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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 oct. 2019, n° 18/23431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2018, N° 18/56820 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n° 428 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23431 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UYL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2018 -Président du TGI de Paris – RG n° 18/56820
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à BORDEAUX
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
INTIMÉE
Commune VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire en exercice, Madame A B agissant au nom et pour le compte de la Ville de Paris
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
M. X est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis […].
Par acte du 28 août 2018, la ville de Paris, lui reprochant d’avoir donné cet appartement en location pour de courtes durées à une clientèle de passage en violation de la loi, l’a assigné devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, auquel elle a demandé de :
— constater l’infraction commise par M. X ;
en conséquence,
— condamner M. X une amende civile de 50 000 euros ;
— ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, sous astreinte de 1000 euros/m² par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en la forme des référés rendue par défaut le 19 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris :
— a condamné M. X à une amende civile de 20 000 euros ;
— a ordonné le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation du local concerné sis 9 rue du Marché Saint-Honoré à Paris 1er sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a rejeté le surplus des demandes ;
— a condamné M. X à payer à la ville de Paris 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 31 octobre 2018, M. X a fait appel de tous les chefs du dispositif de
cette ordonnance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2019.
Par arrêt rendu le 18 avril 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2019 afin d’entendre les parties sur les conséquences à tirer de la décision n° 2019-772 QPC du Conseil constitutionnel du 5 avril 2019 pour la solution du litige en examen.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2019, M. X a demandé à la cour, sur le fondement des articles L 631-7, L 651-4, L 651-6 et L 652 -7 du code de la construction et de l’habitation, de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la mairie de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne suite à la question préjudicielle envoyée par la Cour de cassation aux termes de l’arrêt en date du 15 novembre 2018, n° 17 26156 quant à la question du respect par la législation française du principe de libre prestation de services institué par le droit de l’Union européenne et plus particulièrement par la directive européenne du 12 décembre 2006 ;
à titre principal,
— dire et juger que le rapport d’infraction remis par l’agent assermenté est irrégulier et doit en conséquence être écarté des débats ;
— dire et juger que le logement sis […] à Paris 1er n’a pas fait l’objet de locations de courtes durée de manière répétée ;
— infirmer l’ordonnance rendue en la forme des référé en date du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— condamner la Mairie de Paris au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Flauraud ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la condamnation prononcée contre lui devra être modérée à la somme de 5 000 euros.
La ville de Paris, par conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles L 631-7 et L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
— 'rejeter la demande de sursis à statuer et déclarer M. X sur le fondement de la procédure en cours devant la Cour de Justice de l’Union européenne et le dire irrecevable en sa demande de sursis à statuer sur le fondement de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de
cassation suivant arrêt du 17 janvier 2019 au Conseil Constitutionnel et en tout cas la rejeter’ ;
en tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions au soutien de son appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné M. X à une amende civile de 20 000 euros ;
statuant à nouveau sur ce chef de l’ordonnance,
— condamner M. X à payer une amende civile de 50 000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de Paris conformément à l’article L651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— condamner M. X (l’assignation indique 'M. Alain Neau’ mais il s’agit d’une erreur purement matérielle, les motifs des conclusions indiquant expressément que la ville entend réclamer la somme en cause à M. X) au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu’aux dépens et, pour ces derniers, faire application de l’article 699 du même code de procédure civile au profit de Maître Mathieu.
Mme le Procureur général, dans son avis communiqué le 7 février 2019, a exposé que l’ordonnance attaquée lui semblait devoir être confirmée en ce qu’elle a constaté que M. X a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation et a demandé à la cour de :
— condamner M. X à une amende de 50 000 euros ;
— dire que, application de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, le produit de cette amende sera intégralement versé à la commune ville de Paris ;
— condamner M. X aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments qu’elles ont exposés au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La ville de Paris fonde son action sur les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation et le constat d’infraction établi par un agent assermenté en date du 12 avril 2018.
L’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit :
« Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal d’instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.
Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d’habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement.
Ils doivent être munis d’un ordre de mission personnel ainsi que d’une carte d’identité revêtue de leur
photographie.
La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l’occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l’ordre de mission ; la visite s’effectue en sa présence.
En cas de carence de la part de l’occupant ou du gardien du local, l’agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions».
L’article L. 651-7 du même code est rédigé comme suit :
« Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
Quiconque fait volontairement obstacle, en violation des prescriptions ci-dessus, à la mission des agents du service municipal du logement, est passible de l’amende civile prévue à l’article L. 651-4 ».
L’article L. 651-4 dudit code dispose :
« Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d’une amende de 2 250 euros.
Le ministère public poursuit d’office l’application de cette amende devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en référé ».
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2019 par un arrêt en date du même jour de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 651-4, L. 651-6 et L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation.
Dans sa décision n° 2019-772 QPC rendue le 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel a dit, premièrement, en ce qui concerne la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation, que :
— le sixième alinéa de l’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction citée ci-dessus, en ce qu’il autorise les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d’absence de l’occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, est contraire à la Constitution au motif qu’il méconnaît le principe d’inviolabilité du domicile ;
— les effets de cette décision d’inconstitutionnalité interviennent à compter de la date de la publication de cette décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Il a décidé, deuxièmement, que la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, en ce que, d’une part, le droit reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement de recevoir toute déclaration et de se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants toute pièce ou document établissant les conditions dans lesquelles les lieux sont
occupés ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense ni le droit à un procès équitable et, d’autre part, que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ne fait pas obstacle à ce que l’administration recueille les déclarations faites par une personne en l’absence de toute contrainte, enfin que le droit reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement de se faire présenter des documents tend non à l’obtention d’un aveu, mais seulement à la présentation d’éléments nécessaires à la conduite d’une procédure de contrôle du respect de l’autorisation d’affectation d’usage du bien.
Dans l’affaire examinée, il ressort du rapport d’enquête que l’agent assermenté, qui s’est heurté au refus de l’occupant de l’appartement litigieux de le laisser y entrer, s’est contenté de recueillir les réponses de celui-ci à ses questions et sa confirmation que les photographies résultant des captures d’écran effectuées sur internet correspondaient à cet appartement.
Ainsi que M. X l’admet lui-même dans ses écritures, la décision du Conseil constitutionnel précitée est donc sans effet dans l’affaire en examen, puisque l’agent assermenté n’a pas fait usage du pouvoir prévu à l’article L 651-6 du code de la construction et de l’habitation déclaré non conforme aux droits garantis par la Constitution.
L’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la location pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile d’un local meublé qui était affecté à l’habitation au 1er janvier 1970 dans les communes de plus de 200 000 habitants est soumise à autorisation préalable.
Les conditions dans lesquelles cette autorisation préalable est délivrée sont prévues à l’article L 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, qui énonce qu’elle l’est par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné et qu’elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
Cet article prévoit également que, pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal ou, si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de l’organe délibérant de cet établissement fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.
Il est également prévu aux articles L 631-7-1 A et L 631-7-1 B du même code les conditions dans lesquelles un changement d’usage temporaire peut être autorisé.
La Cour de cassation, par arrêt rendu le 15 novembre 2018, a posé à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :
'1 / La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, eu égard à la définition de son objet et de son champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataires et de services''
2 / en cas de réponse positive à la question précédente, une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, constitue-t-elle un régime d’autorisation de l’activité susvisée au sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 du
12 décembre 2006 ou seulement une exigence soumise aux dispositions des articles 14 et 15 '
Dans l’hypothèse où les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sont applicables :
3 / L’article 9 sous b) de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile '
4 / Dans l’affirmative, une telle mesure est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi '
5 / L’article 10, paragraphe 2, sous d) et e) de la directive s’oppose-t-il à une mesure nationale qui subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation « de manière répétée », pour de « courtes durées », à une « clientèle de passage qui n’y élit pas domicile »''
6 / L’article 10, paragraphe 2, sous d) à g) de la directive s’oppose-t-il à un régime d’autorisation prévoyant que les conditions de délivrance de l’autorisation sont fixées, par une délibération du conseil municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ''
Ces questions ont pour objet de permettre au juge national d’apprécier la conformité à la directive 2006/123/CE des dispositions du code de la construction et de l’habitation et de leur mise en oeuvre par la ville de Paris si la CJUE devait dire pour droit, en réponse à la première question, que l’activité couverte par ces dispositions relève du champ d’application de celle-ci.
La réponse donnée par la CJUE aux questions posées par la Cour de cassation s’imposera à toutes les juridictions nationales saisies d’un litige dans lequel il leur sera demandé de faire application des articles précités du code de la construction et de l’habitation et des règles prises par la ville de Paris pour leur mise en oeuvre.
Et si le juge national devait aboutir à la conclusion que les articles du code de la construction et de l’habitation précitées ou leur mise en oeuvre par la ville de Paris s’avéraient non conforme à des dispositions claires et précises de la directive 2006/123/CE au regard des critères précisés par la CJUE, il devrait écarter l’application de ses règles nationales conformément à l’arrêt rendu par celle-ci le 9 mars 1978, Simmenthal (106/77), la ville de Paris devant être considérée comme une autorité étatique à l’encontre de laquelle ladite directive peut avoir un effet direct.
Il s’ensuit que l’arrêt devant être rendu par la CJUE en réponse aux questions posées par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 novembre 2018 est pertinent pour la solution de l’affaire en examen, cela alors qu’il ne saurait être exclu à ce stade que les infractions à l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation reprochées par la ville de Paris à M. X soient fondées.
Il convient donc pour la cour d’ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la CJUE sur le renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, affaire inscrite au rôle des affaires en cours à la CJUE sous le n° C-727/18.
En raison de la durée prévisible du traitement de ce renvoi préjudiciel et pour une bonne administration du stock des affaires en cours à la chambre, l’affaire sera radiée jusqu’au prononcé de cet arrêt, lequel prononcé marquera le terme du sursis ordonné par le présent arrêt et avant lequel le délai de péremption ne saurait commencer à courir.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne devant être rendu dans l’affaire C-727/18 sur les questions préjudicielles de la 3e chambre civile de la Cour de cassation transmises par arrêt du 15 novembre 2018 sous le pourvoi n° 17-26156 ;
Dit que l’affaire est radiée du rôle des affaires en cours jusqu’au prononcé de cet arrêt.
La Greffière, Le Président,
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