Irrecevabilité 21 novembre 2017
Infirmation partielle 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 21 nov. 2017, n° 16/14759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2016, N° 15/03261 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
RG N°: 16/14759
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juillet 2016
Date de saisine : 07 Juillet 2016
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 15/03261 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 Mai 2016
Appelant :
Monsieur A B C, représenté par Me Fabrice LEPEU de l’AARPI LP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
Intimés :
Monsieur Y Z
Monsieur Julien DUBS, représenté par Me Jean-marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 – N° du dossier 15.04266
Maître Laurence X, représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20160273
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD, représentée par Me Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS n° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20160273
SA MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20160273
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
Nous, Marie-Claude HERVE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Nadyra MOUNIEN, Greffier,
Saisi par M. B C d’une action en responsabilité contre ses anciens conseils dans la procédure de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre son ex-épouse et lui, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 11 mai 2016, a condamné M. Z en sa qualité d’avocat en 1re instance et son assureur la société Allianz iard, Mme X en sa qualité d’avocat en appel et son assureur la société Covea risks et désormais les MMA ainsi que M. Dubs avacat postulant devant le tribunal de grande instance de Créteil, à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que dans leurs rapports entre eux, M. Z et son assureur seront tenus de relever et garantir M. Dubs des condamnations mises à sa charge.
M. B C a interjeté appel de ce jugement contre l’ensemble des défendeurs le 5 juillet 2016 (RG1614759).
M. B C a effectué une 2nde déclaration d’appel le 16 janvier 2017 à l’encontre de M. Z qui n’avait pas constitué avocat dans le cadre de la 1re instance d’appel (RG1701261). Les deux instances ont été jointes le 26 septembre 2017.
A la suite d’un message de la société Allianz iard transmis par RPVA, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties le 6 avril 2017 de présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel dans le dossier 1614759.
Par des conclusions transmises par RPVA les 19 et 26 juin 2017, la société Allianz iard demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de M. Z dans l’instance 1614759, de constater le lien d’indivisibilité liant M. Z à son assureur en responsabilité civile et en conséquence de prononcer la caducité de l’appel à l’encontre de la société Allianz iard dans cette instance, de dire ensuite dans le cadre de la 2nde instance 1701261 que le jugement du 11 mai 2016 est non avenu à l’égard de M. Z et en conséquence de constater l’absence d’effet de la déclaration d’appel à l’égard de M. Z, de condamner M. B C à rembourser à la société Allianz iard la somme de 11 569, 60€ réglée en suite du jugement du 11 mai 2006, de débouter M. B C de sa demande des instances 1614759 et 1701261 et en tout état de cause, de condamner M. B C à verser à la société Allianz iard la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Dans des conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2017 puis les 6 et 21 juin 2017, M. B C demande au conseiller de la mise en état de juger que les deux appels sont valables à l’égard de l’ensemble des intimés en conséquence d’ordonner la jonction, à titre subsidiaire, de dire que l’appel 1614759 est valable à l’égard de Mme X, M. Dubs et les MMA iard et assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks et la société Allianz iard es qualités d’assureur de M. Z, de dire que l’appel 1701729 est valable à l’égard de M. Z et d’ordonner la jonction, en tout état de cause de débouter la société Allianz iard de toutes ses demandes.
Dans des conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2017, Mme X ainsi que les MMA iard et les MMA assurances mutuelles demandent de déclarer la société Allianz iard mal fondée en son incident, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Dubs a conclu le 21 juin 2017 qu’il s’en rapportait à justice.
M. Z n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’instance n° RG1614759 :
La société Allianz iard expose que M. B C n’ayant pas fait signifier ses conclusions à M. Z dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel du 5 juillet 2016 doit être déclarée caduque.
Pour répondre au moyen d’irrecevabilité de cette demande soulevé par M. B C, elle soutient qu’il importe peu qu’elle n’ait pas soulevé la caducité in limine litis car celle-ci a été relevée d’office par le conseiller de la mise en état. Elle ajoute qu’elle se fonde uniquement sur l’article 911 du code de procédure civile et elle précise que M. B C ayant remis ses conclusions d’appelant à la cour le 4 octobre 2016, il disposait d’un délai expirant le 4 novembre 2017 pour les signifier par voie d’huissier de justice à M. Z et que l’absence d’avis du greffe importe peu.
La société Allianz iard fait ensuite valoir qu’elle est intervenue volontairement en 1re instance et elle estime que l’action dirigée contre son assuré et celle dirigée contre elle sont indivisibles de sorte que l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de son assuré entraîne également la caducité de l’appel dirigé contre elle et elle invoque l’article 553 du code de procédure civile. La société Allianz iard se fondant sur l’article 529 al2 du code de procédure civile soutient également qu’elle peut valablement se prévaloir de la caducité de l’appel à l’égard de son assuré. Elle déclare à ce sujet que l’indivisibilité de sa condamnation à garantie et de l’obligation à réparation de son assuré découle la possible contrariété de décisions si la cour devait la condamner à une somme plus importante que celle mise à la charge de M. Z par le jugement du 11 mai 2016.
M. B C fait valoir qu’il n’a pas reçu d’avis du greffe conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. Il ajoute que le jugement n’ayant jamais été signifié aux parties, il était toujours possible d’en interjeter appel le 16 janvier 2017et il précise qu’à la suite de l’avis du greffe, il a fait signifier sa déclaration à M. Z le 14 mars 2017 et ses conclusions le 9 mai 2017. Il soutient que la caducité de la 1re déclaration d’appel à l’égard de M. Z est indifférente alors que l’objet du litige était parfaitement divisible.
M. B C soutient que le moyen tiré de la caducité de l’appel étant une exception de procédure, devait être soulevé in limine litis et que la société Allianz iard qui a conclu au fond et formé appel incident le 28 novembre 2016, n’est pas recevable à le soulever. Il conteste l’indivisibilité des obligations de M. Z et de la société Allianz iard et soutient que l’article 529 al2 n’est pas applicable.
Mme X et ses assureurs concluent également à l’absence d’indivisibilité entre l’action en responsabilité contre l’assuré et l’action directe contre l’assureur.
*****
Il n’est pas contesté que le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel par un avis transmis par RPVA le 6 avril 2017 de sorte qu’il ne peut être utilement reproché à la société Allianz iard d’avoir conclu à la caducité de cet appel après avoir communiqué des conclusions au fond et formé appel incident.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué.
M. B C a transmis au greffe par RPVA ses 1res conclusions d’appelant le 4 octobre 2016, il devait donc signifier lesdites conclusions à M. Z le 4 novembre 2016 au plus tard, et il importe peu qu’il n’ait pas reçu un avis du greffe uniquement prévu par l’article 902 relatif à la signification de la déclaration d’appel. Il y a donc lieu de déclarer la déclaration d’appel du 5 juillet 2016 caduque à l’égard de M. Z qui n’a pas constitué avocat.
L’article 553 du code de procédure civile énonce in fine qu’en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Néanmoins le fait que l’assuré ne soit pas attrait en la cause ne prive pas son assureur de la possibilité de discuter de sa responsabilité.
Par ailleurs, l’obligation indivisible se reconnaît au risque d’impossibilité d’exécution si l’on devait se trouver en présence de décisions différentes.
Le fait que la cour d’appel puisse prononcer une condamnation différente de celle prononcée par le jugement entrepris contre M. Z ou même puisse exonerer l’assureur de toute condamnation réaliserait une contrariété de décisions mais chacune d’entre elles constituant en une obligation au paiement d’une somme d’argent, pourrait néanmoins être exécutée à l’encontre de celui contre lequel elle aurait été rendue.
Ainsi il n’y a pas lieu de reconnaître une indivisibilité entre l’obligation de l’assuré et celle de son assureur de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir utilement de la caducité de la déclaration d’appel du 5 juillet 2016 contre M. Z.
2/ sur l’instance n°RG 1701261 :
La société Allianz iard fait valoir que le jugement du 11 mai 2016 réputé contradictoire est non avenu à l’égard de M. Z faute de lui avoir été signifié dans le délai de 6 mois en application de l’article 478 du code de procédure civile Elle soutient que M. Z n’a pas été cité à personne et que le jugement est donc réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel. Elle conclut que la déclaration d’appel du 16 janvier 2017 doit être déclarée dépourvue d’objet et qu’en outre elle ne peut suppléer aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile sans vider ce texte de sa substance.
M. B C conteste le caractère non avenu du jugement, M. Beaufild ayant été cité à sa personne et l’article 478 du code de procédure civile n’ayant en conséquence pas vocation à s’appliquer.
Il ajoute que la 2nde déclaration d’appel doit être déclarée valable dès lors que le délai d’appel n’était pas expiré lorsqu’elle a été effectuée.
Mme X et ses assureurs reprennent les mêmes moyens.
*****
L’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris a été délivrée le 11 février 2015 à la personne de M. Z rencontré en l’étude de l’huissier de justice.
Il importe peu de savoir en quel endroit l’huissier de justice a rencontré le défendeur, dès lors qu’l a été en mesure de lui remettre l’acte directement.
Ainsi M. Z ayant été cité à personne, l’article 478 du code de procédure civile n’a pas lieu de s’appliquer et le jugement du 11 mai 2016 ne peut être déclaré non avenu; ainsi la déclaration d’appel du 16 janvier 2017 n’était pas sans objet à ce titre.
En revanche, alors que la cour d’appel se trouvait régulièrement saisie par la déclaration d’appel du 5 juillet 2016, il appartenait à M. B C de respecter les délais de procédure des articles 908 et suivants du code de procédure civile et il ne peut régulariser par une 2nde déclaration d’appel qui aurait ainsi pour effet d’allonger artificiellement les délais impératifs desdites dispositions. Aussi cette 2nde déclaration d’appel du mois de janvier 2017 sera-t-elle déclarée irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel à cette date.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 5 juillet 2016 contre M. Z,
Rejetons la demande de la société Allianz iard tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 5 juillet 2016 à son égard,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel du 16 janvier 2017,
Réservons les dépens et les frais irrépétibles.
Paris, le 21 novembre 2017
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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