Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 mars 2022, n° 20/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 janvier 2016, N° F14/00988 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 20/02003 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYYG
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
13 janvier 2016
Section:
AD
S/RENVOI CASSATION
RG:F 14/00988
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
11 Allée A B Stade A B
Stade A B représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de N I M E S , M e N e l l y B E S S E T d e l a S E L A R L L D S C O N S E I L , a v o c a t a u b a r r e a u d e P Y R E N E E S – O R I E N T A L E S s u b s t i t u é e p a r M e V i n c e n t P L E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mars 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X était embauché, par contrat de travail à durée déterminée, signé le 29 novembre 2012, en qualité de joueur de rugby, par la SASP USAP, club de rugby professionnel. Ce contrat était conclu pour une durée de deux saisons sportives (2013/2014 et 2014/2015), soit jusqu’au 30 juin 2015, régi par la convention collective du rugby professionnel.
En contrepartie de ses obligations, M. Y X percevait la somme de 17 595,82 euros brut par mois pour la saison 2013/2014.
Le 30 juin 2014, la relation de travail prenait fin. M. Y X, estimant qu’i1 n’avait pas reçu le paiement de la totalité de son salaire, notamment au titre des congés payés, saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan, le 1er décembre 2014, afin d’entendre condamner le club l’USAP à lui payer les sommes suivantes :
- 11.504,92 euros à titre de rappe1de l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 11.504,92 euros à titre de rappel de salaire, à titre subsidiaire,
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du l3 janvier 2016, le conseil de prud’hommesjugeait que, conforrnernent à la convention collective applicable, le salarié avait bénéficié de1'intégralite de ses jours de congés payés et que son employeur avait fixé ceux-ci en appliquant strictement les modalités prévues par la convention collective.
M. Y X était débouté de toutes ses demandes.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2016, M. Y X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 14 février 2018, la cour d’appel de Montpellier déboutait de nouveau M. Y X de ses demandes.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation, par arrêt du 8 juillet 2020, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute le joueur de sa demande d’indemnité spéciale pour fermeture de l’entreprise, l’arrêt rendu le 14 février 2018, aux motifs suivants :
« Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l’annexe n°7 à cette convention collective portant organisation de l’intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015 :
4. Aux termes du deuxième de ces textes, la durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l’article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu’elle est définie à l’article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive.
5. Selon l’article 1.2.1. de l’annexe no 7 à la convention collective applicable, à compter de la date de leur dernier match de compétitions officielles ou de compétitions internationales, tous les joueurs bénéficient d’une période de quatre semaines en continu sans présence au club comprenant par priorité le solde des congés payés de la saison 2013/2014, et le cas échéant, si les congés payés de la saison 2013/2014 sont entièrement soldés, une période de préparation physique individuelle sans présence au club, ou de congés payés par anticipation au titre de la saison 2014/2015.
6. Pour débouter le joueur de sa demande de rappel de salaire, l’arrêt retient d’abord que la convention collective du rugby professionnel prévoit que les joueurs professionnels de rugby bénéficient de 36 jours de congés payés par an, que le joueur a bénéficié de 17 jours de congés payés durant la saison sportive 2013/2014 et a été mis en congé du 12 mai 2014 au 31 mai 2014
et du 2 juin 2014 au 7 juin 2014, soit 24 jours, durant l’intersaison, que le compte de congés payés du joueur présente un solde négatif de 26 jours de congés payés.
7. L’arrêt retient ensuite que l’employeur, en prenant en compte un solde négatif de congés payés et en déduisant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014 la somme correspondant à ce solde de congés payés, a respecté la convention collective applicable dans ses dispositions concernant la période de l’intersaison, qu’en effet le club de rugby détermine librement le programme applicable pour l’effectif de ses joueurs en fonction des dates de compétition officielle pour la saison et, qu’à compter de la date de leur dernier match de compétition officielle ou internationale, les joueurs professionnels de rugby bénéficient d’une période de quatre semaines en continu sans présence au club lesquelles doivent correspondre par priorité au solde de congés payés de la saison 2013/2014.
8. L’arrêt retient enfin que le club de rugby n’avait en aucun cas à placer le joueur en période de préparation sportive individuelle sans présence au club puisqu’il devait par priorité liquider les jours de congés payés dont disposait le joueur et ce avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le club avait fixé les dates des congés du joueur, ce dont elle aurait dû déduire qu’il ne pouvait opérer de retenue de salaire au titre des indemnités de congés payés versées à l’intéressé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2020, M. X a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions en date du 16 septembre 2020, M. Y X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dit et jugé qu’il a bénéficié de l’ensemble de ses congés et qu’ils ont été fixés selon les modalités de la CCRP, et condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner la SASP USAP à lui verser les sommes suivantes :
· 11 504.92 euros à titre de rappel de salaire et 1 150.49 euros pour congés payés y afférents,
· 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
- condamner la SASP USAP à établir les bulletins de paie correspondant, ainsi que les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours suivant la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour,
- condamner la SASP USAP à verser, au titre de la présente instance, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SASP USAP aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les congés payés ont été imposé par l’employeur, il n’a jamais sollicité de congés à titre individuel, il importe peu qu’il ait bénéficié de plus de jours de congés payés que ceux accordés par la Convention Collective du Rugby Professionnel (36 jours par an) dès lors que c’est l’employeur qui a décidé de placer le salarié en congés,
- la convention collective du rugby professionnel encadre la prise de congés de joueurs, la période de référence court du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, et non du 1er juin au 31 mai comme le considère à tort l’USAP, l’Annexe 7 à la CCRP prévoit que les partenaires sociaux négocient et fixent les périodes de congés payés pour chaque saison, chaque intersaison comprend pour chaque joueur un minimum de quatre semaines en continu sans présence au Club, comprenant d’une part une période de congés payés, d’autre part une période de préparation physique individuelle, ces quatre semaines ne devant pas se confondre avec des congés payés, lors de ces 4 semaines d’intersaison, les joueurs soldent leurs congés payés, puis, pour les jours restants, doivent bénéficier :
- soit de congés payés pris par anticipation
- soit, s’ils ne disposent pas assez de congés payés, être considérés comme étant en préparation physique individuelle, sans présence au club,
en outre il n’a jamais donné son accord pour la prise de congés par anticipation,
- en plaçant unilatéralement le joueur en congés payés et sans que celui-ci n’en ait exprimé le souhait, et alors même que l’employeur savait qu’il ne bénéficiait supposément plus des congés payés suffisants pour couvrir la période litigieuse, l’employeur a délibérément manqué à son obligation de permettre au joueur de s’entraîner et donc de travailler, l’USAP ne peut se prévaloir de ce manquement pour retenir une partie du salaire du joueur,
- le retard dans le paiement des salaires est source de préjudice.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2020, la SASP USAP demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur renvoi de cassation formé par M. Y X à l’encontre du jugement rendu le 13 janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Perpignan,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
1/ A titre principal :
- débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. Y X a bénéficié, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, de l’ensemble des jours de congés payés dont il sollicite le paiement ;
- dire et juger qu’elle a fixé les jours de congés payés de M. Y X en application stricte des modalités prévues par la CCRP ;
- dire et juger que M. Y X prétend à tort que 7 semaines de congés payés par anticipation lui auraient été imposées durant l’intersaison 2014;
- par conséquent, à titre principal, débouter M. Y X de sa demande de rappels de salaire de 11 504.92 € ainsi que sa demande au titre des congés payés afférents ;
- par conséquent, débouter M. Y X de sa demande de 2000€ à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
2/ A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. Y X a bénéficié d’un total de 41 jours de congés payés sur la saison 2013/2014 pour 36 jours de congés payés acquis sur cette même saison, soit 5 jours de congés payés pris au-delà du solde de congés payés acquis ;
- dès lors, dire et juger que la demande à titre de rappels de salaires de M. Y X ne saurait excéder l’équivalent de 5 jours ;
- dire et juger que l’interprétation de la Cour de cassation n’est pas de nature à remettre en cause le reliquat de ' 21 jours de congés payés au titre du solde de la saison 2012-2013 et qui n’a jamais été contesté ;
- par conséquent, débouter M. Y X de sa demande de 11 504.92 € de rappels de salaire correspondant à une retenue de 17 jours et en cantonner le montant à hauteur de 5 jours soit 3 383.8 € brut (11504.92 / 17 * 5 = 3383.8 € brut) ;
3/ Sur la demande au titre du prétendu manquement à l’obligation de fourniture de travail
- dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement en matière de fourniture de travail ;
- relever que M. Y X ne sollicite aucune indemnisation sur ce fondement ;
- débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner M. Y X à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
- durant la saison 2013/2014, l’appelant a bénéficié de ses congés payés conformément aux dispositions de la convention collective du rugby professionnel (CCRP), en effet pour les joueurs des Clubs de première division il est prévu que :
« Pour les Joueurs des Clubs de 1 ère division
Outre les congés payés attribués pendant l’intersaison, chaque Joueur bénéficiera au minimum de trois Périodes de congés pendant la saison sportive:
- 2 Périodes de congés « individuelles» dénommées « A » et «B» d’une Semaine chacune fixée individuellement ou collectivement pour chaque Joueur au sein de chaque Club :
' Période « A » : le début de cette période est fixé au 2 septembre 2013 inclus et la fin de cette période au 31 décembre 2013 inclus (le départ en congés pouvant intervenir au plus tard le 22 décembre 2013 inclus);
Période « B » : le début de cette période est fixé au 1er janvier 2014 inclus et la fin de cette période au 4 mai 2014 inclus (le départ en congés pouvant intervenir au plus tard le 28 avril 2014 inclus) ;
- une Période de congés « collective » dénommée « C » de trois jours consécutifs incluant le 25 décembre 2013, commune à tous les Joueurs d’un même Club. Cette période « C » est distincte de la période « A » et ne saurait en aucun cas se confondre avec cette période « A ». Néanmoins la période « A » peut être fractionnée si et seulement si elle est accolée à la période « C». »
ainsi M. X a pris 17 jours de congés payés durant la saison sportive,
- durant l’intersaison 2014, le joueur a bénéficié de ses congés payés conformément aux dispositions de la convention collective du rugby professionnel (CCRP) ; durant cette intersaison une période de 4 semaines en continu de congés payés devait obligatoirement lui être attribuée, il disposait durant l’intersaison de congés payés acquis sur la période 2013/2014 et qui devaient être liquidés en priorité, il n’est donc pas fondé à avancer qu’elle aurait dû le placer en période de préparation sportive individuelle puisqu’il devait, en priorité, liquider les jours congés payés dont il disposait, ce n’est qu’ultérieurement et pour les besoins de la cause qu’il prétend que ces congés payés lui auraient été imposés unilatéralement par le Club alors qu’il n’a formulé aucune objection au moment de la prise de ces congés payés,
- l’interprétation retenue par la Cour de cassation revient à imposer aux Clubs la rémunération de jours supplémentaires au-delà des congés payés acquis alors que l’absence du salarié sur ces jours est imposée par les dispositions de la CCRP, une telle interprétation conduit les clubs de rugby à devoir refuser systématiquement les demandes de congés payés des salariés au-delà des jours fixés par la CCRP puisque la prise de jours de congés supplémentaires durant la saison sportive conduirait automatiquement à l’obligation pour l’employeur de rémunérer des périodes d’absence pendant l’intersaison, l’interprétation de la Cour de cassation n’est pas de nature à remettre en cause le reliquat des jours de congés payés au titre du solde de la saison 2012-2013 reporté sur la saison suivant conformément à l’usage existant au sein de l’USAP et qui n’a jamais été contesté,
- l’appelant n’est pas fondé à prétendre que l’USAP ne lui aurait pas permis de s’entraîner au Club, de bénéficier des installations ou de participer aux entraînements collectifs alors qu’il devait obligatoirement respecter une période de 4 semaines sans présence au Club durant l’intersaison en application de la CCRP et il n’appartient pas au Club que le salarié quitte d’assumer sa préparation individuelle en vue de son embauche dans un autre Club comme tel est le cas de l’appelant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
L’article 5.2.2 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, intitulé « Statut du Joueur professionnel ou pluriactif », prévoit, dans sa rédaction applicable au litige :
« La durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement).
Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement par une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l’article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu’elle est définie à l’article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive ».
Aux termes de l’article 5.2.3. du texte conventionnel, « les périodes de congés sont fixées chaque saison en fonction des calendriers et rapportées dans l’Annexe n° 7 ».
Par ailleurs, l’article 5.1.2. de la convention collective prévoit :
« […] L’intersaison est la période comprise pour un Club entre la fin de sa participation aux compétitions officielles de la saison en cours et le début de sa participation aux compétitions de la saison suivante. L’intersaison comprend des périodes de congés, de préparation physique individuelle (en dehors du Club et au sein du Club) et de préparation collective sans matches officiels. L’intersaison étant à cheval sur deux saisons sportives, les périodes visées ci-dessus peuvent être relatives à ces deux saisons.
L’intersaison comprend pour chaque joueur :
- un minimum de quatre semaines en continu sans présence au Club, comprenant d’une part une période de congés payés, d’autre part une période de préparation physique individuelle ;
- une période de préparation individuelle et collective d’un minimum de quatre semaines en continu à la suite de la période visée ci-dessus, avant que le joueur puisse participer aux compétitions officielles. Cette période peut inclure :
o des stages ;
o des matches amicaux à compter de la 2ème semaine.
L’application des périodes ci-dessus donne au total un minimum de huit semaines pour l’intersaison (sous réserve des dispositions particulières prévues par l’Annexe n° 7), cette période pouvant être allongée en fonction du calendrier officiel de chaque Club.
Les parties fixent chaque année en Annexe n° 7 à la présente convention les conditions d’organisation de cette période d’intersaison, après connaissance du calendrier de la saison à venir.
».
L’annexe n ° 7 à la Convention collective du rugby professionnel Organisation de l’intersaison 2014 et des Périodes de congés payés pour la Saison 2014/2015 prévoyait :
Article 1.2.1 : « Dispositions générales »
« L’article 5.1.2 du chapitre 1, titre II de la CCRP prévoit que l’intersaison comprend notamment pour chaque joueur un minimum de 4 semaines en continu sans présence au Club, comprenant d’une part des congés payés, et d’autre part le cas échéant une période de préparation physique individuelle.
A compter de la date de leur dernier match de Compétitions officielles ou de Compétitions internationales, tous les joueurs bénéficient d’une période de 4 semaines en continu sans présence au Club comprenant :
- par priorité le solde des congés payés de la saison 2013/2014,
- et le cas échéant, si les congés payés de la saison 2013/2014 sont entièrement soldés, une période de préparation physique individuelle sans présence au Club, ou de congés payés par anticipation au titre de la saison 2014/2015.
Chaque Club détermine le programme applicable pour l’effectif de ses joueurs en fonction :
- de la date de son dernier match de Compétitions officielles pour la saison 2013/2014 (qui est variable selon les Clubs), et le cas échéant de la sélection de certains de ses joueurs en Equipe nationale à la fin de la saison 2013/2014 ou au début de la saison 2014/2015,
- des dates de ses matchs amicaux (visées à l’article 1.4 de la présente annexe), et – de la date de reprise de sa Compétition officielle pour la saison 2014/2015 […] ».
L’article 2.1 de l’annexe n° 7, qui définit les périodes des congés des joueurs des clubs de première division pour la saison 2013/2014, prévoit :
« Outre les congés payés attribués pendant l’intersaison, chaque Joueur bénéficiera au minimum de trois Périodes de congés pendant la saison sportive :
- 2 Périodes de congés « individuelles » dénommées « A » et « B » d’une semaine chacune fixée individuellement ou collectivement pour chaque joueur au sein de chaque Club :
o Période « A » : le début de cette période est fixé au 2 septembre 2013 inclus et la fin de cette période au 31 décembre 2013 inclus (le départ en congés pouvant intervenir au plus tard le 22 décembre 2013 inclus) ;
o Période « B » : le début de cette période est fixé au 1er janvier 2014 inclus et la fin de cette période au 4 mai 2014 inclus (le départ en congés pouvant intervenir au plus tard le 28 avril 2014 inclus) ;
- une Période de congés « collective » dénommée « C » de trois jours consécutifs incluant le 25 décembre 2013, commune à tous les Joueurs d’un même Club. Cette période « C » est distincte de la période « A » et ne saurait en aucun cas se confondre avec cette période « A ». Néanmoins la période « A » peut être fractionnée si et seulement si elle est accolée à la période « C » […] ».
Il résulte de ce qui précède que les joueurs disposent de 36 jours de congés payés dont certains peuvent être pris dans la première séquence de 4 semaines d’intersaison. L’annexe 7 impose alors de solder les congés payés de la saison précédente ( 1er juillet au 30 juin), si ces congés sont soldés, le joueur prend soit une période d’entraînement soit des congés par anticipation sur la saison suivante.
Sinon, chaque joueur bénéficie de 3 périodes de congés payés, outre ceux pris en intersaison :
- 2 périodes individuelles A ( 2/09 au 31/12) et B (01er/01 au 04/05) d’une semaine fixée individuellement ou collectivement pour chaque joueur au sein de chaque Club
- 1 période collective C de 3 jours ( fêtes de fin d’année)
Il n’est pas discuté que M. X a pris 17 jours de congés pendant la période.
Le joueur fait valoir qu’il n’a jamais sollicité de congé et il conteste toute prise de congé par anticipation .
Or l’Usap considère que durant l’intersaison 2014, une période de 4 semaines en continu de congés payés devait obligatoirement être attribuée à M. X .
Elle se fonde sur les modalités arrêtées par les partenaires sociaux pour l’intersaison 2014 :
Organisation de la Période sans présence au Club
Dispositions générales :
L’article 5.1.2 du Chapitre 1, Titre II de la CCRP prévoit que l’intersaison comprend notamment pour chaque Joueur un minimum de 4 Semaines en continu sans présence au Club, comprenant d’une part des congés payés, et d’autre part le cas échéant une période de préparation physique individuelle.
A compter de la date de leur dernier match de Compétitions officielles ou de Compétitions internationales, tous les Joueurs bénéficient d’une période de 4 Semaines en continu sans présence au Club comprenant :
' par priorité le solde des congés payés de la saison 2013/2014,
' et le cas échéant, si les congés payés de la saison 2013/2014 sont entièrement soldés, une période de préparation physique individuelle sans présence au Club, ou de congés payés par anticipation au titre de la saison 2014/2015.
Chaque Club détermine librement le programme applicable pour l’effectif de ses Joueurs en fonction :
' de la date de son dernier match de Compétitions officielles pour la saison 2013/2014 (qui est variable selon les Clubs), et le cas échéant de la sélection de certains de ses Joueurs en Equipe nationale à la fin de la saison 2013/2014 ou au début de la saison 2014/2015,
' des dates de ses matchs amicaux (visées à l’article 1.4 de la présente annexe), et
' de la date de reprise de sa Compétition officielle pour la saison 2014/2015 (visées à l’article 1.5 de la présente annexe).
Il n’est nullement fait allusion à une obligation de prendre des congés payés.
Ce calendrier se cale sur la CCPR et l’annexe n°7.
L’employeur indique que dans la mesure où, il était prévu que M. X quitte l’USAP fin juin 2014 pour être engagé au RC Toulon, il n’était pas opportun ni pour l’USAP, ni pour M. X en vue de son intégration dans un nouveau club, de lui faire suivre une préparation physique individuelle qui n’aurait pas été adaptée aux exigences de son nouveau club. Or l’opportunité de placer M. X en préparation physique n’avait pas à être discutée car imposée par l’article 5.1.2. de la convention collective.
L’USAP soutient sans nullement l’établir que le joueur ne s’est jamais tenu à la disposition de l’employeur sur cette période et peu importe qu’il n’a formulé aucune objection au moment de la prise de ces congés payés.
On ne saurait davantage se fier aux mentions portées sur les bulletins de paie qui émanent de la seule volonté de l’employeur et que le joueur conteste.
De même est-ce à tort que l’USAP indique dans ses écritures qu’il restait « 4 semaines de CP à prendre pendant l’intersaison», opérant ainsi une assimilation inappropriée entre les congés payés et la période de semaines en continu sans présence au Club ( qui peut comprendre une période de congés payés outre une période de préparation physique individuelle).
Aucune disposition ne dispensait l’employeur de faire bénéficier au joueur de la période de préparation individuelle et collective d’un minimum de quatre semaines devant succéder à la précédente.
Donc la seule obligation des parties était de solder les congés payés non pris durant la période d’intersaison mais non d’imposer toute cette période comme des congés payés pour défalquer le surplus de la rémunération du salarié.
L’employeur indique le décompte suivant du solde de congés payés : + 36 jours de congés payés acquis durant l’année 2013/2014
- 17 jours de congés payés pris durant la saison sportive
- 24 jours de congés payés pris durant l’intersaison 2014
- 21 jours de reliquat de congés payés pris en 2012/2013 puisqu’il existe au sein de l’USAP un usage constant de report du solde des congés payés d’une année sur l’autre ; il suffit de se
reporter aux bulletins de paie pour s’en convaincre.
- – 26 jours de congés payés
L’USAP a tout aussi tort en soutenant que la CCRP impose les durées de congés suivantes pour les clubs de 1er division:
- 1 semaine de congés payés, soit 6 jours minimum en période A
- 2 jours de congés payés accolés au 25 décembre férié en période C
- 1 semaine de congés payés, soit 6 jours minimum en période B
- 4 semaines, soit 24 jours, en continu sans présence au Club pendant l’intersaison prévoyant par priorité le solde des congés payés acquis et, à condition que les congés de la saison en cours soient soldés, la prise de congés par anticipation ou une période de préparation physique individuelle sans présence au club.
En effet, selon ce décompte on aboutit à 8 semaines de congés payés ce qui va à l’encontre des dispositions de la CCRP.
Enfin, l’USAP ne peut utilement soutenir que « il n’appartenait en aucun cas à L’USAP désertée par M. Y X suite à sa descente en PROD2 de procéder à l’entraînement et la préparation individuelle du joueur pendant l’intersaison en vue de son arrivée au Club de TOULON» alors que cette obligation découle de la CCRP relatives à l’activité des joueurs durant l’intersaison qui prévoit au contraire d’assurer une préparation individuelle du joueur peu importe qu’il quitte le club, cela participant de sa formation individuelle.
La cour relève que le contrat de travail liant les parties a été conclu pour les saisons sportives 2013/2014 et 2014/2015 et il était prévu qu’il s’achève la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d’exécution.
Il en résulte que jusqu’au terme de cette saison l’employeur était tenu du paiement des salaires sans pouvoir défalquer les journées de congés payés pris en plus de celles auxquelles pouvait normalement prétendre le salarié.
Ainsi, faute pour l’employeur de rapporter la preuve, qui n’est nullement établie en l’espèce, que le joueur ne s’était pas tenu à sa disposition, et en l’absence de toute mise en demeure d’avoir à reprendre son emploi, l’employeur était tenu au paiement de la rémunération.
Il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire de l’appelant.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Se fondant sur les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qui disposait : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », M. X sollicite le paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros.
Or, outre que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice, l’article 1153 du code civil prévoyait également que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Aussi, la réparation du préjudice allégué consistera dans le paiement des intérêts courus depuis la demande.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASP USAP à payer à l’appelant la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 8 juillet 2020 et statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan et statuant à nouveau,
- Condamne la SASP USAP à payer à M. X la somme de 11.504,92 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1.150,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- Condamne la SASP USAP à établir les bulletins de paie correspondants, ainsi que les
documents de fin de contrat sans qu’il soit utile d’ordonner le paiement d’une astreinte,
- Déboute M. X de ses autres demandes,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ( 28 juillet 2015), et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SASP USAP à payer à M. X la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SASP USAP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. C D E F
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 7 du 9 décembre 2009 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2010
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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