Infirmation partielle 6 mars 2014
Cassation partielle 22 mars 2016
Infirmation partielle 1 février 2017
Désistement 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 5 juil. 2017, n° 17/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02470 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 février 2017, N° 11/02977 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
DU 05 JUILLET 2017
R.G. N°17/02648 et R.G. N° 17/02650 joint au R.G. N° 17/02470
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
AFFAIRE :
Z A épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 1er février 2017 par le cour d’appel de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 11/02977
Copies exécutoires délivrées à :
Z A épouse X
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
comparante en personne
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
et APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie BAILLY, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C0346
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
et INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) du 21 juillet 2011 qui a :
— fixé le salaire mensuel brut moyen sur trois mois de Mme X à la somme de 3 596 euros,
— dit que la SARL 3S INFORMATIQUE n’a pas commis de violation des statuts protecteurs de délégué syndical et de conseiller du salarié,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z X aux torts exclusifs de la SARL 3S INFORMATIQUE,
— condamné la SARL 3S INFORMATIQUE à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 32 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, tous préjudices confondus,
. 10 787 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 079 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 4 246 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la SARL 3S INFORMATIQUE, en tant que de besoin, à payer à Mme X la somme brute de 198 euros en rappel d’une journée de congés payés,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la SARL 3S INFORMATIQUE à payer à Mme X une indemnité d’un montant de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de toutes ses autres demandes,
— débouté la SARL 3S INFORMATIQUE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL 3S INFORMATIQUE au paiement des entiers dépens de l’instance,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 19e chambre, du 6 mars 2014, qui a :
— donné acte de ce que Mme X renonçait à sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— donné acte de ce que Mme X avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2014,
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 21 juillet 2011 en ce qu’il a considéré que la SARL 3S INFORMATIQUE n’avait aucunement violé les statuts protecteurs dont bénéficiait la salariée et en ce qu’il a condamné la SARL 3S INFORMATIQUE à payer, en tant que de besoin, à Mme X la somme brute de 198 euros en rappel de journée de congés payés et en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes mal fondées,
— infirmé le jugement sur le surplus et statuant à nouveau,
— constaté qu’aucun manquement ne peut être valablement imputé par Mme X à son employeur, la SARL 3S INFORMATIQUE, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de la salariée, et qu’aucune violation de son statut protecteur n’est véritablement caractérisée et qu’aucune discrimination syndicale ne peut être reprochée à la société,
— déclaré, en conséquence, que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail formée par Mme X le 13 janvier 2014 est infondée et produisait les effets d’une démission,
— dit qu’aucune discrimination syndicale ni harcèlement moral ou violence sur le lieu de travail ne peuvent être reprochés à la SARL 3S INFORMATIQUE,
— débouté, en conséquence, Mme X de toute ses demandes plus amples, fins et prétentions mal fondées,
— débouté la SARL 3S INFORMATIQUE de sa demande mal fondée de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en déclaration du caractère non écrit de la clause de non-concurrence de son contrat de travail et de sa demande en paiement de la prime de vacances, remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
Vu l’arrêt n° 75 du 1er février 2017 par lequel cette cour (17e chambre), statuant sur renvoi après cassation, a :
— donné acte à Mme X de son désistement à l’égard de la SA Investance Partner,
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°76 produite par la SA CMS Group,
infirmant partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
— annulé l’avertissement du 19 janvier 2010,
— dit que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisait les effets d’un licenciement nul,
— condamné la SA CMS Group, venant aux droits de la société 3S Informatique, à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
. 5 000 euros nets de charges à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à ses droits et libertés individuelles, à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, à la discrimination syndicale et au harcèlement moral,
. 107 490 euros nets de charges à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
. 30 000 euros nets de charges à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 8 660 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que la SA CMS Group devrait calculer les prélèvements sociaux selon les dispositions en vigueur sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2017,
— confirmé pour le surplus le jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CMS Group aux entiers dépens,
Vu la requête en interprétation adressée au greffe par Mme Z X le 11 avril 2017 et enregistrée sous le n° 17/02470,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée au greffe par Mme Z X le 16 mai 2017 et enregistrée sous le n° 17/02648,
Vu la requête en omission de statuer adressée au greffe par Mme Z X le 16 mai 2017 et enregistrée sous le n° 17/02650,
Vu les écritures déposées et les observations présentées oralement à l’audience par Mme X au soutien de ses prétentions tendant à voir :
— interpréter l’arrêt du 1er février 2017 afin de savoir si les charges affectant l’indemnité pour violation du statut protecteur doivent être considérées comme une indemnité réparant le préjudice résultant de la rupture ou comme du salaire brut,
— rectifier l’arrêt afin d’y faire figurer la somme de 107 875 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— compléter le jugement en fixant le point de départ des intérêts à compter du 13 janvier 2014 en date de la rupture du contrat de travail et en statuant sur la remise des documents de fin de contrat,
Vu les conclusions et observations présentées oralement à l’audience par son conseil, pour la SA CMS Group, qui demande à la cour de :
— débouter Mme X de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— de rectifier l’arrêt du 1er février 2017 en précisant que l’indemnité de 107 490 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur est brute de charges sociales,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant, sur la procédure, que, s’agissant de requêtes en rectification présentées par une même partie et portant sur le même arrêt, il existe entre les procédures un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ;
Que la jonction des procédures enregistrées sous les n° 17/02470, 17/02648 et 17/02650 sera en conséquence ordonnée et la procédure désormais suivie sous le seul n° 17/02470 ;
Considérant, sur la requête en interprétation, que, selon l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel » ;
Qu’au soutien de sa requête, Mme X soulève que l’indemnité pour violation du statut protecteur qui lui a été allouée a été fixée à un montant de « 107 490 euros nets de charge » alors que cette indemnité est soumise à charges sociales et demande à la cour de dire si les charges sociales afférentes à cette indemnité doivent être considérées comme une indemnité réparant son préjudice ;
Que la SA CMS Group fait valoir que dans la mesure où l’indemnité pour violation du statut protecteur est en fait la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’au terme de sa protection, elle a la nature d’un salaire et est donc soumise aux charges sociales, salariales et patronales qui n’ont ni la nature de dommages intérêts ni la nature de salaire et estime que la demande de Mme X ne relève pas des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile ;
Considérant que la disposition par laquelle l’arrêt du 1er février 2017 « condamne la SA CMS Group à payer à Mme X la somme de 107 490 euros nets de charge à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur », serait-elle erronée, est claire et précise et ne présente aucune ambiguïté donnant lieu à interprétation ; que la demande sera rejetée ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle de la SA CMS Group, que selon l’article 464 du code de procédure civile les dispositions de l’article 463 relatives à l’omission de statuer sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il a été demandé ; que la société soutient que la cour a statué ultra petita en décidant que l’ensemble des condamnations prononcées l’étaient nettes de charges ce qui en augmente le montant ;
Que Mme X a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé à la cour de dire que les dommages et intérêts lui seraient alloués « nets de tous prélèvement sociaux » et que les prélèvements sociaux seraient calculés sur la tranche A dans la limite du plafond PASS 2017 ; qu’il importe peu qu’elle n’ait précisé ses demandes, notamment à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, qu’à la suite de ces dispositions, sans indiquer à nouveau qu’elle formait ses demandes en net ;
Qu’en statuant sur ce chef de demande en précisant que la SA CMS Group était condamnée à lui payer la somme de 107 490 euros « nets de charges » et que la SA CMS Group devrait calculer les prélèvements sociaux selon les dispositions en vigueur sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2017, la cour n’a pas statué ultra petita ; que la demande reconventionnelle de la SA CMS Group sera rejetée ;
Considérant, sur la requête en rectification d’erreur matérielle, que selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Que Mme X expose que, alors que la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait fixé son salaire brut mensuel à la somme de 3 596 euros, elle a retenu un salaire mensuel brut de 3 583 euros, ne tenant pas compte de la prime de vacances pour calculer le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur ; qu’elle l’a ainsi fixée à la somme de 107 490 euros alors que cette indemnité devrait être fixée à la somme de 107 875 euros ;
Que la SA CMS Group réplique que la demande de Mme X vise en fait à voir re-juger un point qui a été tranché clairement et à alourdir sa condamnation sur laquelle la cour ne peut revenir ;
Que, dès lors que l’arrêt énonce que « la cour retient comme rémunération moyenne mensuelle la somme de 3 583 euros », la demande de Mme X tendant à voir calculer l’indemnité pour violation du statut protecteur sur la base d’un salaire mensuel de 3 596 euros ne relève pas de la rectification d’une erreur matérielle et doit être rejetée ;
Considérant, sur la requête en omission de statuer, qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ;
Que Mme X soutient que la cour n’a pas répondu à sa demande de condamnation de la SA CMS Group « à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et outre les sommes et documents légitimement attendus à la rupture du contrat de travail » et demande que le point de départ des intérêts soit fixé au 13 janvier 2014, date de la rupture du contrat de travail ;
Qu’elle fait valoir également qu’il n’a pas été répondu à sa demande concernant la remise des documents de fin de contrat ;
Que, concernant les intérêts, la SA CMS Group réplique que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 7 mai 2014, ouvert une procédure de sauvegarde et, par jugement du 20 octobre 2014, arrêté un plan de sauvegarde à l’égard de la société 3SI Informatique dont elle a repris les engagements à la suite de la fusion absorption intervenue en 2015 et invoque l’application de l’article L.622-28 du code de commerce, en vertu duquel le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ; que s’agissant de la remise des documents de rupture, la société fait observer qu’elle est de droit et n’a pas besoin d’être ordonnée ;
Considérant qu’il est constant qu’alors que Mme X avait présenté des demandes à ces fins, la cour a omis de statuer sur les intérêts et la délivrance des documents de fin de contrat ; qu’il convient de réparer ces omissions ;
Considérant, sur les intérêts, qu’en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les sommes allouées portent intérêts, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ou de la date postérieure à laquelle elles étaient échues, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter de la décision qui les fixe, en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ;
Que cependant, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2014 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société 3S Informatique a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Qu’il s’ensuit que les créances de nature salariale allouées par le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une journée de congés payés, par des dispositions confirmées par la cour porteront intérêts à compter de la date du 13 janvier 2014 conformément à la demande de Mme X et jusqu’au 7 mai 2014 ;
Que les créances à caractère indemnitaire allouées par l’arrêt de la cour du 1er février 2017 ne porteront pas intérêts ;
Considérant, sur les documents de fin de contrat, que la circonstance que la remise de tels documents est expressément prévue par la loi n’exclue pas que la cour statue sur la demande qui lui est faite alors même qu’il n’est pas prétendu que l’employeur ait satisfait à ses obligations de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 17/02470, 17/02648 et 17/02650 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le seul n° 17/02470,
Réparant l’omission de statuer qu’il comporte, rectifie l’arrêt n° 75 du 1er février 2017 en ce qu’il doit être ajouté au dispositif :
« Dit que les créances de nature salariale allouées par le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une journée de congés payés porteront intérêts au taux légal du 13 janvier 2014 au 7 mai 2014,
Dit que les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne porteront pas intérêts,
Dit que la SA CMS Group devra délivrer à Mme X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt »,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles 17e chambre le 1er février 2017 sous le n° 75,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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