Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 févr. 2022, n° 20/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02943 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 novembre 2015, N° 2013f465 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MICHEL FUSTIER c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.R.L. SOCIETE L.D.M. |
Texte intégral
N° RG 20/02943
N° Portalis DBVX-V-B7E-M7OE
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 03 novembre 2015
RG : 2013f465
E.U.R.L. C B
C/
S.A.R.L. SOCIETE L.D.M.
S.A.S. A – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 17 Février 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. C B
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIETE L.D.M.
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732 et ayant pour avocat plaidant, la SCP MARTIN-LAISNE DEHOOR-MARTIN PORTAL GALAND BRU et Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. A
[…]
[…]
Représentée par Me C TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTS :
Maître C Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Y au nom commercial 'DEFOUILLOUX JOAILLERIE'
[…]
[…]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. X, représentée par Maître Thierry X, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL C B
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 17 Février 2022
Audience tenue par H-I J, président, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, H-I J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- H-I J, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H-I J, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 15 janvier 2008 conclu avec la société Delta Security Solutions (Delta Security), la SARL Y au nom commercial de Defouilloux Joaillerie s’est engagée à financer la location d’un «'kit vidéo check (levée de doutes vidéo) sur enregistreur numérique DS Vision'(illisible) écran LCD (illisible) » par le versement de 63 loyers de 209,15€ HT.
Un «'procès-verbal de livraison et de conformité cession du matériel et du contrat de location'» a été signé le 3 février 2009 par Y et Delta Security.
Le 1er mars 2013, la société A (en qualité de cessionnaire du contrat suivant facture du 23 décembre 2008) a adressé à Y une mise en demeure de régler 11 loyers impayés, en rappelant la clause résolutoire de plein droit du contrat de location.
Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2013, A a fait assigner Y en paiement sur la base de loyers de 250,14€ TTC.
Par actes d’huissier de justice du 29 mai et du 31 décembre 2013, Y a respectivement appelé en cause la société C B (B), cessionnaire du fonds de commerce suivant acte notarié du 30 mars 2012, et Delta Security.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui a joint les affaires, a :
• condamné Y à payer à A la somme de 6.878,85€ au titre des loyers échus impayés, indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mai [lire mars] 2013,
• condamné B à relever et garantir Y de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de A soit 6.878,85€ en principal outre intérêts, débouté B de toutes ses demandes,• débouté Delta Security de sa demande de dommages et intérêts,•
• condamné B à payer à Y la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Y à payer à A la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Y à payer à Delta Security la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, imputé les dépens à la charge de B,• rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,• et débouté les parties du surplus de leurs demandes.•
B a interjeté appel par acte du 30 novembre 2015 intimant Y et A (RG n° 15/9089).
B et Y ont fait l’objet de procédures collectives comme suit':
- par jugement du 29 juillet 2016, B a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Thierry X étant désignée en qualité de mandataire judiciaire'; par courrier du 21 septembre 2016, Y a déclaré une créance de 13.088,99€ outre intérêts au taux légal et indemnité de résiliation auprès de Me X ès qualités de mandataire judiciaire de B qui a, par courrier du 23 novembre 2016, contesté la créance au motif qu’une instance d’appel était en cours (la présente instance),
- par jugement du 28 février 2017, Y a été placée en liquidation judiciaire et Me C Z a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire'; par courrier du 25 avril 2017, B représentée par son gérant et par la SELARL X ès qualités de mandataire judiciaire a déclaré au passif de la procédure collective de Y une créance de':
- 12.500€ à titre de restitution à titre de réduction de prix, subsidiairement de dommages-intérêts au titre du système d’alarme et de vidéo-surveillance figurant à l’annexe 2 de l’acte de cession, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation,
-6.960€ HT soit 8.352€ TTC à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remplacement du système d’alarme et de vidéo-surveillance, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation,
- 5.000€ au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- et 5.850€ au titre de l’article 700 cpc,
- soit une créance totale de 31.702€.
Dans la présente procédure, par acte d’huissier de justice du 17 mai 2017, B et Me X ès qualités de mandataire judiciaire intervenant volontaire, ont assigné en intervention forcée Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de Y.
La procédure a été clôturée une première fois par ordonnance du 26 septembre 2017.
Parallèlement, le plan de redressement de B a été adopté par jugement du 28 septembre 2017 et Me X a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour (qui ignorait partie des éléments liés aux 2 procédures collectives sus-visés) a :
constaté l’interruption de l’instance,• ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 mars 2018,• enjoint à B de verser aux débats son extrait Kbis actualisé,•
• enjoint les parties de reprendre l’instance et de conclure avant le 19 mars 2018 sur la qualité de Y à poursuivre seule l’instance au regard de l’article L. 641-9 du code de commerce et sur l’opposabilité de leurs créances respectives aux procédures collectives bénéficiant à leurs adversaires, et réservé les dépens.•
Par arrêt du 31 mai 2018, la cour a :
constaté le maintien de l’interruption de l’instance,•
• ordonné la radiation administrative du rôle de la cour de l’affaire RG 15/09089, dans l’attente de la justification des formalités nécessaires à permettre la reprise d’instance, et réservé les demandes et dépens.•
Par conclusions du 29 mai 2020, fondées sur les articles 444 et 803 du code de procédure civile, B a remis l’affaire au rôle de la cour (RG 20/2943).
Elle a fait en outre signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 9 juin 2020 à Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de Y (remise à personne habilitée), qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions au fond du 29 mai 2020, fondées sur les articles 1134, 1147, 1153, 1154, 1235 et 1382 du code civil en vigueur au moment des faits, la société C B et Me X ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de :
• recevoir le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan en son intervention volontaire, les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes, fins et conclusions,• y faisant droit,• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :•
• condamné B à relever et garantir Y de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de A soit 6.878,85€ en principal outre intérêts, débouté B de toutes ses demandes,•
• condamné B à payer à Y la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et imputé les dépens à B,• pour, statuant à nouveau,•
• juger mal fondée Y représentée par Me Z’en son appel en garantie et en ses demandes, fins et conclusions,
• débouter Y représentée par son liquidateur Me Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, fixer la créance de B au passif de Y à savoir :•
• 12.500 € à titre de restitution à titre de réduction de prix, subsidiairement de dommages-intérêts au titre du système d’alarme et de vidéo-surveillance figurant à l’annexe 2 de l’acte de cession,
• 6.960 € HT soit 8.352 € TTC à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remplacement du système d’alarme et de vidéo-surveillance, 5.000€ au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,• débouter Y, Me Z et A de leurs demandes plus amples ou contraires,•
• condamner Me Z ès qualités à payer à B la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et condamner Me Z ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel, au profit de Me Laffly avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions au fond du 24 février 2021 fondées sur les anciens articles 1134 et suivants, 1149 et suivants, 1154 du code civil, ainsi que sur les articles L.110-3 et L.123-23 du code de commerce, la société A demande à la cour de':
• confirmer le jugement entrepris au moins en ce qu’il a accueilli le principe et le montant de sa créance contre Y y compris l’indemnité au titre de l’article 700,
• fixer sa créance à la procédure collective de Y à 6.878,85€ au titre des loyers échus impayés et indemnité de résiliation, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2013, outre 1.000€ au titre des frais non compris dans les dépens alloués par les premiers juges,
• condamner Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de Y à lui payer une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter toutes parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle,• ajoutant au jugement entrepris,•
• ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 avril 2016 dans le décompte de sa créance,
• condamner Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de Y ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexi Conseil, avocats.
Y n’a pas reconclu après la remise au rôle. Par ses conclusions antérieures du 24 février 2017, fondées sur les articles 1134, 1147 et suivants et 1690 du code civil, ainsi que sur l’article 122 du code de procédure civile, la société Y demandait à la cour de :'
à titre principal,•
• constater que la cession de contrat qui serait intervenue au profit de A n’a pas été portée en temps utile à sa connaissance, de sorte qu’elle lui est inopposable, en conséquence, juger irrecevable l’action de A pour défaut de qualité et de droit à agir,• à titre subsidiaire,•
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et fixer au passif du redressement judiciaire de B sa créance pour 13.088,99€, en tout état de cause,• débouter B représentée par la SELARL X de l’intégralité de ses demandes,•
• condamner tout succombant à lui payer en cause d’appel une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et, le cas échéant, fixer cette somme au passif de B.
Le conseil de B a adressé des notes en délibéré datées des 13 et 31 janvier 202.
MOTIFS
Sur la reprise de la procédure
A a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Y par courrier du 7 mars 2017 pour la somme de 8.088,99 €, ce dont elle a justifié devant la cour par notification électronique du 16 septembre 2020.
Les conditions de la reprise de la procédure sont donc remplies.
Sur les notes en délibéré
Faisant suite à sa demande formulée lors des débats, la cour, par message électronique du 18 janvier 2022, en a confirmé les termes pour solliciter notamment de B, seul objet de sa demande, le contrat de prestation de service allégué. B a répondu par ses notes des 13 et 31 janvier en joignant ses pièces 6, 7, 9 et 12 déjà déposées à son dossier de plaidoirie.
Sur l’intervention volontaire de Me X ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de B
Par jugement du 29 juillet 2016, B a été placée en redressement judiciaire, la SELARL X représentée par Me X étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Dès lors, c’est à juste titre que cette SELARL est intervenue volontairement à la procédure en cette qualité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les autres parties, étant en outre précisé que sa qualité de commissaire à l’exécution du plan n’est pas plus discutée.
L’intervention volontaire est donc déclarée recevable.
Sur la présence à la cause de Y
Il est observé que ni B ni A n’évoquent l’irrecevabilité des prétentions de Y notifiées le 24 février 2017 avant sa liquidation judiciaire du 28 février 2017, permettant à celle-ci, notamment en l’absence de constitution de son liquidateur judiciaire, de se défendre au titre de ses droits propres contre l’action engagée par A et de solliciter la fixation de sa créance de garantie à la procédure collective de B.
Sur la recevabilité et le bien fondé de l’action de A contre Y
Dans ses écritures du 24 février 2017, Y prétend à l’irrecevabilité de l’action de A pour défaut de qualité et de droit à agir, au motif que la cession du contrat intervenue entre Delta Security et A lui est inopposable faute de lui avoir été notifiée.
Ce moyen doit être écarté dès lors que, d’une part, A justifie de la cession effective à son profit par Delta Security du contrat de location en produisant une facture de celle-ci datée du 23 décembre 2008 portant les références de Defouilloux Bijouterie notamment pour la mise en place d’un système de vidéo-surveillance.
A communique par ailleurs la production d’une «'facture unique de loyers'» en date du 27 février 2009 établie à son en-tête et sur laquelle Y est indiquée comme étant le locataire du matériel «'videocheck'».
Or, Y avait par avance accepté la cession du contrat par le bailleur en application de l’article 16 du contrat, et elle ne peut soutenir avoir ignoré la possibilité d’une cession alors que le procès-verbal de livraison du 3 février 2009, qu’elle a signé, porte en titre «'procès-verbal de livraison et de conformité cession du matériel et du contrat de location'».
Y n’offre par ailleurs aucune preuve de paiements de loyers qu’elle aurait adressés à un autre financeur que A, comme par exemple Delta Security.
D’autre part, l’intérêt à agir de A n’est pas discuté, celle-ci recherchant le paiement de sa créance en qualité de bailleur cessionnaire.
A est en conséquence recevable en son action.
Cette action est portée contre la seule Y, locataire dénommé suivant le contrat litigieux du 15 janvier 2008 et payeur selon A de nombreuses mensualités (38) ce que Y ne conteste d’ailleurs pas, en sollicitant en revanche la garantie de B pour le cas où elle serait condamnée.
A est fondée par ailleurs à soutenir l’inopposabilité à son égard de la cession du fonds de commerce intervenue entre Y et B puisque le contrat de location financière ne pouvait pas être cédé sans son accord, conformément à l’article 16-1 du contrat. Y ne demande d’ailleurs pas que B soit désignée la cocontractante de A.
A est donc fondée à résilier de plein droit le contrat de location en application de la clause résolutoire stipulée au contrat et après envoi d’une mise en demeure rappelant cette clause en date du 1er mars 2013 . Dès lors qu’elle justifie à l’encontre de Y tant de l’existence que du montant de sa créance, qui n’est pas critiqué, le jugement déféré doit donc être confirmé sur l’imputation à Y de la somme de 6.878,85€ au titre des 12 loyers échus impayés (20 mars 2012 ' 20 mars 2013 + clause pénale de 10%), indemnité de résiliation (13 loyers à échoir du 20 mars 2013 au 20 avril 2014 + clause pénale de 10%) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2013.
Il s’y ajoute, ce que A demande en cause d’appel, la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 avril 2016, date des conclusions dans lesquelles A a sollicité ce bénéfice.'
Eu égard à la liquidation judiciaire de Y au 28 février 2017, la créance de A est fixée au passif de Y pour ces montants sus-visés, dans la limite de la créance déclarée à hauteur de 8.088,99€.
Sur la demande de garantie sollicitée par Y à l’encontre de B
L’appelante B proteste devoir garantir Y comme l’a dit le premier juge en retenant sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce de bijouterie suivant acte du 30 mars 2012. Au soutien de son appel, elle plaide en substance que le contrat de location n’est pas entré dans le champ de la cession du fonds de commerce.
Ce qui doit être’écarté.
En effet, en page 8 de l’acte de cession, sous le titre «'commandes, marchés et contrats'», il est stipulé que «'1° Le cédant déclare n’avoir passé aucune commande ou marché méritant description ni souscrit aucun contrat d’exclusivité, de publicité ou de fourniture ou de crédit-bail pouvant être actuellement en cours à l’exception d’un contrat conclu avec la société Delta Sécurité pour la surveillance alarme et vidéo dont le cessionnaire déclare avoir parfaite connaissance'».
Il ressort de cette stipulation qu’un seul contrat était transmis, que la vigilance du cessionnaire était spécialement attirée sur ce contrat et que la «'parfaite connaissance'» par ce dernier de ce contrat impliquait que le cessionnaire était nécessairement informé que le matériel faisait l’objet d’une location et non pas d’une propriété comme il le prétend dans ses écritures. De plus, la désignation de Delta Security n’est pas inexacte contrairement à ce qu’allègue l’appelante, dès lors que le contrat a été effectivement établi par cette société, pour être ensuite cédé à un autre bailleur qui n’a pas modifié les obligations au paiement du locataire.
En outre, la liste du matériel figurant en page 20 de l’acte de cession du fonds de commerce n’a pas pour objet de mentionner les modalités de financement de ces matériels et installations.
Enfin le dernier alinéa du 1°) de la clause «'commandes, marchés et contrats'» selon lequel «'Le cédant fera son affaire personnelle de la résiliation, à ses frais, de tous contrats et engagements ayant pu être conclus par lui et tous exploitants précédents avec les fournisseurs ou pour tous objets particuliers et spéciaux, aucun recours ne pouvant être exercé au titre desdits contrats contre le cessionnaire'» n’est pas applicable au contrat visé, par exception au 1er alinéa.
Ceci est confirmé d’une part, par la lettre de Delta Security du 26 octobre 2012 indiquant qu’elle continue à assurer les «'prestations'», prestations dont le contrat du 15 janvier 2008 dit par le renvoi (1) sous signature de Y qu’elles sont comprises dans le montant du loyer. B n’est pas fondée à soutenir que le matériel lui avait été vendu par Y dans l’actif du fonds, hors les prestations. Elle justifie certes de deux contrats de prestations souscrits à son nom auprès de Delta Security, suivant duplicata du 30 avril 2013, mais ceux-ci sont à effet d’un an à compter du 11 avril 2013, correspondant précisément à la période post-résiliation du contrat litigieux, résiliation qui avait concerné non seulement le matériel mais aussi les prestations de télésurveillance, et a obligé B à souscrire d’autres contrats de prestations, pour utiliser le matériel qu’elle dit, à tort, avoir été intégré dans la cession du fonds.
D’autre part, les comptes sociaux de Y (p. 47) mentionnent «'Location alarme A Clermont'».Il est donc inopérant pour B de dire que Y aurait pu, entre 2010 date des comptes sociaux joints à l’acte de cession et la cession survenue en mars 2012, solder la location financière ou avoir levé l’option alors qu’elle n’apporte aucune offre de preuve sur ces points, étant observé que la location litigieuse est une location simple et non une location avec levée d’option possible.
Enfin, quant à l’argument de B sur l’absence de publication du contrat, il est inopérant puisque le contrat litigieux n’est pas un crédit-bail sujet à publication.
Compte tenu de la concordance de ces éléments de preuve, il apparaît que le premier juge n’a effectué ni dénaturation de l’acte de cession, ni divination comme le soutient B.
Il découle de la mise en demeure de A du 1er mars 2013 pour 11 loyers impayés (soit du 20 avril 2012 au 20 février 2013) que B, depuis qu’elle a repris le fonds de commerce de Y par acte du 30 mars 2012, n’a payé aucune échéance, alors qu’il lui appartenait d’effectuer les démarches envers A pour reprendre le contrat dont elle avait déclaré avoir parfaite connaissance pour un matériel repris en location prestations incluses au sujet duquel elle n’a acquitté aucun loyer.
Par suite, aucune faute ne peut être imputée à Y contrairement à ce que soutient B.
L’action en garantie de Y envers B est en conséquence fondée, et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de B
B demande à titre reconventionnel que soit fixée au passif de Y une créance de 12.500€ «'à titre de restitution à titre de réduction de prix'», subsidiairement de dommages-intérêts au titre du système d’alarme et de vidéosurveillance figurant à l’annexe 2 de l’acte de cession, outre 6.960€ HT soit 8.352€ TTC de dommages-intérêts au titre des frais de remplacement du système d’alarme et de vidéosurveillance.
Cette demande doit être rejetée, en l’absence de faute de Y comme précédemment motivé, en confirmation du jugement déféré sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu à fixer une créance de B à la procédure collective de Y, ce qui est ajouté au jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
B demande 5.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce qui est rejeté puisque la faute de Y dans l’engagement d’un procès n’est pas établie et que B ne démontre pas subir de préjudice spécifique du fait d’une prétendue procédure abusive par Y.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement au profit du conseil de A, sont mis à la charge de la procédure collective de Y pour un tiers, et pour les deux tiers à la charge de B, en raison de leur succombance respective.
Les demandes de toutes les parties en indemnité de procédure sont rejetées tant pour la cause de première instance que celle d’appel.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel et par arrêt réputé contradictoire,
Vu les arrêts des 21 décembre 2017 et du 31 mai 2018 (RG 15/09089), et la reprise de la procédure le 29 mai 2020 (n° 20/2943),
Recevant l’intervention volontaire de Me X ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société C B,
Disant recevable l’action de la société A,
Confirme le jugement déféré sauf':
- sur la condamnation de la société Y au profit de la société A,
- du chef de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- et des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe la créance de la société A à la liquidation judiciaire de la société Y à la somme de 6.878,85€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2013, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 avril 2016, dans la limite de la créance déclarée à hauteur de 8.088,99€,
Déboute la société C B de sa demande de fixation d’une créance au passif de la procédure collective de la société Y,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure tant pour la cause de première instance que celle d’appel,
Partage la charge des dépens de première instance et d’appel entre la procédure collective de la société Y à hauteur d’un tiers et la société C B à hauteur des deux tiers avec droit de recouvrement au profit du conseil de la société A.
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