Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2316659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pho Banh Cuon 14 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2024, la société Pho Banh Cuon 14, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux contre la décision du 8 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 28 960 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 9 236 euros et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes, ensemble les décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit car les montants des sanctions ne sont pas justifiés ; concernant Mme D A et M. I C, ont été transmis à l’inspection du travail leurs pièces d’identité. Les titres d’identité étant des cartes nationales d’identité française, le dirigeant n’était pas tenu de procéder à la vérification de leur authenticité ;
— le montant même de la contribution aurait dû être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Pho Banh Cuon 14 ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 19 mars 2025 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 8 février 2023 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
L’OFII a répondu à ce moyen par un mémoire du 19 mars 2025
La société Pho Banh Cuon 14 a répondu à ce moyen par un mémoire du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis, représentant la société SARL Pho Banh Cuon 14, l’OFII n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2019, les services de police ont procédé à un contrôle de la
SARL Pho Banh Cuon 14 qui exploite un restaurant au 129 avenue de Choisy à Paris
(13ème arrondissement). Par une décision du 17 novembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 108 600 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 13 854 euros. Par un jugement n° 2201373 en date du
02 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision et déchargé la société de l’obligation de payer ces sommes. L’OFII a adressé un nouveau courrier en date du 13 décembre 2022 à la société, lui notifiant son intention de mettre en œuvre à son encontre cette fois-ci pour l’emploi de quatre étrangers sans titre de séjour et de travail. Le 8 février 2023, l’OFII a décidé d’appliquer de nouveau à son encontre la contribution forfaitaire d’un montant de 9 236 euros, ainsi que la contribution spéciale, d’un montant de 28 960 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis le 20 février 2023. Le 11 avril 2023, la société a déposé un recours gracieux, rejeté implicitement. Par la présente requête, la société Pho Banh Cuon 14 demande au tribunal d’annuler ces décisions et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement :
2. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il est saisi de la contestation d’une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
3. Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
4. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. En l’espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
6. Par suite, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, d’annuler la décision du 8 février 2023 en tant qu’elle met à la charge de la SARL Pho Banh Cuon 14 une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 9 236 euros et de décharger la société du montant de la contribution forfaitaire de réacheminement mis à sa charge.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant du cadre juridique :
7. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ».
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
S’agissant de la régularité de la sanction :
9. En premier lieu, la décision attaquée du 8 février 2023 est signée par Mme G E, cheffe du service juridique et contentieux de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 19 décembre 2019 régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, la SARL Pho Banh Cuon 14 n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été signée par une autorité incompétente.
10. En deuxième lieu, la décision du 8 février 2023 se réfère aux textes dont elle fait application ainsi qu’au procès-verbal dressé à l’issue du contrôle constatant notamment l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 précité du code du travail. Elle précise, en annexe, l’identité des salariés démunis de titre autorisant le travail et le séjour ainsi que le mode de calcul de la sanction dont il se déduit l’absence de minoration du montant. Cette motivation est suffisante pour permettre à l’intéressée de comprendre les griefs formulés à son encontre et le calcul du montant de l’amende qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la sanction :
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
12. En premier lieu, la société requérante conteste les faits qui lui sont reprochés en indiquant que deux des quatre salariés concernés, Mme A et M. C ont présenté une carte d’identité française et que les quatre salariés étaient affiliés à l’assurance maladie. Toutefois, le contrat de travail de Mme A signé le 1er décembre 2018 faisait état de sa nationalité cambodgienne, alors que la carte d’identité française produite lors du contrôle aurait été délivrée le 14 mars 2017. De même le contrat de travail de M. C signé le 16 novembre 2018 faisait état de sa nationalité cambodgienne, alors que la carte d’identité française produite lors du contrôle aurait été délivrée le 25 novembre 2016. Par ailleurs, le contrat de travail de M. F signé le 1er mars 2018 faisait état de sa nationalité chinoise, alors que la carte d’identité française produite lors du contrôle aurait été délivrée le 25 novembre 2016. En outre, les trois contrats de travail mentionnaient « sous réserve de l’obtention d’un permis de travail l’autorisant à exercer le présent emploi ». Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le gérant de la société se serait livré à un quelconque examen des documents d’identité en cause pour tenter d’apprécier leur authenticité au vu des incohérences relevées ci-dessus, l’OFII a pu mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale fixée par l’article L. 8253-1 du code du travail pour ces 3 salariés et n’a donc commis aucune erreur de droit ou d’appréciation.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction que si l’OFII fait valoir que la carte d’identité française de M. H B présente des anomalies visibles, en tant que la police de caractères des chiffres est différente de celle de la carte officielle, que les lettres de la bande MRZ sont légèrement plus petites que les chiffres sur une carte authentique et qu’au verso, des tirets inutiles apparaîtraient (« préfecture de police-de-Paris 18E ») et que son contrat de travail ne mentionne pas de numéro de sécurité sociale, ces anomalies ne présentent pas un caractère suffisamment apparent pour être décelées par un employeur normalement vigilant. Dans ces conditions, la société qui, dans les circonstances de l’espèce peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, est fondée à faire valoir qu’elle n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité et à soutenir qu’elle doit être exonérée de la contribution litigieuse en ce qui concerne l’emploi de M. B.
14. En deuxième lieu, l’employeur fait valoir qu’il s’est diligemment acquitté des salaires et des indemnités de chacun de ses employés comme le démontrent les bulletins de salaires produits et qu’en application des dispositions du code du travail, le montant même de la contribution spéciale aurait dû être réduit à 2 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti. Il mentionne que le courrier d’information en date du 13 décembre 2022 fait état de 5000 fois ce taux. Toutefois, c’est à bon droit que l’OFII a relevé que l’absence de cumul d’infractions commises à l’occasion de l’emploi des salariés étrangers a permis à la société requérante de bénéficier du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pho Banh Cuon 14 est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de l’OFII en tant qu’elles mettent à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 9 236 euros et la contribution spéciale à raison de l’emploi de M. B à hauteur de 7 249 euros, ainsi que la décharge de ces sommes.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pho Banh Cuon 14 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 février 2023 et la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux contre la décision du 8 février 2023 sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société SARL Pho Banh Cuon 14 la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 9 236 euros et la contribution spéciale à raison de l’emploi de M. B à hauteur de 7 249 euros.
Article 2 : La société SARL Pho Banh Cuon 14 est déchargée de l’obligation de payer les sommes mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Pho Banh Cuon 14 la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pho Banh Cuon 14 et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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