Infirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 déc. 2020, n° 20/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 décembre 2019, N° F19/00076 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Parties : | E.P.I.C. REIMS HABITAT CHAMPAGNE-ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT |
Texte intégral
Arrêt n°
du 02/12/2020
RG 20/00040
N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZKK
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELAS FIDAL
— SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 décembre 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 19/00076)
EPIC REIMS HABITAT CHAMPAGNE-ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[…]
[…]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Z A B
Villa Numéro 9
[…]
[…]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur X Y,
conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur X Y, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z A B, salarié de l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat (Reims Habitat) depuis 2006 en qualité d’assistant quittancement a quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle signée le 16 juillet 2018, homologuée le 22 août 2018, pour une prise d’effet au 31 août 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour voir condamner, sous exécution provisoire, l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat au paiement des sommes suivantes :
— 14.119,04 euros correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité légale de rupture et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et financier,
— 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Reims a fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à limiter à la somme de 100 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice financier subi et à 500 euros le montant de l’indemnité servie au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 7 janvier 2020, l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat, se prévalant de ce qu’il n’est pas membre de l’une des organisations syndicales signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, de son avenant n° 4 du 18 mai 2009, sur la base duquel son ancien salarié prétend au paiement d’un reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle, alors que l’activité qu’il développe relève d’une convention collective de branche dont la fédération patronale n’est pas adhérente à l’une des organisations signataires de l’accord, pour conclure à l’infirmation du jugement, au débouté de Z A B en l’ensemble de ses demandes.
En revanche, il sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles Z A B sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de l’indemnité spécifique de licenciement qu’il avait formée, en faisant valoir que contrairement à ce que soutient l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat, la fédération nationale dont il dépend est bien signataire de la convention collective applicable au litige de sorte que l’avenant lui est opposable.
Formant appel incident, il renouvelle sa demande initiale en paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et des préjudices financier et moral qu’il a subis.
SUR CE
- Sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Z A B sollicite une revalorisation de l’indemnité qui lui a été versée en exécution de l’accord de rupture conventionnelle conclu avec l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat invoquant l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant n° 4 du 18 mai 2009 relatif aux indemnités de rupture.
L’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, prévoit que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement.
Cet avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 26 novembre 2009, publié au Journal officiel du 27 novembre 2009 mais non d’un arrêté d’élargissement qui l’aurait rendu obligatoire dans les branches non comprises dans son champ d’application.
L’extension d’une convention collective ou de l’un de ses avenants a pour effet de la/le rendre obligatoire à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application.
Ainsi, cet avenant ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d’une des organisations signataires de cet accord et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du Mouvement des entreprises de France (le MEDEF), de l’Union professionnelle artisanale (l’UPA) ou de la Confédération des petites et moyennes entreprises (la CGPME).
En l’espèce, l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat n’est pas adhérente à l’une des trois organisations patronales signataire de l’accord mais à la fédération nationale des offices publics de l’habitat (FNOPH).
Il est constant qu’il relève du champ d’application de la convention collective de la branche des offices publics de l’habitat. Cette convention a été signée, du côté professionnel, par la seule FNOPH.
Il ressort de la liste des fédérations adhérentes au MEDEF, à la CPME (ex CGPME) et à l’U2P (ex UPA), que la FNOPH n’est membre d’aucune de ces trois organisations patronales. Il en résulte que l’activité de l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat ne relève pas du champ d’application de l’une de ces organisations.
En conséquence, l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat est placé hors du champ d’application de l’avenant n° 4.
Dans ces conditions, l’indemnité spécifique de rupture a été régulièrement fixée au même montant que l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la résistance abusive et les préjudices moral et financier
Z A B fonde cette demande sur le refus opposé par son employeur de lui verser le complément de l’indemnité de rupture conventionnelle auquel celui-ci estimait avoir droit.
Ce refus étant justifié, cette demande sera nécessairement rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, en première instance, par infirmation du jugement déféré et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Z A B de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’EPIC Reims Habitat Champagne-Ardenne Office Public de l’Habitat en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z A B aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 4 du 27 mars 2020 relatif à l'extension du champ d'application de la convention collective
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018
- Code de procédure civile
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