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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 avr. 2022, n° 21/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 19 juin 2015, N° 201308556 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SERPE c/ MMA IARD, SARL GREEN CONCEPT |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00048 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H4YW
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
19 juin 2015
RG:201308556
SAS SERPE
C/
SARL GREEN CONCEPT
Grosse délivrée le 06 avril 2022 à :
- Me COSTE
- Me LEONARD
- Me HUC-BEAUCHAMPS
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
APPELANTE :
SAS SERPE STE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DEL’ENVIRONNEMENTSociété par actions simplifiées à associé unique inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 345 154 694,prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
SARL GREEN CONCEPT,
SARL unipersonnelle inscrite au RCS de Lyon sous le n° 341 687 549,représentée par son gérant domiciliéen cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me VEZIAN Aurore, substituant Me LEONARD Romain de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S C H M I D T d e l a S C P SCHMIDT-VERGNON-PELISSIER-THIERRY-EARD-AMINTHAS & TISSOT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
MMA IARD société anonyme inscrite au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me DUPIC Alizée, substituant Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2015 par la SASU Société d’Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l’Environnement dite Serpe, -ci-après « le maître d’oeuvre », à l’encontre du jugement prononcé le 19 juin 2015 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°201308556 ;
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2015 par la SARL Green concept, ci-après « le sous-traitant », à l’encontre du même jugement ;
Vu l’ordonnance du 27 août 2015 ordonnant la jonction de ces deux procédures ;
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2015 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en cours ;
Vu l’ordonnance de retrait du rôle du 23 mars 2017 ;
Vu la remise au rôle de l’affaire sur saisine du 7 mai 2020 de la SA MMA IARD, assureur de la SARL Green concept, intimée ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2020 ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de la société Green concept ;
Vu la remise au rôle de l’affaire sur saisine du 5 janvier 2021 de la société Green concept ;
Vu les dernières conclusions de la société Serpe, appelante, remises par la voie électronique le 12 février 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions de la société Green Concept, intimée et appelante incidente, remises par la voie électronique le 19 avril 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard, intimée, remises par la voie électronique le 28 janvier 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 23 septembre 2021.
Vu l’avis du 13 septembre 2021 informant les parties du déplacement de l’affaire, initialement fixée à l’audience collégiale du 07 octobre 2021, à l’audience du 03 mars 2022 et fixant la clôture au 17 février 2022.
* * *
Courant 2009, l’aménagement d’une propriété à Roussillon avec, notamment, la réalisation d’un bassin biologique, a été confié à l’appelante par un maitre d’ouvrage.
Par contrat du 30 décembre 2009, l’appelante a eu recours à un sous-traitant pour cette maitrise d’oeuvre -le contenu de la mission confiée étant contesté, en la personne de la société intimée.
Divers désordres étant apparus relativement à ce bassin biologique après sa réalisation en novembre 2011, le maitre d’ouvrage a retenu partie du prix convenu sur la facture présentée par le maitre d’oeuvre, et celui-ci, estimant que ces désordres étaient de la responsabilité de son sous-traitant, a assigné celui-ci en référé expertise le 30 novembre 2011.
L’expert commis par ordonnance de référé du 11 janvier 2012, Monsieur X, a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2012, concluant à la responsabilité du sous-traitant pour l’essentiel des désordres constatés, du fait d’erreurs dans la conception et le dimensionnement du circuit hydraulique.
La société maitre d’oeuvre a donc fait assigner ce sous-traitant devant le tribunal de commerce d’Avignon, par exploit du 28 octobre 2013, en paiement des travaux de reprise et des frais accessoires, ledit sous-traitant appelant en la cause son propre assureur qui lui refusait sa garantie.
Par jugement du 19 juin 2015 dont appel, le tribunal de commerce d’Avignon a condamné le sous-traitant à verser au maitre d’oeuvre :
- 7.373,34 € au titre des travaux de reprise,
- 6.148,71€ au titre des frais d’expertise,
- 6.341,63 € au titre des matériels installés,
- 3.000 € au titre des prestations liées à l’installation du matériel précédemment cité,
- 2.388,96 € au titre des honoraires de conseil dans l’accompagnement de l’expertise,
- 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il l’a en outre condamné à verser à son assureur la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à sa charge et ordonné l’exécution provisoire partielle pour ce qui concerne les demandes de la société demanderesse.
Les 22 et 23 juillet 2015, le maitre d’oeuvre et le sous-traitant ont respectivement interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer, et les deux procédures d’appel ont été jointes.
***
De son côté, et par exploit d’huissier du 6 janvier 2015, le maitre d’ouvrage lui même, qui avait permis le déroulement de l’expertise sur sa propriété dans le cadre de l’instance engagée par le maitre d’oeuvre contre son sous-traitant, a sollicité en référé que soit ordonnée à son contradictoire une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 2 février 2015, une autre expertise a donc été ordonnée et un second expert commis, Monsieur Y, la mesure étant ensuite déclarée commune au sous-traitant et l’assureur de celui-ci par ordonnance du 28 mai 2015.
***
Par ordonnance du 30 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’instance en appel du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19 juin 2015, et ce, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert commis dans l’autre instance, Monsieur Y.
L’affaire a été retirée du rôle le 23 mars 2017.
Puis, le rapport d’expertise ayant été déposé le 28 février 2019, elle a été réinscrite à la demande de l’assureur du sous-traitant le 7 mai 2020, avant d’être radiée pour défaut de diligences du sous-traitant le 5 novembre 2020, et enfin réenrôlée le 5 janvier 2021 à la demande de celui-ci.
* * *
Le maitre d’oeuvre, appelant, sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire d’Avignon saisi au fond par assignation délivrée le 9 aout 2019 à l’initiative du maitre d’ouvrage du litige dans sa globalité et au contradictoire de toutes les parties concernées -assignation qu’il produit aux débats.
Il fait valoir que les deux rapports d’expertises déposés dans les deux instances ne parviennent pas aux mêmes conclusions quant à la responsabilité des désordres survenus, et que l’intervention du maitre d’ouvrage pendant les années écoulées peut ne pas y être indifférente.
Enfin, il relève que les deux instances engagées ne peuvent aboutir à des décisions qui seraient contradictoires, et que le maitre d’ouvrage est seul en mesure d’acquiescer aux travaux de reprise qui pourraient être ordonnés sur sa propriété.
Sur le fond, il conclut à l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées au titre des frais engagés, et demande paiement par son sous-traitant d’une somme globale de 21.865,39 € au titre des frais exposés pour les besoins de l’expertise, outre 1.500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
* * *
Les deux intimés, la société sous-traitante et son assureur, ne concluent pas sur la demande de sursis à statuer.
La première conteste tout manquement contractuel de sa part et demande l’infirmation du jugement déféré et le débouté adverse principalement, et réclame en tout état de cause la garantie de son assureur.
Celui-ci conteste la mobilisation de la garantie décennale en l’absence de réception de l’ouvrage, et se prévaut d’une clause d’exclusion pour écarter la couverture de la responsabilité civile autre que décennale, contestant avoir failli à son obligation de conseil comme il le lui est reproché.
Elle demande donc la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des prétentions formées par son assuré à son encontre et indemnisation de ses frais irrépétibles.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il est justifié, et non contesté, qu’une autre instance est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire d’Avignon, sur l’assignation délivrée à l’initiative du maitre d’ouvrage, qui a pour objet les mêmes désordres qui affecteraient le bassin biologique dont elle confié la réalisation à l’appelante, maitre d’oeuvre, et dans laquelle tous les protagonistes du litige sont parties.
Il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice que la Cour seulement saisie en appel de l’instance engagée par le maitre d’oeuvre contre son sous-traitant pour voir retenir la responsabilité de celui-ci dans les désordres de l’ouvrage, et d’un appel en garantie de ce sous-traitant à l’encontre de son assureur, statue sur ces points, tranche ainsi sur l’existence des désordres en l’absence du maitre d’ouvrage, impute le coût de reprises qui devraient se faire sur sa propriété, statue sur l’éventuelle existence d’une réception de cet ouvrage -contestée par l’assureur mais qui serait revendiquée comme tacite dans l’autre instance par le maitre d’ouvrage, indifféremment à l’autre instance qui se déroule devant le tribunal judiciaire au contradictoire de toutes les autres parties.
Il convient donc, dans un souci d’une bonne administration de la justice, afin de préserver l’unicité du litige et la cohérence de la réponse judiciaire à ce litige, de sursoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision de justice définitive, jugement du tribunal judiciaire avec certificat de non-appel ou arrêt statuant en dernier ressort sur appel de ce jugement, à intervenir dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire sur l’assignation délivrée le 9 août 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Surseoit à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision de justice définitive, jugement du tribunal judiciaire avec certificat de non-appel ou arrêt statuant en dernier ressort sur appel de ce jugement, à intervenir dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire d’Avignon et dans laquelle les parties à la présente instance ont été assignées, sur l’initiative du maitre d’ouvrage par acte du 9 août 2019 ;
Dit que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle sera réinscrite sur simple demande d’une des parties, sur justification du terme du sursis à statuer ;
Réserve les demandes et les dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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