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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 22/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 avril 2022, N° 20/01919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02043 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7M
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
21 avril 2022
RG:20/01919
[N]
[Z]
[Z]
C/
CCPMA PREVOYANCE
GMF
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 19/12/2024
à Me Pascale Comte
à Me Nathalie Niglio
à Me Valérie Deveze
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 avril 2022, N°20/01919
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [X] [N]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 14] (Espagne)
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] (30)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Melle [S] [Z]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (30)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Pascale Comte de la Scp Akcio BDCC Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
L’institution de prévoyance CCPMA PREVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie Niglio de la Selarl Niglio Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La société GMF
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Valérie Deveze de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée à personne le 16 septembre 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2013, M. [X] [N], salarié de la société Les Coteaux Cévenols, entreprise adhérente de la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole (la CCPMA Prévoyance) pour la couverture des risques incapacité, invalidité et décès au profit de son personnel, a été victime d’un accident de la circulation sur la RD 999 à [Localité 13] (30) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société GMF.
L’expert mandaté par cette dernière société a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2018.
Par acte du 14 et 19 février 2020, M. [N] et ses enfants [B] et [S] ont assigné la société GMF, le groupement d’intérêt économique (GIE) Agrica Gestion et la caisse de Mutualité Sociale Agricole (la MSA) du Languedoc aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 21 avril 2022 :
— a mis hors de cause le GIE Agrica Gestion,
— a donné acte à la CCPMA Prévoyance de son intervention volontaire,
— a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [N] les sommes de:
*préjudice patrimonial :
— 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 964,48 euros au titre des frais divers,
— 10 170 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire,
— 62 193,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 38 134,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne permaente,
*préjudice extra-patrimonial :
— 13 614,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 63 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 63 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 300 euros au titre du préjudice matériel
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a dit que les sommes versées à titre provisionnel par la GMF viendront en déduction des sommes allouées,
— a dit que l’intégralité des condamnations prononcées contre la GMF Assurances portera doublement des intérêts au profit de M. [N] à titre de pénalités à compter du 26 avril 2019 et jusqu’au 24 mai 2019 date de l’offre,
— a condamné la société GMF Assurances à payer à Mme [S] [Z] et M. [B] [Z] chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— a constaté que la créance de la MSA s’élève
— au titre des frais hospitalier s’élève à la somme de 48 106,22 euros,
— au titre de la pension d’invalidité, y compris les arrérages échus, s’élève à la somme de 87 663,90 euros,
— a constaté que la créance de la CCPMA s’élève à la somme de 94 570,34 euros décomposée ainsi:
— 26 506,21 euros d’indemnités journalières complémentaires versées à M. [X] [N] du 22 mars 2014 au 21 décembre 2016 inclus,
— 29 123,18 euros de pension d’invalidité complémentaires journalières versées à M. [X] [N] du 26 décembre 2016 au 29 février 2020 inclus,
— 38 940,95 euros au titre du solde du capital constitutif de rente (68 064,13 euros de capital constitutif de rente déduction faite des 29 123,18 euros déjà versés au titre des pensions d’invalidité du 22 décembre 2016 au 29 février 2020),
— a condamné la GMF à verser à la CCPMA Prévoyance la somme globale de 94 570,34 euros,
— a rappelé que les recours subrogatoires des tiers payeurs au titre de l’allocation invalidité s’imputeront en priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle et le déficit permanent et dans la limite des indemnités allouées, une répartition au marc l’euro devant être opérée le cas échéant,
— a dit que les sommes allouées à la CCPMA Prévoyance produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a condamné la GMF à verser à la MSA du Languedoc la somme de 1 098 euros au titre des dispositions de l’article L.376-1 aliéna 9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 4 décembre 2020,
— a condamné la GMF à payer à la CCPMA Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la GMF à payer M. [X] [N], à Mme [S] [Z] et à M. [B] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées,
— a condamne la GMF aux dépens.
Par acte du 15 juin 2022, M. [X] [N] et ses enfants [S] et [B] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2023, cette cour :
Avant-dire droit au fond sur l’indemnisation des préjudices au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 mai 2024 à 8h30
— a invité les parties
1/à faire toutes observations utiles sur la qualification en préjudice de perte de chance de perte de gains professionnels futurs du préjudice certain de perte de gains professionnels futurs dont [X] [Z] demande réparation,
2/ à produire toute pièce justificative utile quant au montant actuel des pensions de retraite de base et complémentaire perçues par celui-ci,
— a dit qu’elle ne statuera sur les trois postes de préjudice susvisés et sur les créances des tiers payeurs relatives aux pensions d’invalidité qu’à l’issue de la réouverture des débats,
— a rappelé que l’ordonnance de clôture n’est pas révoquée et que les parties devront limiter leurs observations et production de pièces aux deux seuls points soulevés par la cour,
— a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices suivants :
tierce-personne temporaire, frais divers, PGPA, tierce-personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs de préjudice,
— a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [N] les sommes suivantes :
*dépenses de santé actuelles : 70 euros
*frais divers : 1 012,28 euros
*frais d’assistance temporaire tierce personne : 11 300 euros
*perte de gains professionnels actuels : 17 599,04 euros
*Préjudice extra-patrimonial
*déficit fonctionnel temporaire : 15 127,50 euros
*souffrances endurées : 40 000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
*préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
*préjudice d’agrément : 20 000 euros
*préjudice matériel : 300 euros
total: 115 408,82 euros
— a débouté M. [X] [N] de sa demande au titre de l’assistance par tierce-personne permanente,
— a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que l’intégralité des condamnations prononcées contre la compagnie GMF Assurances portera doublement des intérêts au profit de M. [X] [N] à titre de pénalité à compter du 26 avril 2019 et jusqu’au 24 mai 2019, date de l’offre
Statuant à nouveau de ce chef,
— a dit que l’intégralité des condamnations prononcées contre la société GMF Assurances portera doublement des intérêts au profit de M. [X] [N] à titre de pénalité à compter du 26 novembre 2018 et jusqu’à la décision définitive sur l’intégralité des préjudices,
— a confirmé le jugement en ce qu’il
— a dit que les sommes versées à titre provisionnel par la GMF à M. [X] [N] viendront en déduction des sommes allouées,
— a condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [S] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [B] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— a constaté que la créance de la MSA s’élève à la somme de
— 48 106,22 euros au titre des frais hospitaliers ;
— 94 570,34 euros au titre de la pension d’invalidité
— a rappelé que les recours subrogatoires des tiers payeurs au titre de l’allocation d’invalidité s’imputeront en priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle et le déficit permanent, et dans la limite des indemnités allouées, une répartition au marc l’euro devant être opérée le cas échéant ;
— a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, suite à la demande du conseil de M. [Z] [D], de M. [B] [Z] et Mme [S] [Z] du 30 avril 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, il a été constaté qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt mixte du 21 décembre 2023 rendu par la cour d’appel de Nîmes.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation subséquent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Surseoit à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent de M. [X] [N] dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 21 décembre 2023 enregistré sous le numéro RG 22/02043,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 14h00.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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