Confirmation 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 mai 2022, n° 21/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 2 septembre 2021, N° 21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 MAI 2022
N° RG 21/05753 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZS
S.C.I. MPM
c/
E.A.R.L. FERMIERE DE [Localité 5]
SCP AMAUGER-TEXIER
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 02 septembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00035) suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2021
APPELANTE :
S.C.I. MPM agissant en la personne de sa gérante, Mme [W], domiciliée en cette qualité au siège social sis '[Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
E.A.R.L. FERMIERE DE [Localité 5], prise en la personne de ses co-gérants, Mme [J] [M] [G] et M. [P] [X] [H], domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
INTERVENANTE :
SCP AMAUGER-TEXIER, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la EARL FERMIERE DE [Localité 5] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Périgueux en date du 10 janvier 2022, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
représentées par Maître Elizabeth DE CASTRO SARAIVA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] de tenir ouvertes les portes de la grange située en la commune de [Localité 3], section cadastrée E[Cadastre 2] [Localité 5], du matin 7 heures jusqu’au soir 19 heures, tous les jours sollicités par la propriétaire, la société civile immobilière M. P. M., aux fins de réalisation urgente d’un devis ainsi que des travaux de réfection de l’édifice, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution passé une semaine après la signification de l’ordonnance et ce, dans la limite de 3 mois.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2020, la société civile immobilière M. P. M. a assigné l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en liquidation et condamnation au paiement de l’astreinte provisoire prononcée le 22 novembre 2018. Elle sollicitait également que le juge ordonne l’ouverture de la grange de 7 heures à 19 heures tous les jours afin de permettre la réalisation des réparations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans limitation de délai.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
' Débouté la société civile immobilière M. P. M. de sa demande en liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 22 novembre 2018 et en fixation d’une nouvelle astreinte ;
' Condamné la société civile immobilière M. P. M. à payer à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamné la société civile immobilière M. P. M. à payer à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' Condamné la société civile immobilière M. P. M. aux dépens de la présente instance.
La société civile immobilière M. P. M. a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2021, la société civile immobilière M. P. M. demande à la cour de :
' Réformer intégralement l’ordonnance de référé prononcée le 2 septembre 2021 ;
En conséquence,
' Liquider l’astreinte prévue à l’ordonnance de référé à hauteur de 4 500 euros ;
' Condamner l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] au paiement de la somme de 4 500 euros ;
' Ordonner l’ouverture de la grange de 7 heures à 19 heures chaque jour à fin de réparation avec une nouvelle astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard mais sans limitation de délai à compter de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
' La condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts;
' La condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] demande à la cour de :
' Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société civile immobilière M. P. M. ;
' Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
' Débouter la société civile immobilière M. P. M. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société civile immobilière M. P. M. à payer à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamner la société civile immobilière M. P. M. au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société civile immobilière M. P. M. aux entiers dépens qui comprendront tant ceux de la présente instance et de la procédure de référé, que ceux de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté au bénéfice de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] par jugement du 7 avril 2014, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, et a désigné la société civile professionnelle Amauger Texier en qualité de mandataire liquidateur.
Celui-ci s’est constituée le 3 février 2022. La société M. P. M. a déclaré sa créance.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 10 novembre 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l’audience fixée au 21 mars 2022.
Le 22 mars 2022, la société M. P. M. a déposé une note en délibéré constituée de ses conclusions modifiées tendant à voir fixer la créance et non à une condamnation compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Fermière de [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’absence de conclusions du ministère public et de demande du président, la note déposée en délibéré par la société M. P. M. doit être déclarée irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’ordonnance de référé en date du 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] de tenir ouvertes les portes de la grange située en la commune de [Localité 3], section cadastrée E[Cadastre 2] [Localité 5], de 7 heures le matin à 19 heures le soir, tous les jours sollicités par la propriétaire la société civile immobilière M. P. M. aux fins de réalisation d’urgence de devis et travaux de réfection de l’édifice, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter d’une semaine après la signification de l’ordonnance et dans la limite de 3 mois.
Cette ordonnance ayant été signifiée le 7 décembre 2018, l’astreinte a couru du 15 décembre 2018 au 15 mars 2019.
Il est établi par l’intimée que la société M. P. M. a, pendant cette période, sollicité l’ouverture de la grange les jours suivants :
' le 20 décembre 2018,
' les 4, 7 et 8 janvier 2019,
' les 15 et 22 janvier 2019,
' le 26 janvier 2019,
' le 14 mars 2019 (pièces nos 11 à 15 de l’intimée).
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la constatation par le premier juge de l’absence de preuve que la société Fermière de [Localité 5] ne se serait pas exécutée ces jours-là. En effet, les devis, attestations et lettres versés aux débats par la société M. P. M. (ses pièces nos 16 à 18, 20) sont postérieurs à la période pendant laquelle l’astreinte a couru et ne se réfèrent à aucune date précise, en particulier à aucune des dates précitées. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle déboute la société civile immobilière M. P. M. de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Sur l’injonction sous astreinte :
La société M. P. M. sollicite du juge des référés qu’il ordonne l’ouverture de la grange de 7 heures à 19 heures chaque jour à fin de réparation avec une nouvelle astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard mais sans limitation de délai à compter de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société M. P. M. expose que des travaux de réparation de la grange sont urgents puisque la toiture s’est effondrée en partie (ses pièces nos 6 et 21). L’intimée reconnaît la nécessité de ces travaux.
Il n’y a toutefois pas lieu de prononcer une nouvelle injonction de tenir ouvertes les portes de la grange pour réaliser ces travaux, puisque le juge des référés a statué en ce sens le 22 novembre 2018 dans des termes qu’il n’apparaît pas utile de modifier.
En effet, il est établi que la société M. P. M. a sollicité l’ouverture de la grange les 25 et 26 mars 2019 (pièce no 16 de l’intimée), et que la Fermière de [Localité 5] a obtempéré puisqu’un devis a été établi le 26 mars 2019 par la société Grémeret à l’attention de la société M. P. M., à la suite d’une visite du 25 mars 2019, pour un montant de 40 994,53 euros (pièce no 18 de l’intimée).
Or, la société M. P. M. ne prouve pas que la société Fermière de [Localité 5] aurait par la suite refusé d’ouvrir la grange pour la réalisation des travaux de réfection. En effet, elle ne justifie pas avoir sollicité l’intimée en ce sens, en lui indiquant la date desdits travaux. La société Fermière de [Localité 5] souligne à raison que la grange doit rester fermée en dehors des jours sollicités par la propriétaire afin d’éviter que des personnes n’y pénètrent et qu’un accident ne survienne, dont la responsabilité incomberait à l’intimée.
La société M. P. M. produit certes une lettre datée du 1er mars 2021 qu’elle aurait adressée à la partie adverse, aux termes de laquelle elle demande que les portes de la grange restent ouvertes pour une durée d’un mois, et ce à compter du 8 mars 2021 (pièces nos 20 et 27 de l’appelante). Mais la société Fermière de [Localité 5] conteste l’avoir reçue. La société M. P. M. verse aux débats des documents émanant du site « www.laposte.fr », afférents à deux envois par lettre recommandée et par lettre suivie du 2 mars, qui ne permettent toutefois pas d’identifier le destinataire ni ne précisent l’année de prise en charge par la poste (pièces nos 27 bis et 27 ter de l’appelante).
L’intimée reconnaît en revanche avoir été destinataire, par lettre recommandée, d’une demande d’ouverture du 20 avril 2021 (pièce no 22 de l’intimée), et l’appelante ne fait pas état d’une quelconque difficulté d’accès à la grange durant la période sollicitée, à savoir du 27 avril 2021 au 27 mai 2021 entre 7 heures et 19 heures.
Ainsi, alors que la société Fermière de [Localité 5] a déféré à la demande d’ouverture de la grange pour l’établissement d’un devis, il n’est pas démontré qu’elle aurait refusé de déférer à une semblable demande pour la réalisation des travaux. Il n’apparaît donc pas nécessaire en l’état, pour assurer l’exécution de la décision du président du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 22 novembre 2018, de l’assortir d’une nouvelle astreinte. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle déboute la société M. P. M. de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur la condamnation de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] à dommages et intérêts :
La société M. P. M. demande une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude de la société Fermière de [Localité 5].
Aucun refus fautif de laisser accéder à la grange n’étant démontré de la part de cette dernière, l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle déboute la société M. P. M. de ce chef.
Sur la condamnation de la société civile immobilière M. P. M. à dommages et intérêts :
Le premier juge a caractérisé de manière circonstanciée le caractère abusif de l’action intentée par la société M. P. M. au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’ordonnance critiquée sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société M. P. M. sera condamnée à payer la somme de 2 700 euros à la société Fermière de [Localité 5].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la note déposée le 22 mars 2022 par la société M. P. M. ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière M. P. M. à payer la somme de 2 700 euros à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Fermière de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière M. P. M. aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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