Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/06960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 octobre 2022, N° 20/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06960 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJZO
SAS [11]
C/
[8] [Localité 14] [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00717
****
APPELANTE :
LA SAS [7] [Localité 13] [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique Paule DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5] [Localité 14] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2019, Mme [D] [Z], salariée de la SAS [6], établissement de L.N.A.E.S (la société) en tant qu’infirmière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite latérale droite'.
Le certificat médical initial, établi le 24 mai 2019 par le docteur [O], fait état d’une 'épicondylite latérale droite, pouvant entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle'.
Par décision du 29 août 2019, après instruction, la [5] [Localité 14] [Localité 16] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 29 octobre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 janvier 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 25 juin 2020.
Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par sa salariée Mme [Z] ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée le 8 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] doit lui être opposable ;
Statuant à nouveau,
— de la déclarer fondée et recevable en son action ;
— de dire et juger que la caisse ne prouve pas que Mme [Z] était exposée à la liste des travaux mentionnés dans le tableau 57B ;
— de dire et juger que la caisse ne pouvait donc prendre en charge la maladie de Mme [Z] au titre de la maladie professionnelle ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence, de lui déclarer la prise en charge de la maladie de Mme [Z] inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2023, la caisse, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— constater que la condition tenant à la liste limitative de travaux du tableau 57B est parfaitement remplie ;
En conséquence,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
— confirmer que l’affection dont est atteinte Mme [Z] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 19 avril 2019 déclarée par Mme [Z] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie
A titre liminaire, il convient de relever que les conditions relatives à la pathologie désignée et au délai de prise en charge ne sont pas contestées.
La société fait valoir que le tableau 57B des maladies professionnelles décrit une fréquence répétée du geste ; que l’enquête de la caisse ne permet pas de prouver que la liste des travaux était bien acquise ; que la description du geste faite par l’assurée dans son questionnaire est trop partielle et que le poste occupé par l’assurée ne sollicite pas le coude dans les conditions du tableau.
La caisse réplique qu’elle est libre des modalités de l’enquête et que les conditions du tableau n°57 B sont remplies, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663).
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles dans sa version en vigueur depuis le 8 mai 2017 applicable au cas particulier, comporte, pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, une liste limitative de travaux, ceux comportant habituellement des mouvements répétés :
— de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ;
— ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] a exercé au sein de la clinique [Localité 15] depuis le mois de juillet 1994 en qualité d’infirmière de nuit au sein d’un service de soins de suite et de réadaptation.
Dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z], la caisse a adressé à l’intéressée et à son employeur des questionnaires, lesquels ont été retournés le 5 juillet 2019.
Il ressort du questionnaire de Mme [Z], qui travaillait en binôme avec une aide soignante, qu’elle effectuait les tâches suivantes :
— tour des patients : distribution des médicaments à l’aide d’un chariot, application des prescriptions médicales,
— soins de conforts suivant les demandes des patients : change, petite toilette, friction,
— suivants les sollicitations des patients : remonter dans le lit, aider au lever (pour WC), remise au lit, pose de bassin,
— préparation des plans de soins,
— préparation des piluliers.
Mme [Z] indique effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet moins d’une heure par jour entre 1 et 3 jours par semaine en moyenne ; des saisies manuelles et manipulations d’objets entre 1h et 3h par jour entre 1 et 3 jours par semaine et des mouvements de rotations du poignet entre 1h et 3h par jour entre 1 et 3 jours par semaine.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur a indiqué que le poste n’a pas de cadence particulière et n’a pas une fréquence élevée mis à part les horaires atypiques de nuit. Il précise que ce poste n’est pas considéré comme pénible au sein de la clinique, ne nécessite quasiment pas de manutentions manuelles ou de postures pénibles qui relèvent des fonctions d’aide-soignante. Il fait valoir également que le poste occupé par sa salariée ne nécessite aucun mouvement répété de flexion/extension, de saisie manuelle et/ou manipulation d’objets ou des mouvements de rotations des poignets tout en précisant que 'la seule situation qui induit ce mouvement est lorsqu’elle fait du tricot'.
Toutefois la caisse démontre suffisamment que Mme [Z] était notamment amenée à effectuer de manière habituelle des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et des mouvements de pronosupination lors de l’assistance aux patients pour se lever et se coucher, installer correctement le patient dans son lit, distribuer des médicaments et préparer des piluliers.
Il importe de rappeler que la liste des travaux du tableau visé ne requiert aucune durée journalière particulière, ni fréquence, ni aucun nombre d’actions.
La condition relative à la liste limitative des tâches est donc bien remplie.
En outre, la caisse, qui a fait le choix de procéder à une enquête administrative afin de recueillir des éléments d’information complémentaires avant toute décision quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, a ainsi respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l’employeur et de la victime selon des modalités qu’il lui appartenait de fixer, par l’envoi des questionnaires précités.
La société est donc mal fondée à faire valoir que la caisse aurait dû approfondir les investigations pour déterminer si les conditions du tableau étaient réunies, compte tenu de divergences dans l’appréciation de la nature des tâches accomplies et de l’exposition au risque entre salariée et employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité s’applique, la société n’invoquant au demeurant pas l’existence d’une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’employeur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [6], établissement de [12], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Motivation ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Trésorerie ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Compte d'exploitation
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Coopérative ·
- Responsabilité limitée ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Logement de fonction ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Directive ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Travail ·
- Commentaire ·
- Réalisation ·
- Technique
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Visioconférence ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Vanne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Titre ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Conséquences manifestement excessives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.