissant de la SCI Solabios, l’article 4 du protocole intitulé « garantie du règlement du solde du prix de cession » prévoit que la société Solabios donne délégation de paiement à la SCI Solabios pour effectuer le règlement d’un montant de 988'749 euros au profit de la société Voltaïca services.
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient de l’autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf sauf stipulation contraire opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
En l’espèce la société Solabios avait obtenu de la SCI Solabios qu’elle s’oblige envers la société Voltaïca Services.
La délégation, qui est un contrat distinct du cautionnement, est prévue par les articles 1275 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Dès lors il n’y a pas lieu de s’appliquer les règles concernant le cautionnement et c’est donc de façon erronée et sans aucune motivation que le tribunal a considéré que cet engagement était dépourvu d’effet, au motif que la société Voltaïca ne démontre pas l’intérêt social de la SCI à cet engagement.
En conséquence le jugement sera infirmé et la SCI Solabios sera condamnée solidairement avec M. X au paiement de la somme de 988'749 euros.
Sur la demande indemnitaire pour retard dans le paiement du prix de cession
Les sociétés Voltaïca et Voltaïca Services soutiennent que le retard de paiement du prix de cession leur a causé un préjudice les privant de la possibilité de développer leur activité propre. Elles sollicitent la condamnation de Solabios Production, la SCI Solabios et M. X à lui payer la somme de 100.000 euros à ce titre.
Me Y, ès qualités, soutient que faute d’avoir effectué une déclaration de créance dans les délais de l’article L622-24 du code de commerce s’agissant d’une créance de dommages-intérêts née du fait dommageable, antérieur au redressement judiciaire, la créance est inopposable à la procédure collective.
La cour considère que le paiement des actions devait être effectué au plus tard le 30 juin 2012, ce qui n’a pas été le cas . Compte tenu du retard ainsi apporté dans le paiement du prix de cession, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de la société Voltaïca Services à la somme de 100.000 euros et condamné M. X au paiement de cette somme.
Il sera également confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande dirigée à l’encontre de la société Solabios, faute de déclaration de cette créance à son passif.
Sur la demande en paiement des factures
Les sociétés Voltaïca et Voltaïca Services demandent le paiement du solde de leurs factures relatives au contrat de prestations de services du 1° mars 2011 et de son avenant du 13 octobre 2011. Elles soutiennent qu’elles ont effectivement rempli leur mission de développement ainsi que le démontrent les nombreux échanges entre les sociétés, que l’avortement des projets proposés relève de la seule responsabilité de Solabios et de ses difficultés financières. Elles rappellent que les factures ont été émises en exécution du contrat du 1er mars 2011 qui ne prévoyait pas de missions de maintenance, mais uniquement de soutien au développement.
Elles précisent qu’elles ont dûment informé la société Solabios, en temps et en heure, des difficultés rencontrées avec EDF.
Elles soulignent qu’il ne peut leur être reproché l’encaissement de chèques afférent à la proposition technique et financière de rachat d’électricité par EDF et que le contrat de prestation de service est postérieur aux inexécutions alléguées.
Me Y expose que la convention de prestation de service a été résiliée par Solabios en raison de l’inexécution par Voltaïca de ses engagements, qu’aucun déploiement ni développement de la société Solabios n’a été réalisée par Voltaïca, que le courrier du dirigeant de Voltaïca mentionnant le projet Hydrolica est d’autant moins probant qu’il parle d’un projet sur lequel il travaille depuis 2 ans alors que la convention n’était signée que depuis 14 mois. Elle précise que les mails produits soit s’inscrivent dans le cadre du protocole d’association, soit ne font pas référence à Solabios.
La cour constate que ce n’est que le 9 mai 2012 que la société Solabios a notifié sa décision de mettre un terme au contrat de prestations de services et que, antérieurement à cette date elle n’a formulé aucun grief relatif à l’exécution du contrat.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance de la société Voltaïca au passif de la société Solabios à la somme de 37.243,44 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Les dépens de première instance d’appel seront supportés M. X ainsi que par Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solaibos et seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à chacune des sociétés Voltaïca et Voltaïca services une somme de 1500 euros pour frais hors dépens .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance, pour frais hors dépens, de la société Voltaïca et et de la société Voltaïca services au passif de la société Solaibos à 1500 euros chacune.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer une somme quelconque pour les frais hors dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a a débouté la société Voltaïca de sa demande de remboursement de l’avoir,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Voltaïca une somme de 988'149 euros en paiement de la cession de titres,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 988'149 euros la créance de la société Voltaïca au passif de la société Solabios,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Voltaïca Services la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé à 37.243,44 euros la créance de la société Voltaïca au passif de la société Solabios,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société Solabios, faute d’avoir déclaré sa créance,
Confirme le jugement en ce qu’il condamné M X à payer à la société Voltaïca et la société Voltaïca Services 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, et fixé la créance pour frais hors dépens de la société Voltaïca et de la société Voltaïca Services au passif de la société Solabios à 1.500 euros chacune,
L’infirme en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la SCI Solabios,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Solabios solidairement avec M. X à payer à la société Voltaica Services de la
somme de 988'749 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X ainsi que par Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solaibos aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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