Infirmation partielle 10 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 10 déc. 2021, n° 17/10363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10363 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 mai 2017, N° 14-00646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/10363 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B345G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de paris RG n° 14-00646
APPELANTE
SARL PRIMIUM
[…]
[…]
représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 474
INTIME
Département des contentieux amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z-X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. Primium d’un jugement rendu le 26 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. Primium a fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires pour les années 2010 et 2011 ; que ce contrôle a fait l’objet d’une lettre d’observations le 19 février 2013 mentionnant un redressement d’un montant total de 122'157 euros ; que le 10 décembre 2013, l’URSSAF adressait une mise en demeure à la société d’un montant de 144'206 Euros correspondant à 266'949 Euros de cotisations dues, à 22'049 euros de majorations de retard dont il convenait de déduire 144'792 euros de versements ; que le 10 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure ; que le 16 janvier 2014, l’URSSAF d’Île-de-France a délivré une contrainte ; que la société en a fait opposition ; que le 19 septembre 2014, la commission de recours amiable a rendu sa décision qui est contestée auprès du tribunal.
Par jugement en date du 26 mai 2017, le tribunal a :
• déclaré régulière la procédure de contrôle initiée par l’URSSAF d’Île-de-France;
• rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2013 ;
• déclaré régulière la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
• validé la contrainte délivrée le 13 janvier 2014 par l’URSSAF d’Île-de-France à l’égard de la société à hauteur des sommes suivantes :
• 122 157 euros au titre des cotisations au titre des cotisations dues du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
• 22 050 euros au titre des majorations de retard ;
• en conséquence que la contrainte serait exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
• dit que les frais de la contrainte seraient à la charge de la S.A.R.L. Primium ;
• débouté la S.A.R.L. Primium de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la méconnaissance par l’URSSAF des dispositions de l’article 19 ' 1 de la loi numéro 2000 ' 321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la procédure de recouvrement des cotisations qui a précédé cette décision. Dès lors, le fait que la commission de recours amiable a déclaré irrecevable le recours exercé par la société pour défaut de motivation est sans emport sur la solution du litige. Le tribunal a relevé que la procédure avait été régulière pour avoir été précédée d’une lettre d’observations, d’une mise en demeure précise et conforme aux exigences jurisprudentielles légales et qu’elle avait été notifiée régulièrement sans qu’il existe aucune preuve d’un abus de droit. Au fond, il a dit que l’URSSAF a opportunément considéré que le personnel de la société intervenait dans des hôtels, relevait du secteur d’activité de l’hôtellerie et non
de celui des entreprises de nettoyage de locaux, considérant que leur mission s’apparentait davantage à celle d’une gouvernante ou d’une femme de chambre qu’à celle d’un employé d’une entreprise classique de nettoyage. S’agissant de la réduction Fillon, l’inspecteur a indiqué avoir sollicité à plusieurs reprises la société afin d’obtenir des fichiers dématérialisés permettant de procéder à la vérification des allégements effectués, mais aussi à la régularisation consistant à calculer ceux-ci avec le coefficient majoré sur les salaires avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Les formats de fichiers utilisés n’ont pas permis de faire des vérifications autres que par sondage de telle sorte qu’aucun recalcul n’a pu être fait.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.R.L. Primium demande à la cour de :
• déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
• dire que la procédure est irrégulière du fait de la décision de la commission de recours amiable qui a été pris en contradiction avec l’article 19 ' 1 de la loi numéro 2000 ' 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
• annuler en conséquence la mise en demeure du 10 décembre 2013 et la contrainte conséquente signifiée le 16 janvier 2014 ;
• annuler le redressement portant sur ce point d’un montant de 299'163 euros et dire que la DFS peut être appliquée à ses salariés ;
• dire que l’inspecteur a commis une faute en ne chiffrant pas les crédits portant sur la réduction Fillon ;
• valider les compensations relatives à cette réduction opérées par le cotisant sur ses déclarations mensuelles de charges sociales d’octobre, novembre et décembre 2012 ;
• condamner l’URSSAF d’Île-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de :
• confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 26 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
• condamner la S.A.R.L. Primium à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— sur l’irrégularité procédurale du fait de la décision de la commission de recours amiable et le caractère abusif de l’émission de la contrainte :
La S.A.R.L. Primium expose que la commission de recours amiable a déclaré son recours irrecevable du fait de l’absence de motifs de contestation, et ce en contradiction avec l’article 19-1 de la Loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont font parties les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d’un service public administratif. Or, la commission de recours amiable aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret n°2001-492, lui indiquer la nécessité de compléter sa demande, ainsi que le délai pour le faire.
Elle ajoute que la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 10 décembre 2013 n’est pas restée sans effet puisqu’elle l’a contestée devant la commission de recours amiable dans le mois suivant sa réception. De plus, un des droits inscrits dans la Charte du cotisant est le droit de ne pas régler les sommes redressées dans le cas où elles sont contestées devant la commission de recours amiable. Elle estime donc à contrario, que la charte prévoit donc que l’organisme ne peut pas décerner de contrainte si un règlement est effectué ou si les sommes réclamées sont contestées devant la commission de recours amiable. Elle précise que l’URSSAF sait mieux que quiconque qu’un
jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ou de Cour d’Appel faisant suite à une opposition à contrainte n’est pas suspensif de l’exécution alors qu’un jugement suite à une simple contestation d’une décision d’une commission de recours amiable, mais ce en absence de contrainte, l’est. Ainsi, le contentieux engagé contre un cotisant par la voie d’une contrainte est donc bien plus favorable à la trésorerie de l’URSSAF. Cette pratique de l’URSSAF constitue donc un abus de droit manifeste car elle tente de forcer le règlement d’une dette dont elle sait qu’elle n’est pas due en vertu des règles de non obligation de paiement dans le cas de la saisine de la CRA, à tout le moins en présence d’une contestation du cotisant intervenue dans le cadre légal et réglementaire. De plus, l’URSSAF outrepasse la Charte du cotisant contrôlé qui garantit au cotisant le droit de ne pas être « tenu de procéder préalablement au règlement des sommes réclamées », droit de recours garanti en contrepartie duquel « le recours n’interrompt pas le cours des majorations de retard qui continuent de s’accumuler tant que vous n’avez pas versé les sommes réclamées ».
L’URSSAF d’Île-de-France s’en rapporte aux motif du jugement et ajoute qu’aucun texte ne lui impose de surseoir à la délivrance d’une contrainte en cas de saisine de la commission de recours amiable par l’employeur. Cette solution s’impose d’autant plus que la saisine de la commission de recours amiable, n’interrompt ni ne suspend, la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard.
Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable. Ainsi, le tribunal a exactement décidé que la saisine par la société de la commission de recours amiable de l’URSSAF ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci décerne, avant le rejet de la réclamation, la contrainte litigieuse. Dès lors, la contestation relative à l’irrespect des dispositions de l’article 19-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 devient sans objet. (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.506)
La S.A.R.L. Primium ne saurait arguer d’une rupture d’égalité devant le juge dès lors qu’elle est à même de discuter contradictoirement du respect des règles formelles applicables et du fond du droit applicable, le paiement éventuel des causes de la contrainte ne la privant pas de ses droits.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la régularité de la mise en demeure
Toute mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
— Sur le moyen tenant à la discordance entre la mise en demeure sur l’étendue des obligations du cotisant :
Au soutien de son recours, la S.A.R.L. Primium invoque la discordance de la mise en demeure sur l’étendue des obligations du cotisant. Elle estime en l’espèce que la mise en demeure reçue est totalement contradictoire sur l’ensemble des obligations qui lui ont été présentées vis-à-vis de la décision de redressement de l’URSSAF qui constitue l’étendue de ces obligations. Ainsi, l’étendue des obligations présentée au cotisant dans cette mise en demeure est constituée des montants de cotisations par période avec le montant des majorations afférentes à chaque période, du montant total à régler avec majorations et de l’obligation impérative de régler, sous peine de diverses poursuites dont des poursuites pénates et autres moyens de droit, la somme de 144 206 euros impérativement sous un mois, sans quoi l’URSSAF sera fondée à poursuivre l’exécution forcée, à savoir contrainte, saisie conservatoire, poursuites pénales, ainsi que tout moyen de droit que l’URSSAF jugera utile, et ce sans nouvel avis suite à cette mise en demeure. La mention de l’obligation subséquente de supporter tous les frais d’huissier et les conséquences des poursuites pénales en cas de contrainte modifient substantiellement les montants à régler par le cotisant. Elle n’est pas conforme à la charte
du cotisant qui précise qu’ « en cas de contestation, vous n’êtes pas tenus de procéder préalablement au règlement des sommes réclamées ».
L’URSSAF d’Île-de-France renvoie aux motifs du jugement.
L’article 133-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août2009 applicable au litige expose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5 ».
La charte évoquée par la S.A.R.L. Primium rappelle que si la personne contrôlée n’est pas tenue de payer les causes de la mise en demeure après saisine de la commission de recours amiable, elle mentionne néanmoins que le recours n’interrompt pas le cours des majorations de retard qui continuent d’augmenter tant que le sommes réclamées ne sont pas payées. Cette charte ne fait que reprendre les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale
Dès lors, la S.A.R.L. Primium ne peut faire grief à la mise en demeure de rappeler la possibilité que l’URSSAF d’Île-de-France a de délivrer une contrainte avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Il n’existe donc aucune divergence sur l’étendue des obligations du cotisant entre la mise en demeure et la Charte du cotisant contrôlé.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur le moyen tiré de la discordance entre les périodes et montants indiqués dans la lettre d’observations et la mise en demeure.
La S.A.R.L. Primium expose que la lettre d’observations porte sur la période courant du 1er juin 2009 au 31 décembre 2011, que la mise en demeure porte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et que les montants relevés divergent puisque les montants retenus dans la mise en demeure sont inférieurs. Elle ajoute que les montants de crédits n’apparaissent par sur la mise en demeure qui indique, par ailleurs, des versements effectués à diverses périodes dans son détail pour un montant total de 144 792 euros, sans en préciser l’origine et dont le cotisant ignore à quoi ils correspondent. Or, la cour de cassation est vigilante à la concordance.
L’URSSAF d’Île-de-France oppose que la mise en demeure est conforme aux exigences posées et explique avoir déjà déduit une partie du crédit dégagé du montant des cotisations, soit la somme de 33 957 euros. Elle a en outre fait apparaître le solde dudit crédit à déduire du montant restant dû, soit 144 792 euros. Elle a donc bien déduit du montant des cotisations redressées l’intégralité du crédit dégagé, soit la somme de 178 749 euros (33 957 + 144 792). Le montant des cotisations réclamées s’élève donc à la somme de 122 157 euros, somme correspondant à celle indiquée dans la lettre d’observations.
Selon l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, toute mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Dans le cas spécifique de la mise en demeure faisant suite au contrôle, la mise en demeure doit mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. En effet, les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. La référence et les dates de la lettre d’observations et, le cas échéant, du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors de la phase contradictoire doivent figurer sur le document.
En la présente espèce, la lettre d’observations du 19 février 2013 mentionne que la période vérifiée s’étend du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Le décompte récapitulatif, s’il indique une période courant du 1er juin 2009 au 31 décembre 2011 ne porte de récapitulation de cotisations qu’à compter de l’année 2010. La période correspond strictement à celle figurant dans la mise en demeure du 10 décembre 2013. Ce grief, non fondé, sera écarté.
La mise en demeure renvoie au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 19 février 2013. Relativement aux montants réclamés, la cour relèvera que :
— pour 2010, le montant des cotisations initialement appelées dans la mise en demeure correspond aux cotisations transport rappelées dans le décompte de la lettre d’observations, soit 57 842 euros, auxquelles s’ajoutent les autres cotisations visées dans la lettre d’observations pour 59 156 euros, de telle sorte que la correspondance des sommes est exacte. Les versements rappelés dans la mise en demeure correspondent pour cette année à la somme de 54 637 euros.
— pour 2011, le montant des cotisations initialement appelées dans la mise en demeure correspond aux cotisations transport rappelées dans le décompte de la lettre d’observations, soit 86 915 euros, auxquelles s’ajoutent les autres cotisations visées dans la lettre d’observations pour 63 001 euros, de telle sorte qu’il existe une différence de 35 euros. Les versements rappelés dans la mise en demeure correspondent pour cette année à la somme de 90 155 euros.
Le montant total des versements opérés par la S.A.R.L. Primium s’élève donc à 144 206 euros.
Le montant des cotisations appelées dans la lettre d’observations s’élève à la somme de 122 157 euros. Celui des cotisations nettes hors majorations de retard s’élève à la même somme.
La différence de 33 957 euros de paiements allégués par l’URSSAF d’Île-de-France correspond en fait à des cotisations d’un montant de 33 992 euros pour les années 2010 et 2011 se rapportant aux déductions forfaitaires patronales et à la neutralisation de l’impact financier lié à l’effectif, et à la contribution FNAL dont le montant apparaissait bien comme ayant été payé par la S.A.R.L. Primium dans la lettre d’observations et figurant au crédit de son compte. Ce décompte explique la différence de 35 euros initialement visée dans le décompte des cotisations appelées et se compense avec cette somme.
La cour constate donc qu’il n’existe pas de discordances entre la mise en demeure et la lettre d’observations sur les montants dus en principal.
S’agissant des majorations de retard, le calcul opéré par la société ne prend pas en compte les paiements partiels réalisés et figurant dans le décompte détaillé de la mise en demeure et qui, s’imputant sur le principal, ont diminué mécaniquement le montant de la majoration calculée.
La mise en demeure comporte bien les mentions obligatoires telles que la date, la nature des cotisations, les périodes de références et les montants tant en cotisations qu’en majorations de retard par année d’exercice concernée.
La mise en demeure permettait à la S.A.R.L. Primium de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En conséquence, aucun des moyens soulevés par la S.A.R.L. Primium n’est de nature à remettre en cause la régularité de la mise en demeure et la mise en demeure sera validée.
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte sera en conséquence rejeté.
— Sur le point de redressement n°1 de la lettre d’observation du 19 février 2013 (frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique non applicable)
La S.A.R.L. Primium reproche à l’URSSAF d’Île-de-France le fait que les constatations opérées sur ce point n’ont jamais fait l’objet de discussions lors du contrôle. En effet, durant la période du contrôle, le contrôleur a évoqué la possibilité d’un redressement concernant les salariés « multisites » uniquement et a demandé au cotisant de justifier ce point. Cependant, il n’a jamais été question lors du contrôle de la remise en cause de l’activité des salariés de la société. Elle estime que l’inspecteur du recouvrement en ne demandant plus les documents justifiant de l’affectation multi-sites des salariés a acquiescé à sa pratique de la déduction forfaitaire spécifique. Elle estime que le respect du débat contradictoire oral est un élément essentiel du contrôle URSSAF et le non-respect de ce débat oral est un manquement grave à la procédure du contrôle URSSAF.
Au fond, elle ajoute que l’inspecteur du recouvrement a ajouté une condition supplémentaire à la nécessité d’observer uniquement l’activité professionnelle du salarié et en introduisant une notion non définie de « secteur ». Pour elle, les tâches effectuées par ses salariés correspondent bien aux seules tâches de nettoyage, conformément à l’annexe du décret du 09 avril 1936 des emplois pouvant bénéficier de l’application de la déduction forfaitaire spécifique. Or, son activité est spécialisée dans le domaine de la propreté et du nettoyage des hôtels et des résidences hôtelières. Ni elle, ni ses salariés ne sont concernés par l’hôtellerie, c’est-à-dire l’exploitation commerciale d’un hôtel. Elle ajoute que la Convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et non celle des Hôtels, Cafés et Restaurants et que les syndicats en charge de la défense des intérêts de ses salariés sont bien ceux du secteur de la Propreté et non ceux de l’Hôtellerie. Les textes ne font pas mention du besoin d’appartenance à un secteur particulier et encore moins du secteur de la propreté ou de l’hôtellerie pour octroyer le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, mais uniquement d’activité réelle du salarié.
L’URSSAF d’Île-de-France réplique que la procédure a été menée contradictoirement, au regard des échanges. Au fond, elle rétorque que la déduction forfaitaire spécifique pouvant bénéficier aux ouvriers du bâtiment, et par extension aux employés relevant du secteur de la propreté, a été appliquée par la société sur les rémunérations versées à des catégories de personnel non visées par le dispositif, en l’occurrence des femmes de chambre et des gouvernantes mises à disposition d’hôtels. La remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique ne résulte donc pas de l’appréciation du caractère uni ou multi sites de leur activité, mais de la teneur même de cette activité. Le fait que le code NAF attribué à l’entreprise corresponde au « nettoyage courant de bâtiments », est sans incidence sur la réalité de l’activité des salariés en cause.
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, précise les modalités des échanges contradictoire prévues à l’issue du contrôle. Cet article n’impose pas que la lettre préalable précise les chefs précis du contrôle et organise les échanges lorsque la lettre d’observations a été adressée à l’employeur. Il en résulte que le respect du caractère contradictoire de la procédure doit s’évincer de la possibilité qu’a eu l’employeur d’y répondre et des réponses que l’organisme de recouvrement a pu apporter.
En conséquence, la critique apportée par la S.A.R.L. Primium du fait que la lettre d’observation mentionne un chef de redressement qui aurait été abandonné au cours du contrôle est inopérant, dès lors qu’elle a été en mesure de répondre et d’apporter des pièces justifiant de sa position antérieurement à la saisine de la commission de recours amiable. La cour soulignera que la réponse apportée le 15 novembre 2012 au courriel du 14 novembre 2012 du service de la comptabilité ne répond pas à la première partie de la correspondance relative à l’acceptation de la DFS mais à la seconde partie interrogeant sur les affectations multi-sites, de telle sorte qu’aucune renonciation à ce point du contrôle ne peut sérieusement être alléguée.
L’article L. 242-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, renvoie à un règlement pour déterminer les conditions dans lesquelles les frais professionnels peuvent être déduits de l’assiette des cotisations.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale énonce que :
« Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ».
Il résulte des dispositions précitées que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n’est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l’employeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, d’en revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque.
L’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts prévoit notamment l’application d’un abattement de 10 % pour les ouvriers du bâtiment, à l’exclusion de ceux qui travaillent à l’usine ou en atelier. Par ouvriers du bâtiment, il convient d’entendre tous les salariés travaillant sur les chantiers sans se préoccuper de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. A l’inverse, le personnel sédentaire ainsi que les ouvriers et les cadres qui ne sont pas employés la majeure partie du temps sur les chantiers ne peuvent, en principe, bénéficier de cette déduction.
Concernant les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, le Ministre des finances, dans une réponse n° 23185 du 19 mai 1972, a précisé que qu’ils figurent au nombre des ouvriers du bâtiment visés à l’article 5 précité et qu’ils bénéficiaient de ce fait de la déduction supplémentaire de 10%, précision faite que le bénéfice de cette déduction pour les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux n’est pas subordonné à la condition qu’ils travaillent sur plusieurs chantiers.
La question posée est donc celle de la qualification de l’activité de chaque salariée concerné par l’activité de nettoyage.
En l’espèce, la fiche de poste des agents de service de niveau I mentionne des tâches de nettoyage des chambres d’hôtel. Celle des agents de service de niveau II ajoute des tâches plus complexes de nettoyage pour des lieux publics et des parties communes. La fiche de poste du chef d’équipe mentionne l’encadrement des salariés, leur formation et la relation avec la clientèle de l’entreprise, c’est à dire les gérants des hôtels et non la clientèle de ces derniers. Aucune des tâches ne prévoit de prestation de lingerie relatives à la remise en état de la literie et au changement du linge de toilette.
En l’état de simples constatations du fait que les salariés de la S.A.R.L. Primium travaillaient pour des prestations de ménage dans des hôtels, sans analyse technique du poste qui aurait permis une requalification de ce dernier dans une autre catégorie professionnelle, ni des contrats liant la société prestataire aux différentes entreprises utilisatrices, l’URSSAF d’Île-de-France ne démontre pas que la qualification d’agent d’entretien des salariés de la société est erronée.
Dès lors, l’URSSAF d’Île-de-France ne démontre pas que la S.A.R.L. Primium a appliqué à tort, la déduction forfaitaire spécifique. Ce chef de redressement devra être annulé pour la somme de 299 163 euros.
— sur le point de redressement n° 8 de la lettre d’observations du 19 février 2013 : « réduction Fillon : neutralisation de l’impact financier lié à l’effectif »
La S.A.R.L. Primium expose que le contrôleur a validé le principe de crédits relatifs à l’impact financier lié à l’effectif mais n’a pas validé les crédits dégagés par les calculs du cotisant les fichiers communiqués n’étant visualisables qu’en lecture seule ne permettaient pas de vérifications par sondage. La société estime que ce faisant, l’inspecteur du recouvrement a violé la charte du recouvrement et que l’inspecteur peut faire une estimation par extrapolation face à un volume de pièces trop nombreuses. Si l’URSSAF ne peut ni calculer au réel, ni par extrapolation lié e* à l’article R.243-59-2 du code précité, et ce dans le cas où les documents fournis par le cotisant ne permettraient pas d’établir le chiffre exact des cotisations à payer (en débit ou crédit), l’inspecteur doit fixer forfaitairement les montants des cotisations en débit ou en crédit (article R.242-5 du code précité). Dans tous les cas, après avoir vérifié et garanti l’exactitude des déclarations en débit et crédit, l’inspecteur se doit, selon l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, d’établir l’étendue des obligations précise du cotisant (à savoir le montant des débits et crédits sur la période) ainsi que le mode de calcul précis de chaque régularisations en débit et crédit, que ce soit un chiffrage sur la base réelle ou un chiffrage sur la base calculée par échantillonnage et extrapolation (R.243-59-2) ou encore que ce soit un chiffrage sur la base forfaitaire prévue à l’article R.242-5. Ainsi, si le contrôleur estimait que les éléments n’étaient pas suffisamment détaillés pour permettre de chiffrer le crédit qu’il aurait dû chiffrer lui-même, il ne peut pour autant refuser le droit à imputation de crédit alors que l’article R.242-5 1'oblige dans ce cas précis à recourir dans cette circonstance à l’évaluation forfaitaire. dans le cadre de la présente procédure les fichiers de type excel ont été communiqués à l’URSSAF. Cette dernière a indiqué qu’elle procéderait à de nouveaux calculs qui n’ont pas été portés à sa connaissance.
L’URSSAF d’Île-de-France réplique que la société a demandé à bénéficier de la réduction majorée au titre des années 2009 à 2012 par courriers d’octobre, novembre et décembre 2012. A l’examen des justificatifs, il apparaît que le calcul des allégements Fillon a été effectué sur la base des salaires après abattement. Dans la mesure où l’Inspecteur a remis en cause l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique, les allégements Fillon doivent être recalculés en tenant compte du brut réel des salaires. Néanmoins, et contrairement à ce que précise l’employeur, les éléments fournis ne permettaient pas de recalculer l’ensemble des allégements Fillon avec le coefficient majoré en tenant en compte des salaires avant abattement. En conséquence aucun crédit n’a pu être calculé. En outre, dans la mesure où le crédit dégagé par l’Inspecteur du Recouvrement a déjà été déduit des cotisations redressées et dans la mesure où le crédit dont pourrait bénéficier la société n’a pu être calculé, à défaut pour l’employeur, d’avoir communiqué les éléments probants permettant de le faire, la société ne pouvait valablement déduire une deuxième fois ce crédit du montant des cotisations dont elle était redevable au titre des mois de septembre à décembre 2012.
En l’espèce, si le principe de cette réduction n’est pas discuté, l’URSSAF d’Île-de-France a considéré qu’il convenait de recalculer la réduction sur le salaire en tenant compte du salaire brut des salariés, sans pratiquer la déduction forfaitaire spécifique. Au regard des motifs qui précèdent, l’argumentation de l’URSSAF d’Île-de-France doit être écartée puisque le rappel de cotisations tient à l’abattement pratiqué et que la cour a considéré comme légalement appliqué.
En l’espèce, si le principe de la réduction Fillon n’est pas discuté, l’URSSAF d’Île-de-France a considéré qu’il convenait de recalculer cette réduction sur les rémunérations en tenant compte du salaire brut des salariés, sans pratiquer la déduction forfaitaire spécifique qu’elle remettait en cause par ailleurs. Dans la mesure où il ressort des motifs qui précédent que la Cour considère que le chef de redressement ressortant de l’application de la déduction forfaitaire spécifique devait être annulé, il convient de constater que l’URSSAF d’Île-de-France n’était pas fondée à remettre en cause le calcul des réductions Fillon effectué par la société et d’annuler le redressement mis en oeuvre à ce titre.
La S.A.R.L. Primium sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF d’Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 26 mai 2017
en ce qu’il a :
• déclaré régulière la procédure de contrôle initiée par l’URSSAF d’Île-de-France;
' rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2013 ;
' déclaré régulière la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
L’INFIRME pour le surplus :
STATUANT à nouveau :
ANNULE les redressements ressortant du point 1 « Frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique non applicable » et du point 8 « Réduction de Fillon : Neutralisation de l’impact financier lié à l’effectif » de la lettre d’observations du 19 février 2013,
DEBOUTE la S.A.R.L. Primium de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Audit
- Faux ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Assignation en justice ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
- Oie ·
- Parcelle ·
- Tunnel ·
- Cheval ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Jument ·
- Propriété ·
- Machine agricole ·
- Animaux ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- État d'urgence ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Turquie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Transit ·
- Virus ·
- Urgence
- Boulangerie ·
- Accident de trajet ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Cantine ·
- Jugement ·
- Victime
- Résidence ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Signification ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité ·
- Ordonnance de référé ·
- Ouverture
- Habitat ·
- Champagne-ardenne ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Champ d'application ·
- Public ·
- Convention collective ·
- Accord ·
- Organisation patronale
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expertise ·
- Signature ·
- Délai de preavis ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Agent assermenté ·
- Construction ·
- Ville ·
- Directive ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Amende ·
- Question ·
- Maire
- Congés payés ·
- Convention collective ·
- Solde ·
- Physique ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Fins
- Parcelle ·
- Commune ·
- Remembrement ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°2001-492 du 6 juin 2001
- Code général des impôts, CGI.
- Décret du 9 avril 1936
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.